Texte intégral
Ordonnance n°92
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMI
J.L.D. NIMES
30 janvier 2024
[Z]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2024
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 décembre 2023, notifiée le même jour à 07h30 concernant :
M. [K] [Z]
né le 30 Janvier 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 janvier 2024 à 11h42, enregistrée sous le N°RG 24/391 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 janvier 2024 à 07h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Z] le 30 Janvier 2024 à 11h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [T], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [U] [C] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non-comparution de Monsieur [K] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [K] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [K] [Z] a été condamné le 13 avril 2023 par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 30 décembre 2023 à 7h30, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 19 décembre 2023.
Par requête du 31 décembre 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 janvier 2024 à 12h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens présentés par M. [K] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 4 janvier 2024.
Par requête en date du 28 janvier 2024 à 11h42, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 janvier 2024 à 11h53 notifié à 13h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2024 à 11h05.
Sur l'audience, M. [K] [Z] n'était pas présent mais représenté par son avocat.
Son conseil renonce au moyen d'régularité de la requête tirée de l'absence de compétence de son signataire soulevée dans la déclaration d'appel mais maintient le moyen tenant à l'absence de l'arrêté de placement en rétention dans les pièces jointes à la requête du préfet.
Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique que M. [K] [Z] doit embarquer ce jour pour l'Algérie ce jour à 12h10 mais sollicite la prolongation en cas de refus d'embarquement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 janvier 2024 à 11h 05 par M. [K] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 janvier 2024 à 11 h53, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
-en ce qui concerne l'absence de l'arrêté de placement en rétention en pièce jointe de la requête en deuxième prolongation,
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement relevé que s'agissant d'une saisine aux fins de seconde prolongation de la rétention, cette pièce n'apparaît pas comme une pièce justificative essentielle à la recevabilité de la requête au sens de l'article R7 143 '2 du CESEDA dès lors que la réalité et la validité de cette décision ont pu être examinées lors de l'audience tenue sur demande première prolongation de la rétention, ayant donné lieu à une décision de prolongation de la mesure confirmée par la cour d'appel le 4 janvier 2024.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève, l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport ;
La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été reconnu le 28 avril 2023 ressortissant algérien par le consulat d'Algérie de [Localité 2].
Le 25 octobre 2023, un vol à destination de l'Algérie a été sollicité et un vol a été programmé le 30 décembre 2003, le laissez-passer ayant été délivré le 28 décembre 2023.
Le 30 décembre 2023 l'intéressé refuse d'embarquer, le même jour un nouveau routing à destination de l'Algérie est sollicité et un vol a été programmé pour le 11 janvier 2024, date à laquelle M. [K] [Z] refuse d'embarquer.
Un nouveau vol a été programmé le 8 janvier 2024, l'intéressé refusant d'embarquer.
Le 11 janvier 2024, un nouveau routing avec escorte est demandé et un vol est prévu pour le jeudi 1er février 2024, avancé au 31 janvier 2024, le consulat d'Algérie ayant délivré un nouveau laissez-passer le 24 janvier 2024, d'une validité de 15 jours.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de M. [Z] doit intervenir à bref délai.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [K] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [Z], pour notification au CRA
Me Annélie DESCHAMPS, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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