Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[22]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
N° RG 20/01547 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKEX
DEMANDEUR :
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 23] (38)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Adeline DASTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Maître Elodie MULON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18] (21)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Maître Jérôme BOURSICAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Adeline DASTE, Maître Céline BORREL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H] [X] (LRAR), Monsieur [S] [D] (LRAR), Service des impôts, Maître [M]
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du le 06 avril 2021 ; ,
Vu le jugement en date du 15 septembre 2022 modifiant les mesures provisoires ; ,
Vu les ordonnances sur incident en date des 13 octobre 2023, 31 mai 2024, 13 février 2025 :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 37] en date du 19 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise notariée en date du 30 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [X] [H] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 23] (38)
et de
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18] (21)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 27] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 26] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce
Concernant les époux
REJETTE la demande de Madame [H] [X] d’autorisation de conservation de l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 novembre 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [X] et Monsieur [S] [D]
et pour y parvenir
DIT que Monsieur [S] [D] effectue la reprise en nature des biens qu’il a reçu de donations et successions soit la quote-part indivise de parcelles de terres sises à [Localité 19], ainsi que meubles, tableaux et bibelots de famille ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de récompense au titre de l’encaissement des fonds détenus avant le mariage ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de récompense au titre de l’encaissement des fonds détenus avant le mariage ;
FIXE à 65.847,51 euros la récompense due par la communauté à Monsieur [S] [D] au titre des fonds reçus en succession ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de recompense par Monsieur [S] [D] à la communauté au titre de la levée de stocks options ;
FIXE la valeur de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 16] et [Adresse 9] à 1.650.000€ ;
RAPPELLE qu’il y a lieu de procéder au rétablissement à l’actif de la masse à partager des sommes perçues par les époux à la suite des ventes des biens immobiliers situés à [Localité 36][Adresse 1], et à [Localité 24], [Adresse 3] ;
FIXE la valeur du bien immobilier sis à [Localité 25] (QUÉBEC) [Adresse 10] pour la part détenue par la communauté à 882.575 dollars canadiens,
FIXE la valeur du bien immobilier sis à [Localité 25] (QUÉBEC) [Adresse 11] à 629.000 dollars canadiens,
FIXE la valeur du bien immobilier sis à [Localité 25] (QUÉBEC) [Adresse 13] à 238.000 dollars canadiens,
DIT que la valorisation des parts de la SCI [28] devra réintégrer la valeur nominale des fonds placés en [32] et la somme de 40.000 euros débitée le 28 octobre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de réintégration dans la valorisation des parts de la SCI [28] de sommes au titre des prélèvements effectués les 05 et 11 mars 2024 et de loyers non encaissés ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [S] [D] dans la valorisation de la SARL [33] ;
FIXE la valeur de la SARL [29] à 0€ ;
INTÈGRE à l’actif de communauté le compte courant d’associé de Monsieur [S] [D] dans la SARL [30] pour la somme de 79.263 euros ,
INTÈGRE à l’actif de communauté le compte courant d’associé de Monsieur [S] [D] dans la SARL [33] pour la somme de 31.727 euros ;
INTÈGRE à l’actif de communauté l’indemnité de licenciement de Monsieur [S] [D] d’un montant de 373.612 euros ;
INTÈGRE à l’actif de communauté la somme de 191.309,83 euros au titre des comptes bancaires de l’épouse ;
INTÈGRE à l’actif de communauté la somme de 288.338 euros au titre des comptes bancaires, à l’exclusion du portefeuille d’actions, de l’époux, ;
INTÈGRE à l’actif de communauté le portefeuille d’actions de l’époux composé de 7.190 actions [14] et 746 actions [38] ;
DIT que le PER n°001000B8269041842 SURAVENIR est un bien propre de Monsieur [S] [D] ;
DIT que la valeur des véhicules, bijoux, meubles meublants du domicile et parts sociales du groupement forestier sera fixée par le notaire en charge de la rédaction de l’acte liquidatif ;
INTÈGRE au passif de communauté les emprunts contractés par les époux et non soldés;
DIT que Monsieur [S] [D] est redevable de la somme de 87.286,75 dollars canadiens au titre des loyers encaissés pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [S] [D] a une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échénaces et du remboursement du solde du prêt [15] n°30004025320006082032406 pour un montant global de 72.088,77 euros
DIT que Monsieur [S] [D] a une créance sur l’indivision post communautaire au titre des travaux effectués sur le bien de [Localité 35] pour un montant global de 9.382,25 euros ;
DIT que Monsieur [S] [D] a une créance sur l’indivision post communautaire au titre du remboursement du capital des échéances des emprunts afférents aux biens immobiliers situés au CANADA ;
DIT que Monsieur [S] [D] a une créance sur l’indivision post communautaire au titre des dettes fiscales pour un montant global de 221.342 euros ;
DIT que Madame [H] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal à compter du 06 avril 2021 ;
FIXE l’indemnité d’occupation à 2.520 euros par mois ;
DIT que Madame [H] [X] a une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du solde du prêt [15] n°30004025320006082032406 pour un montant global de 65.030,50 euros ;
DIT que Madame [H] [X] a une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du prêt [34] n°809029049559 calculée selon la règle du profit subsistant ;
DIT que Madame [H] [X] a une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement des honoraires d’architecte pour un montant de 9.208 euros ;
DIT que Madame [H] [X] a une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement de la taxe d’habitation du domicile conjugal des années 2021 et 2022 pour un montant global de 2.289 euros ;
DIT que Madame [H] [X] a une créance sur Monsieur [S] [D] au titre du règlement du solde des sommes dues au Trésor Public au titre de l’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus 2019 d’un montant de 12.905,29 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de licitation des biens communs ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section BR Numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 9] pour 5 ares et 24 centiares et section BR Numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 9] pour 16 ares et 48 centiares à Madame [H] [X] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de liquidation et partage Maître [M], notaire à [Localité 31] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 3 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-le livret de famille,
-le contrat de mariage,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [20] et [21] ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que
- en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [H] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120.000€ ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [H] [X] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudicie moral ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires:
* les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, le rang de la semaine étant déterminé par le rang du samedi
* les deuxièmes et quatrième mercredi de chaque mois, de la sortie des classes jusqu'au jeudi matin reprise des classes ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à 1.200€ (MILLE DEUX CENTS EUROS) par mois, soit 600€ (SIX CENTS EUROS) par enfant et par mois la pension que doit verser Monsieur [S] [D], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P] et [K] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que la pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [X] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT les frais de scolarité, les frais de voyage scolaire et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais de logement d’[V] seront supportés par Monsieur [S] [D] et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de huit jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise notariée qui seront partagés par moitié entre les époux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [H] [X] la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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