Texte intégral
MINUTE N° 22/398
Copie exécutoire à :
- Me Michel FEUERBACH
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01637 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.C.I. LES BRASSEURS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. RIED ETANCHE Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon marché en date du 17 novembre 2016, la Sci Les Brasseurs a confié à la Sas Ried Etanche la réalisation de travaux d'étanchéité dans le cadre de la construction d'un immeuble situé [Adresse 2], pour le prix de 48 199, 34 euros.
Le 7 août 2017, la Sas Ried Etanche a établi un décompte général, faisant apparaître un solde débiteur de 2 262,67 euros à la charge de la société civile immobilière.
Le 30 novembre 2017, les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, à savoir des différences de teintes des dalles de la terrasse du lot n° 3 et la reprise d'une évacuation d'eaux pluviales sur la terrasse inaccessible des parties communes.
Par acte du 25 février 2020, la Sas Ried Etanche a assigné la Sci Les Brasseurs devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 262,67 euros outre les intérêts, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale et forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L 441-6 du code de commerce et la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a, par conclusions ultérieures, augmenté ses prétentions, sollicitant paiement d'une somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts.
La Sci Les Brasseurs a conclu à l'irrecevabilité de l'action, qui n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation, et au débouté des demandes. Elle a sollicité condamnation de la Sas Ried Etanche au paiement d'une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-déclaré recevable la demande de la Sas Ried Etanche,
-condamné la Sci Les Braseurs à payer à la Sas Ried Etanche la somme de 2 262,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2018,
-condamné la Sci Les Brasseurs à payer à la Sas Ried Etanche la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-6 du code de commerce,
-débouté la Sas Ried Etanche de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la Sci Les Brasseurs à payer à la Sas Ried Etanche la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Les Brasseurs aux entiers frais et dépens,
-constaté que le jugement est exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la demande est recevable en l'absence de tentative de conciliation en raison de son montant supérieur à 5 000 euros ; qu'il a été remédié aux réserves formulées dans le procès-verbal de réception à la suite du remplacement de dalles et qu'aucune demande n'a été formulée au titre de la garantie de parfait achèvement.
La Sci Les Brasseurs a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2021.
Par écritures notifiées le 12 mai 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-dire et juger l'action de la Sas Ried Etanche non fondée et la débouter de toutes ses demandes,
-condamner la société aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer à la Sci Les Brasseurs la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1 200 euros à ce titre pour la procédure d'appel.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable en ce qu'au jour de l'assignation, le montant du litige était inférieur à 5 000 euros ; que la conciliation ne peut pas résulter des seules invitations entre les parties à y procéder mais doit légalement être tentée ou menée par un conciliateur préalablement saisi.
Sur le fond, elle fait valoir que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison n'ont jamais été levées par l'intimée, débitrice d'une obligation contractuelle de résultat, et qu'elle a dû avoir recours à une tierce entreprise pour ce faire ; que l'intimée ne peut lui opposer qu'il lui appartenait de mettre en jeu la garantie de parfait achèvement, qui ne peut jouer que pour un désordre postérieur à la réception et non pour une réserve de réception ; qu'elle est fondée à opposer l'inexécution contractuelle.
Par écritures notifiées le 9 août 2021, la Sas Ried Etanche a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré. Elle a sollicité condamnation de la Sci Les Brasseurs aux entiers frais et
dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a formulé une proposition de conciliation dans un courrier adressé à la Sci Les Brasseurs par son conseil le 14 janvier 2020, qui n'a pas été suivie d'effet ; que la fin de non recevoir soulevée ne peut prospérer, le montant en litige ayant été porté à plus de 5 000 euros en cours d'instance.
Sur le fond, elle maintient que seule reste en cause la question de la différence de teinte de dalles ; qu'elle est intervenue sur ce point et a procédé au regroupement de dalles de teintes identiques pour obtenir trois zones bien distinctes ; que les dalles qui ont été posées ne sont d'ailleurs pas teintées mais sont des produits bruts pouvant avoir des différences de teintes en fonction des efflorescences inhérentes au produit ; que l'appelante se prévaut en fait de l'existence de réserves pour invoquer l'obligation contractuelle coexistant avec la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés à la réception ; que l'appelante ne justifie pas qu'elle n'a pas rempli son obligation de résultat.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, la Sci Les Brasseurs conclut, dans le dispositif de ses écritures d'appel, à ce qu'il soit dit et jugé que l'action de la société Ried Etanche soit déclarée non fondée et que l'intimée soit déboutée de toutes ses demandes.
Elle ne conclut ainsi nullement à l'irrecevabilité des demandes, conséquence de la fin de non-recevoir soulevée dans ses écrits, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soulevés dans le corps des écritures, qui ne sont pas au soutien d'une prétention énoncée dans le dispositif.
Au fond :
Il est constant que la société Ried Etanche a signé le procès-verbal de réception du 30 novembre 2017, contenant les deux réserves précitées, dont celle relative à la différence de teinte des dalles mises en place sur la terrasse du lot n° 3.
Par courriel du 11 octobre 2017, en réponse à un message électronique de la Sci Les Brasseurs qui protestait contre l'état de la terrasse de ce lot, qui comportait, selon ses déclarations, trois teintes de dalles différentes sur une surface de 20 m², la Sas Ried
Etanche a indiqué, par la voie de son représentant légal, demander à un employé de procéder à la commande et au remplacement desdites dalles.
L'intimée, qui a ainsi admis le désordre, ne peut dès lors soutenir que les dalles mises en place étaient conformes à la commande et qu'aucune différence de teinte ne pouvait exister, s'agissant d'un produit brut.
Force est de constater que la société Ried Etanche, tenue d'une obligation de résultat, ne démontre pas avoir levé la réserve, dans la mesure où elle ne produit aucun justificatif d'une intervention conforme ; qu'il résulte d'un courriel de l'appelante du 24 novembre 2017 que les dalles de la terrasse n'ont pas été remplacées, contrairement à ce que la société Ried Etanche affirmait dans un message du 16 novembre 2017 ; que cette dernière échoue en effet à démentir une affirmation de l'appelante, selon laquelle l'intervention n'a consisté qu'à regrouper les dalles de teintes identiques pour obtenir trois zones distinctes, ce dont il résulte que les dalles de la terrasse n'étaient toujours pas unies et n'ont pas été remplacées.
L'appelante verse au demeurant aux débats une facture du 26 mars 2018 émise par la société MTE Multitechniques Etanchéité, d'un montant de 3 007,01 euros, relative à la dépose et au remplacement des dalles sur la terrasse du lot n°3, concernée par la réserve lors de la réception.
Dès lors, la société Les Brasseurs est fondée à opposer l'exception d'inexécution et la société Ried Etanche, qui n'a pas mis en oeuvre des mesures propres à lever la réserve et à exécuter les travaux mis à sa charge dans les règles de l'art, ne peut prétendre obtenir le paiement du solde de sa facture.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et la cour statuant à nouveau, la société Ried Etanche sera déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux et de la demande subséquente au titre des frais de recouvrement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'appelante la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du solde des travaux, à la demande au titre des frais de recouvrement, à la demande de la Sas Ried Etanche au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la Sci Les Brasseurs aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE la Sas Ried Etanche de ses demandes en paiement du solde des travaux et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la Sas Ried Etanche aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Ried Etanche à payer à la Sci Les Brasseurs la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Ried Etanche de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Ried Etanche aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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