Texte intégral
ARRET
N°299
[F]
[P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/00117 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6PQ - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 24 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [F] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [F], né le 20 mars 2012 à SAINT-QUENTIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [P] épouse [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [F], né le 20 mars 2012 à SAINT-QUENTIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barraeu d'AMIENS substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
[5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur [G] [F] en qualité de représentant légal de son fils mineur [H], Madame [E] [P] épouse [F] en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] d'une part, à la [5] ([5]) d'autre part, a :
- débouté Madame [E] [P] épouse [F] et Monsieur [G] [F] en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Madame [E] [P] épouse [F] et Monsieur [G] [F] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 28 décembre 2020 par Madame [E] [P] épouse [F] et par Monsieur [G] [F] en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur [H] [F],
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le docteur [J] [X] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celui-ci le 24 janvier 2022
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [E] [P] épouse [F] et Monsieur [G] [F] en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur [H] [F], né le 20 mars 2012 ,prient la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- accorder à leur fils [H] [F] pris en la personne de ses représentants légaux le bénéfice de l'AAEH à compter du 1 er octobre 2018,
- condamner la [5] aux entiers dépens,
Vu la dispense de comparution accordée à la [5], représentée lors de la précédente audience du 9 juin 2022 à laquelle un renvoi a été ordonné,
Vu les conclusions visée le 25 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la la [5] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter les époux [F] de leur recours,
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SUR CE LA COUR,
Madame [E] [P] épouse [F] et Monsieur [G] [F], parents de l'enfant [H], né le 20 mars 2012, ont bénéficié à compter de l'année 2013 d'une allocation de l'enfant handicapé ( AEEH) , leur fils présentant un taux d'incapacité de plus de 50% en raison d'une déficience locomotrice.
Le 1 er octobre 2018, Madame [E] [P] épouse [F] et Monsieur [G] [F] ont sollicité le renouvellement du bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
La [4] ([4]) a émis le 2 mars 2019 un avis défavorable à cette demande, estimant que l'enfant [H] avait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Contestant cette décision, Madame [E] [P] épouse [F] et Monsieur [G] [F] ont vainement formé un recours administratif préalable obligatoire, puis saisi la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin a statué comme indiqué précédemment.
Madame [E] [P] épouse [F] et Monsieur [G] [F] concluent à l'infirmation de la décision déférée et à l'octoi de l'AEEH à compter du 1 er octobre 2018.
Ils exposent que leur fils [H] souffre d'une déficience locomotrice depuis sa naissance, qu'il était en outre aveugle d'un oeil à la naissance, qu'il est extrêmement latéralisé du côté droit et n'utilise ni sa vision à gauche, ni ses membres à gauche ou de façon limitée.
Ils soulignent que l'état de l'enfant n'a pas connu d'évolution , qu'il a bénéficié de l'AEEH depuis 2013, soit pratiquement depuis sa naissance, que l'enfant nécessite compte tenu de son handicap un soin constant dans les actes courants pour lesquels ses parents doivent se mobiliser.
Ils précisent que la prise en charge de ce handicap est d'autant plus complexe que le père de [H] est lui-même atteint d'un handicap, en particulier d'un retard intellectuel léger.
Ils font valoir enfin que la [5] a reconnu à l'enfant [H] le bénéfice de l'AEEH dans une décision du 8 novembre 2021, ce, alors même que son handicap n'avait pas évolué.
La [5] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet du recours de Madame [E] [P] épouse [F] et de Monsieur [G] [F] .
Elle indique que le certificat médical joint à l'appui de la demande fait état d'une stabilité de la pathologie, que l'enfant réalise sans difficulté et sans aide humaine la marche, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur, avec difficulté les actes élémentaires , et qu'il a besoin d'une aide humaine pour couper ses aliments.
Elle observe que si le certificat médical du 29 septembre 2019 indique que l'état de santé de l'enfant ne s'est pas amélioré depuis la dernière demande, il s'agit d'un simple avis et non d'une experise médicale.
Elle souligne que les médecins consultants commis en première instance et en appel ont semblablement conclu que le taux d'incapacité de l'enfant ne permettait pas l'octroi de l'AEEH.
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* Sur le renouvellement de l'AEEH :
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé doit soit présenter un taux d'incapacité de 80 % en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap , soit si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 80%, fréquenter un établissement adapté ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la [4].
Il est établi en l'espèce que les parents de l'enfant ont bénficié à compter de 2013 de l'AEEH en raison notamment d'une paralysie du plexus brachial gauche dont il est atteint .
Aux termes de son rapport , la docteur [J] [X], médecin consultant désigné par la cour relève notamment: « ... L'enfant [H] .. est atteint d'une paralysie du plexus brachial gauche consécutive à un traumatisme obstétrical... Les différents certificats médicaux du docteur [I] ' font état dans les éléments déficitaires de difficultés modérées pour la préhension de la main non dominante, dans l'entretien personnel difficilement réalisé mais sans besoin d'aide humaine,faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire, assurer l'hygiène de l'élimination fécale, pour les besoins d'aide humaine:la découpe des aliments.
Ces éléments correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de modérée, donc à un taux compris entre 20 et 40% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées...
Conclusion: Au total, à la date du 1/10/2018, l'enfant [H] [F] présentait une déficience modérée, la taux d'incapacité proposé est inférieur à 50%».
Si l'avis du médecin consultant désigné par la juridiction de première instance va dans le même sens que l'avis précité , la cour relève que le handicap de l'enfant [H] a justifié l'octroi de l'AEEH de 2013 jusqu'au 1 er octobre 2018, puis de nouveau à compter du 1 mai 2021 jusqu'au 30 avril 2026, suivant decision de la [4] notifiée le 8 novembre 2021 et produite aux débats, laquelle indiquait notamment que l'état de l'enfant nécessite « le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées ».
Or , il ressort de l'avis du docteur [I] produit aux débats que l'état de l'enfant n'a connu aucune amélioration depuis la précédente demande de prise en charge,ce dont il résulte par voie de présomptions graves précises et concordantes que les soins préconisés restaient nécessaires
En considération de ces éléments et des pièces produites aux débats, la cour relève qu'il existe des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'enfant, mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces difficultés justifient le recours à des soins dans le cadre de mesure préconisées, au sens de L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Par voie de conséquence et par infirmation de la décision déférée, le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sera accordé à l'enfant [H] [F] pris en la personne de ses représentants légaux à compter du 1 er octobre 2018.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, atuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
ACCORDE à l'enfant [H] [F] pris en la personne de ses représentants légaux le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1 er octobre 2018 ;
CONDAMNE la [5] ([5]) aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation médicale ordonnée en appel seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
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