Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01806 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IBGB
MS - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
31 mars 2021
RG :20-000634
[Y]
C/
Association ENVIE LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 30/06/22
à Me Pauline GARCIA
à Me Anne COUPAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 22 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005738 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Association ENVIE LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne COUPAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le 23 mai 2019, M. [R] [Y] a acheté un réfrigérateur auprès de l' Association Envie Languedoc, au prix de 600 euros.
A la suite de diverses pannes de ce réfrigérateur, M. [Y] a demandé, outre la résolution de la vente, le remboursement de divers frais à son vendeur, ce que ce dernier a refusé.
C'est ainsi que, par requête du 1er août 2020, M. [Y] saisissait le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir les sommes, en principal de 868,50 euros et de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Par décision rendue le 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, pour l'essentiel, déclarait irrecevable sa requête, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une tentative de conciliation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 6 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d' annuler le jugement rendu, et, statuant sur le fond, d'ordonner la résolution de la vente et de condamner l'association Envie à lui payer la somme de 912,36 euros et celle de 1.013 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] conclut, en substance, que le jugement encourt la nullité, le juge de première instance ayant d'office soulevé l'irrecevabilité de ses demandes sans l'avoir invité préalablement à présenter ses observations, et ce, alors qu'en outre, une tentative de conciliation avait bien été initiée, qu'au fond, l'Association Envie a manqué à son obligation de délivrance, le réfrigérateur acquis ne produisant plus de froid, 3 mois après son acquisition, ce que l'intimée avait d'ailleurs admis en lui remboursant le prix de vente.
Enfin, il demande le remboursement de ses frais et une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Quant à l'Association Envie, aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2021, elle indique s'en remettre à la cour quant à la nullité du jugement, et, au fond, s'oppose aux demandes de M. [Y], responsable selon elle par un transport inapproprié du réfrigérateur des défaillances de celui ci, ces demandes étant par ailleurs injustifiées, précisant qu'elle a remboursé le prix et récupéré le réfrigérateur.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la nullité
En soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [Y], sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le juge de première instance a violé le principe du contradictoire, de telle sorte que son jugement doit être annulé, comme le demande l'appelant, sans opposition de l'intimée.
Dès lors, cette nullité n'étant pas liée à l'acte introductif d'instance, la cour, de par l'effet dévolutif de l'appel doit statuer au fond.
Sur le fond
En ce qui concerne la résolution de la vente, du fait du remboursement du prix de son objet par l'association Envie et de son accord à sa restitution, l'intimée, quelles qu'en soient les raisons, en a ainsi accepté la résolution.
Le prix ayant été remboursé, seuls les frais consécutifs à cette vente sont donc soumis à l'appréciation de la cour.
Sur la demande en remboursement de la machine à glaçon et d'une clayette (162 euros au total), l'attestation du responsable d'exploitation de l'intimée, aux termes de laquelle, M. [Y] a demandé son remplacement parce qu'il l'avait lui même cassée est confortée par le paiement spontané qu'il a fait de ces éléments, étant précisé qu'il indique lui même dans son courrier du 23 juin que l'étagère a été commandée à sa demande.
Ainsi ces frais doivent restés à sa charge.
En revanche sont justifiées les demandes de remboursement de location d'un véhicule utilitaire pour le transport du réfrigérateur et des frais de déplacement pour se rendre dans les locaux de l'association Envie, soit la somme totale de 239, 36 euros.
Par ailleurs, la demande faite au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée, l' Association Envie ayant mis à la disposition de l'appelant un réfrigérateur de prêt pendant son immobilisation pour travaux et lui même admettant avoir tardé pour venir le reprendre après les réparations.
Aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie et l' association Envie, succombant pour l'essentiel doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule le jugement déféré
Statuant au fond,
Constate la résolution de la vente du 23 mai 2019,
Condamne l' Association Envie Languedoc à payer à M. [R] [Y] la somme de 239,36 euros en remboursement des frais liés à cette vente,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l'Association Envie Languedoc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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