Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06909 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4I
[I]
C/
Société FEALINX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : F 18/03859
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
[W] [I]
née le 02 Novembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FEALINX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [I] ( la salariée) a été engagée par la société Fealinx (anciennement dénommée « Cadesis »), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2016, avec effet au 5 avril 2016, en qualité de comptable, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 en application de la Convention Collective Nationale « des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils ».
A compter du 1er janvier 2017, Mme [I] a occupé les fonctions de comptable Groupe, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, sous l'autorité hiérarchique de Mme [J], Directrice Administrative et Financière.
En février 2018, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse, Mme [I] a été placée en arrêt de travail en raison d'un risque d'accouchement prématuré.
Son arrêt de travail a été prolongé et immédiatement suivi de son congé de maternité qui s'est terminé le 31 juillet 2018, et de ses congés payés jusqu'à la fin du mois d'août 2018.
Le 14 novembre 2018, après un entretien informel avec Mme [J], la salariée était placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Considérant qu'à son retour de congé de maternité elle n'avait pas retrouvé son poste de comptable groupe et qu'elle avait été affectée à des tâches basiques de secrétariat qui ne correspondaient ni à ses anciennes fonctions, ni à son niveau de responsabilités, Mme [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes, par requête du 19 décembre 2018, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution déloyale.
Le 11 avril 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reconnaissait que l'arrêt de travail de Mme [I] à compter du 14 novembre 2018, était en rapport avec une affection de longue durée.
A l'issue d'une visite de reprise du 6 juin 2019, le Médecin du travail déclarait Mme [I] inapte à son poste en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
L'employeur contestait l'avis de la médecine du travail devant le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés, arguant du fait que Mme [I] « ne souhaitant pas assumer les conséquences d'une démission, aurait tout mis en 'uvre pour imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur. ».
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, statuant en la
forme des référés, déboutait la Société Fealinx de l'ensemble de ses demandes et confirmait
l'avis d'inaptitude émis le 6 juin 2019.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2019, la Société Fealinx convoquait Mme [I] à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, la Société Fealinx notifiait son licenciement à Mme [I], en raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement.
Mme [I] demandait au Conseil, subsidiairement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire et juger que les manquements
de l'employeur à ses obligations étaient à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son licenciement pour inaptitude.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était mal fondée, ainsi que la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté les parties de leurs demandes et a laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 décembre 2020, la salariée a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020. L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit et jugé que la demande de Mme [I] tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée,
- dit et jugé que la société Fealinx n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [I],
- débouté Mme [I] de toutes les demandes afférentes, à savoir 7 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 750 euros au titre des congés payés afférents, 2 505,86 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 1 715 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, 756,39 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de RTT, 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que l'employeur a violé son obligation de loyauté,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Subsidiairement,
Dire et juger que son licenciement est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur et s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence et en tout état de cause,
Condamner l'employeur la SA Fealinx au paiement des sommes suivantes :
7 500 euros au titre des trois mois d'indemnité de préavis outre 750 euros au titre des
congés payés afférents,
2 505,86 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
1 715 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
756,39 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de RTT,
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Fealinx, telle que désignée en entête des présentes, aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 novembre 2023, la SA Fealinx demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de Lyon,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
A titre principal :
' Débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
' Débouter Mme [I] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant,
A Titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la société Fealinx,
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' Constater que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque, En conséquence,
' Limiter son éventuelle condamnation à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [I] à la somme de 7 500 euros (2 500 euros × 3), en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,
Sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement :
' Constater que l'inaptitude de Mme [I] n'est pas d'origine professionnelle,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de sa demande de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
Et si par extraordinaire la Cour considérait que l'inaptitude de Mme [I] a une origine professionnelle,
' Constater qu'elle a déjà versé à Mme [I] la somme de 2 494,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et que le montant de l'indemnité légale de licenciement doublée est égal à 3 741,20 euros,
En conséquence,
' Limiter son éventuelle condamnation à verser un solde d'indemnité spéciale de licenciement à Mme [I] à la somme de 1 247,06 euros (3 741,20 euros - 2 494,14 euros)
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
' Constater que l'inaptitude de Mme [I] n'est pas d'origine professionnelle,
' Constater que Mme [I] était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant ;
Sur le licenciement :
A titre principal
' Constater que la demande de Mme [I] tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse,
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' Constater que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice,
En conséquence,
' Limiter son éventuelle condamnation à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [I] à la somme de 7 500 euros (2 500 euros × 3), en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,
Sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement :
' Constater que l'inaptitude de Mme [I] n'est pas d'origine professionnelle,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de sa demande de solde d'indemnité spéciale de licenciement, Et si par extraordinaire la Cour considérait que l'inaptitude de Mme [I] a une origine professionnelle,
' Constater qu'elle a déjà versé à Mme [I] la somme de 2 494,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et que le montant de l'indemnité légale de licenciement doublée est égal à 3 741,20 euros,
En conséquence,
' Limiter son éventuelle condamnation à verser un solde d'indemnité spéciale de licenciement à Mme [I] à la somme de 1 247,06 euros (3 741,20 euros - 2 494,14 euros)
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
' Constater que l'inaptitude de Mme [I] n'est pas d'origine professionnelle,
' Constater que Mme [I] était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant.
Sur les autres demandes :
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' Constater qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour jugeait qu'elle a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
' Constater que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque, En conséquence,
' Limiter son éventuelle condamnation à l'euro symbolique
Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés :
' Constater que Mme [I] ne justifie pas du fondement de sa demande,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le solde d'indemnité compensatrice de RTT :
' Constater que Mme [I] ne justifie pas du fondement de sa demande,
En conséquence,
' Débouter Mme [I] de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de RTT.
En tout état de cause
' Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de résiliation judiciaire :
La salariée invoque une dégradation de ses conditions de travail qui résulterait d'une modification de ses fonctions contractuelles et aurait eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Elle soutient qu'à son retour de congé maternité :
- ses missions contractuelles comptables avaient été confiées à d'autres salariés,
- il ne s'agissait pas d'une décision temporaire pour pallier son absence mais d'une décision définitive de la direction dans le cadre d'une nouvelle organisation du service administratif,
- nonobstant son retour le 3 septembre 2018, Mme [O] était embauchée en CDI le 18 septembre 2018 sur un poste reprenant une grande partie des tâches contractuelles qui lui étaient confiées avant son congé maternité,
- elle a été cantonnée à quelques tâches d'exécutante sans rapport avec le niveau de responsabilité et la diversité des tâches qui lui incombaient avant con congé maternité.
Elle ajoute que le 26 septembre 2018, l'employeur indiquait qu'il envisageait de nouvelles missions pour elle et que c'est pour cette raison qu'elle avait décidé de s'inscrire à la formation 'Bachelor Social'. La salariée souligne à cet égard qu'à la suite de son licenciement, elle n'a pas poursuivi cette formation et qu'elle a retrouvé un nouvel emploi en qualité de comptable.
La société Fealinx fait valoir d'une part, que les tâches de Mme [I] ont été accomplies par ses collègues en son absence, d'autre part qu'elle a continué à exercer des missions relevant de ses attributions de comptable Groupe à son retour de congé maternité. Elle souligne que Mme [O] a été recrutée dés le 6 novembre 2017 par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante comptable auxiliaire afin de reprendre la gestion des fournisseurs assurée par Mme [S].
La société Fealinx fait valoir d'autre part, qu'au cours de la semaine du 17 septembre 2018, Mme [I] a elle-même exprimé le souhait d'évoluer vers des fonctions RH et de suivre une formation RH et qu'elle n'a en aucun cas procédé à une modification unilatérale des fonctions de la salariée.
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Suivant un avenant à son contrat de travail du 5 janvier 2017, la salariée s'est vue confier les missions de comptable groupe comportant :
- l'enregistrement des opérations comptables et la responsabilité de la tenue des comptes
- le rassemblement, la coordination et la vérification des données comptables
- l'élaboration des tableaux de bord et des situations comptables
- l'exercice des activités connexes de type financier, fiscal, social (réalisation des déclarations fiscales et sociales)
- le suivi des comptes généraux et auxiliaires
- le suivi de la trésorerie et l'élaboration du tableau de trésorerie groupe
- la participation à l'amélioration des outils de gestion et des procédures comptables.
Par courriel du 30 avril 2018, Mme [J], directrice administrative et financière, annonçait une nouvelle organisation du service administratif qu'elle présentait comme permettant d'anticiper les changements à venir en matière de gestion des ressources humaines et de la paie. Il en résultait notamment qu'[Z] [S], comptable auxiliaire, restait en charge de tout le périmètre comptabilité auxiliaire fournisseur groupe, et que [F] [O], engagée le 6 novembre 2017 en qualité d'assistante comptable auxiliaire suivant un contrat de travail à durée déterminée, restait en charge du périmètre comptabilité auxiliaire Fournisseur Groupe, 'avec quelques missions basculées chez [M] ([A]), en charge du périmètre d'Ovexia'. Il était également précisé que Mme [O] devait ainsi assister Mme [J] sur certaines missions de comptabilité générale.
Enfin, par courriel du 18 septembre 2018, Mme [J] annonçait des changements majeurs au sein du service, à savoir :
- le recrutement en CDI de [F] [O] en tant que comptable auxiliaire Fournisseurs Groupe ;
- le recrutement en CDI d'[Y] [N], en interim depuis le 3 avril 2018, en tant que responsable administration des ventes Groupe ;
- la prolongation du contrat d'interim d'[M] [A], en charge de l'administration des ventes pour Ovexia.
Et Mme [O] a déclaré que: ' la nécessité de son poste a été confirmée par la signature d'un CDI le 8 septembre 2018 en tant que comptable auxiliaire fournisseurs comprenant la gestion des fournisseurs (comptabilité, paiement et écritures de situation fournisseurs), la gestion des notes de frais, la gestion du standard et l'aide au paramétrage des outils internes'.
La cour observe que la salariée s'appuie sur ces seuls éléments pour soutenir que Mme [O] aurait été embauchée sur un poste reprenant une grande partie des tâches contractuelles qui lui étaient confiées avant son départ en congé maternité. Or, il résulte des débats que la nouvelle organisation a consacré la pérennisation du poste de Mme [O], mais que l'embauche de cette dernière est antérieure à l'arrêt maladie de Mme [I] et que le périmètre d'activité de Mme [O] a peu évolué entre son CDD et son CDI.
La résiliation judiciaire ne peut être prononcée que pour des faits constituant un manquement grave de l'employeur, et la seule annonce d'une réorganisation du service administratif sans démonstration d'une dépossession effective des missions de la fonction de comptable groupe de la salariée, ne permet pas de conclure à une modification unilatérale, par l'employeur, du poste de travail, étant précisé que l'employeur verse aux débats des échanges entre Mme [I] et Mme [J], relatifs aux prévisions de trésorerie au 31 août 2018, aux charges sociales, à l'Urssaf qui, même s'ils sont peu fournis, correspondent à ses attributions de comptable groupe.
S'agissant de l'inscription de la salariée à une formation sur les ressources humaines, aucun élément du débat ne permet de dire s'il s'agit de la traduction d'une volonté personnelle de la salariée d'évoluer vers d'autres missions, ou si la salariée a été contrainte de s'orienter vers ces nouvelles missions sous la pression de son employeur.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la salariée échoue à démontrer que l'employeur aurait modifié de manière unilatérale ses fonctions et l'aurait contrainte à s'inscrire et à financer elle-même une formation sur des fonctions qu'elle ne souhaitait pas exercer.
- Sur le licenciement :
A titre subsidiaire, la salariée demande à la Cour de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient qu'à la suite de ses revendications concernant la régularisation de son poste de travail, l'employeur lui a adressé des reproches parfaitement injustifiés, portant notamment sur le non respect des horaires, et qu'elle a dés lors sombré dans un état dépressif sévère attesté par des éléments médicaux tels que :
- le certificat du Docteur [B], médecin généraliste, qui a constaté, le 14 novembre 2018, un état de choc et d'épuisement psychologique en lien avec le travail et lui a prescrit des arrêts de travail à compter du 14 novembre 2018, ou encore,
- le certificat du Docteur [H], médecin psychiatre, qui l'a prise en charge le 13 décembre 2018 et lui a prescrit un traitement médicamenteux.
La société Fealinx fait valoir en réponse que :
- la salariée n'indique aucunement le fondement juridique de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- elle n'a commis aucun agissement fautif ;
- l'inaptitude de la salariée n'est pas d'origine professionnelle ;
- elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
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L'existence de reproches injustifiés n'est pas objectivée par les éléments versés aux débats. En effet, la salariée invoque dans son courrier du 19 novembre 2018, adressé à Mme [J], un entretien informel du 14 novembre 2018 au cours duquel il lui a été reproché d'avoir quitté son poste de travail le 13 novembre 2018 à 16h45 sans prévenir sa direction et d'avoir pris son service le lendemain à 9h10.
Dans sa réponse du 27 novembre 2018, Mme [J] expose: 'Notre entrevue de quelques minutes du 14 novembre dernier n'était qu'un point extrêmement rapide sur la nécessité d'un mode de communication et de prévenance quant à vos arrivées et à vos départs, dans un contexte où vous veniez de refuser un rendez-vous de travail sans aucune explication (...)'.
Faute de plus amples précisions sur les circonstances et le contenu de cet échange, les reproches exprimés le 14 novembre 2018 constituent un incident isolé et dont le caractère injustifié n'est pas établi.
Compte tenu des développements ci-avant, la salariée n'établit aucun agissement fautif de la part de l'employeur de nature à occasionner un état dépressif, de sorte que Mme [I] ne démontre pas l'existence d'un lien entre d'une part, des conditions de travail dégradées par la faute de l'employeur, et son état de santé tel qu'il résulte des documents médicaux qu'elle produit.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la salariée à ce titre.
- Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée sollicite le doublement de son indemnité de licenciement en soutenant qu'elle a sollicité par courrier du 29 mai 2019 la reconnaissance de son accident du travail du 14 novembre 2018, et qu'en l'absence de réponse de la CPAM dans le délai légal de trente jours, et conformément aux dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
La salariée sollicite en outre une indemnité de 1 715 euros correspondant à 14 jours de congés payés pour la période du 14 novembre 2018 au 5 juin 2019.
La société fait valoir, à titre principal, que :
- la demande de Mme [I] de reconnaissance d'un accident du travail à l'origine de son arrêt de travail en date du 14 novembre 2018 n'est pas régulière, et que cela fait obstacle à l'application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
- l'application du principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale impose à la juridiction sociale de rechercher l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié et ce lien est inexistant.
A titre subsidiaire, la société conclut que le montant du solde de l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à la somme de 1 247,06 euros ( 3 741,20 - 2 494,14).
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Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, il résulte des débats que la salariée a sollicité la requalification de son arrêt de travail pour maladie du 14 novembre 2018 et de l'ensemble des prolongations en arrêt de travail pour accident et qu'elle a adressé une copie de sa demande à l'employeur le 29 mai 2019.
Les éléments du débat ne permettent cependant de caractériser ni l'existence d'un accident du travail à la date du 14 novembre 2018, ni celle d'un lien entre un supposé accident à cette date et l'inaptitude professionnelle de la salariée, et la salariée ne produit aucun arrêt de travail relatif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il en résulte que les éléments de la cause sont insuffisants pour établir l'existence d'un lien entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle et par conséquence l'origine professionnelle de l'inaptitude, en sorte que la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Elle sera également déboutée de sa demande portant sur 14 jours de congés payés au titre de la période d'arrêt de travail du 14 novembre 2018 au 5 juin 2019, demande dont le fondement juridique n'est pas précisé par la salariée.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité spéciale, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur la demande au titre des RTT :
La salariée soutient qu'elle avait acquis 9 jours de RTT en septembre 2019 et que l'employeur ne lui en a réglé que 3 sur la base de 115,37 euros, de sorte qu'il reste lui devoir un solde de 756,39 euros.
Il est constant que le reçu pour solde de tout compte mentionne le paiement de la somme de 346,11 euros (3 x 115,37 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ; mais la salariée ne justifie par aucun élément, de l'existence d'un solde de 9 jours de RTT sur le bulletin de salaire de septembre 2019, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre du dit solde.
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée demande la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Elle ne fait cependant valoir aucun moyen distinct de ceux qu'elle a développés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ou au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la modification unilatérale de ses fonctions contractuelles, sa placardisation par le fait de la laisser sans mission définie, l'existence de reproches injustifiés, ainsi que la dégradation de son état de santé.
Compte tenu des développements ci-avant, la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée sur des éléments objectivés par les éléments du débats. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale.
- Sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à chacune des parties, la charge de ses propres dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] succombant en ses demandes est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE