Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/01249 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EJFU
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [K], [G], [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [N], [P] [T] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jonathan PHOUR, avocat au barreau d’ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Juillet 2025,
JUGEMENT : - Contradictoire
- Premier ressort
- Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le douze Février deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance du 4 avril 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K], [G], [I] [E]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Marne)
et
Madame [N], [P] [T]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Marne)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande d’attribution de véhicules ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2021 ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [V] et [L] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, Monsieur [K] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que la mère, Madame [N] [T], exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs, [V] et [L], de la manière suivante :
- une demi-journée tous les quinze jours pendant 10 mois dans les locaux de l'Espace-Rencontre "[Adresse 3]", situé [Adresse 4] (tél. : [XXXXXXXX01]), à charge pour le père d'y conduire ou faire conduire les enfants, puis de venir les chercher ou faire rechercher ;
DIT qu'il appartient à Madame [N] [T] épouse [E] préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec le service, afin d'en déterminer les modalités précises, notamment quant à la journée d'exercice du droit de visite et l'amplitude horaire qui pourrait lui être accordée ;
RÉSERVE au service la possibilité de moduler le rythme et les horaires des visites en fonction de ses contraintes de service et de l'évolution de la situation ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du service que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;
DIT qu'après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Madame [N] [T] épouse [E], sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du service ;
DIT que le service devra, dans les plus brefs délais, informer le Juge aux affaires familiales de tout incident grave survenu lors d'une visite ;
DIT que cette mesure pourra être poursuivie à l'amiable avec l'accord des responsables du point-rencontre ;
DIT qu'au terme de la mesure, le service devra déposer au greffe du tribunal judiciaire une fiche synthétique sur le suivi de la mesure (calendrier des visites, avec mention le cas échéant, des absences et de leurs motifs ; observations éventuelles sur l'évolution des rapports familiaux) ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au service par le greffe ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 40 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, [V] [E], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] (Marne) et [L] [C] [E], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (Marne), payable au domicile de Monsieur [K] [E], avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y Condamne en tant que de besoin ;
ECARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ___________________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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