Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020009490
APPELANTE
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa directrice , Madame [S] [D],
Située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine CHATEL, avocate au barreau de PARIS, toque : B0725,
Assistée de Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me Evanna IENTILE, avocate au barreau de LYON,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE PUJOS, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 23 avril 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. GROUPE PUJOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 692 024 185,
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111,
Assistées de Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La société Groupe Pujos, alors dénommée Pujos SA, a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1999, procédure qui a ensuite été étendue aux sociétés Pujos international, Les Panoramas et Foncière du minage. Le 13 novembre 2001, a été arrêté un plan de continuation d'une durée de 10 ans qui prévoyait l'apurement du passif par annuités égales à compter du 13 novembre 2002.
Par jugement du 30 janvier 2017, les demandes de la Société Générale tendant à voir prononcer la résolution du plan et ouvrir une liquidation judiciaire à l'égard de la société Pujos international ont été déclarées irrecevables et il a été constaté que le plan de continuation était arrivé à terme.
Par jugement du 24 juillet 2017, rendu sur requête en résolution du plan déposée par le commissaire au plan, il a été constaté que le plan dont la résolution était sollicitée était arrivé à son terme.
La société Groupe Pujos a fait l'objet d'un second redressement judiciaire, ouvert par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2019 qui a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 29 mai 2020.
Le 23 mai 2019, l'Unedic délégation AGS (l'AGS) a déclaré une créance de 58 964,34 euros, dont 28 071,32 euros à titre privilégié et 30 893,02 euros à titre chirographaire, en indiquant que les créances précédemment inscrites au plan résolu étaient admises de plein droit, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce.
Par lettres reçues le 26 décembre 2019, la SELAFA MJA, ès qualités, a avisé l'AGS que les créances déclarées pour 28 071,32 euros à titre privilégié et 30 893,02 euros à titre chirographaire étaient discutées en totalité et qu'il en serait donc proposé l'entier rejet, au motif que le premier plan de continuation avait pris fin à l'issue du délai de 10 ans fixé par le jugement du 13 novembre 2001 et que la somme réclamée, si elle n'avait pas été réglée dans le cadre de ce plan, semblait prescrite.
L'AGS a répondu, par lettre du 15 janvier 2020, qu'elle maintenait sa demande d'admission après avoir relevé, d'une part, que la somme réclamée restait due au titre du redressement judiciaire ouvert le 22 juin 1999 ayant donné lieu à un plan de continuation de 10 ans arrêté le 13 novembre 2001 et ce, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, et, d'autre part, que le plan de continuation n'ayant jamais été clôturé, la créance n'était pas prescrite.
Par ordonnance du 17 janvier 2021 (2020009490), statuant sur la créance déclarée pour 30 893,02 euros, le juge-commissaire a rejeté celle-ci en totalité, après avoir relevé que l'AGS ne justifiait d'aucune action ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'AGS a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 29 janvier 2021, en intimant la SELAFA MJA, ès qualités, et la société Groupe Pujos.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, l'AGS demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'admettre sa créance à titre échu et chirographaire pour un montant de 30 893,02 euros.
Suivant conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Groupe Pujos et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes de l'AGS et de condamner cette dernière à payer à la société Groupe Pujos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat, en application de l'article 699 du même code.
Invitée à l'audience à produire en délibéré la déclaration de créance faite dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 22 juin 1999, les pièces justifiant de l'admission de celle-ci et un décompte de la somme demandée, l'AGS a, le 7 septembre 2022, fait parvenir à la cour une note accompagnée de pièces. La société Groupe Pujos SA et la SELAFA MJA, ès qualités, ont, le 15 septembre 2022, demandé le rejet des débats de cette note pour violation du principe du contradictoire compte tenu de la brieveté du délai laissé pour répondre avant le délibéré, fixé le 20 septembre 2022, ce à quoi l'AGS a répliqué, le 16 septembre 2022, que ce délai était suffisant.
SUR CE,
- Sur le rejet des débats de la note en délibéré de l'AGS du 7 septembre 2022
La note en délibéré de l'AGS comprend 52 pages, dont 50 pages de pièces et une lettre de couverture qui se borne à dresser la liste de ces pièces.
Parmi les pièces, figure la consultation de l'AGS sur le projet de plan de continuation (17 pages) qui a été transmise en deux exemplaires (pp. 17 à 33 et pp. 34 à 50) et comporte très peu d'informations intéressant le présent litige (une ligne indiquant le montant de la créance déclarée objet de la proposition d'apurement et deux lignes d'un tableau mentionnant les créances déclarées par l'AGS).
Le surplus, soit 14 pages, est constitué d'échanges de lettres courtes, de deux déclarations de créance d'une page chacune, de situations de compte d'une page chacune et d'une notification par le greffe de l'admission d'une créance de l'AGS, documents dont l'examen ne présente aucune complexité.
Dans ces conditions, la société Groupe Pujos et la SELAFA MJA, ès qualités, disposait d'un délai suffisant pour répondre avant la date fixée pour le délibéré.
La société Groupe Pujos et la SELAFA MJA, ès qualités, seront en conséquence déboutées de leur demande de rejet de la note en délibéré de l'AGS.
- Sur l'admission de la créance
A titre liminaire, il convient de relever que l'AGS n'invoque plus les dispositions de l'article L. 626-27, III, du code de commerce qui prévoient, en cas d'ouverture d'une nouvelle procédure collective, l'admission de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, des créances inscrites au plan de continuation arrêté dans le cadre d'une précédente procédure collective.
En tout état de cause, ces dispositions précisant qu'elles reçoivent application « après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure » et le plan arrêté le 13 novembre 2001 n'ayant pas été résolu, l'AGS est mal fondée à s'en prévaloir.
Il convient à présent de déterminer si, comme le soutiennent la société Groupe Pujos et la SELAFA MJA, ès qualités, la créance de l'AGS est prescrite.
Pour conclure à l'absence de prescription de sa créance, l'AGS invoque l'article L. 622-25-1 du code de commerce et la jurisprudence et soutient :
- que la prescription a été interrompue par sa première déclaration de créance jusqu'au 24 juillet 2017, date du jugement ayant constaté que le plan était arrivé à son terme, qu'elle qualifie de jugement de clôture de la procédure, puis, une nouvelle fois, moins de 5 ans après le 24 juillet 2017, par sa déclaration de créance du 23 mai 2019 ;
- à titre surabondant, qu'elle a été empêchée d'agir entre la date d'arrêté du plan, le 13 novembre 2001, et le jugement du 24 juillet 2017.
La société Groupe Pujos et son mandataire judiciaire répliquent que l'effet interruptif de prescription de la première déclaration de créance a pris fin :
- soit le 13 novembre 2002, date de la première annuité qui n'aurait pas été payée à l'AGS, dès lors que le plan était soumis à la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005, laquelle permettait au titulaire d'une créance admise d'agir en paiement contre le débiteur en cas de défaut de règlement d'un dividende ;
- soit au plus tard le 13 novembre 2011, date d'échéance du plan et de la cessation des fonctions du commissaire à l'exécution du plan, puisque le titulaire d'une créance admise non payé au cours du plan recouvre alors en toute hypothèse son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.
Il résulte des pièces transmises en délibéré que l'AGS a déclaré, le 11 janvier 2000, une créance privilégiée de 173 640 francs et, le 13 juin 2001, une créance de 321 759 francs dont 267 887 francs à titre privilégié et 53 872 francs à titre chirographaire.
La seule preuve directe relative à l'admission de la créance de l'AGS est une lettre du greffe du 6 avril 2000 notifiant à cette dernière que sa créance figurait sur l'état des créances établi par le juge-commissaire pour un montant de 173 640 francs à titre privilégié.
Il est à noter, également, qu'un état succinct des créances du 15 juin 2001 établi par le mandataire judiciaire mentionne deux créances privilégiées déclarées par l'AGS pour des montants de 173 640 et 108 865 francs.
Pour le surplus, les documents versés aux débats ne permettent pas de retracer précisément l'historique des créances déclarées et admises de l'AGS puis payées au cours du plan de continuation.
Il doit cependant être observé que, par courrier du 12 février 2009, la société Pujos SA a indiqué à l'AGS qu'un règlement de 103 947,84 euros « mettant à jour les sept premiers dividendes chirographaires » avait été effectué le 14 octobre 2008 et qu'un autre règlement de 25 682,16 euros soldant la partie superprivilégiée était intervenu le 15 décembre 2008.
L'AGS a répondu, le 26 février 2009, que sa créance superprivilégiée avait bien été soldée et, s'agissant des créances privilégiées et chirographaires, qu'il restait devoir la somme de 19 339,24 euros. L'état joint laisse apparaître que les parties tant chirographaire que privilégiée des sept premiers dividendes avaient été réglées et que le huitième dividende d'un montant de 21 437,94 euros - 11 140,27 euros à titre privilégié, 10 297,67 euros à titre chirographaire -, devenu exigible le 13 novembre 2008, restait à payer à hauteur de 19 339,24 euros.
Il résulte de cet échange que 7 dividendes ont été réglés au titre des créances chirographaire et privilégiée de l'AGS et, partant, que celles-ci ont été déclarées et admises.
Par ailleurs, la société Groupe Pujos et la SELAFA MJA, ès qualités, en soutenant que la qualité de créancier admis de l'AGS lui permettait d'agir en recouvrement des dividendes impayés et, en tout état de cause, de recouvrer l'exercice de son droit de poursuite individuelle à la fin du plan, reconnaissent implicitement que la créance aujourd'hui revendiquée par l'AGS a été déclarée et admise dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 22 juin 1999.
Il sera donc retenu que la créance de 58 964,34 euros déclarée par l'AGS le 23 mai 2019 (comprenant celle litigieuse de 30 893,02 euros) avait bien été déclarée et admise lors du premier redressement judiciaire.
Les déclarations de créance faites par l'AGS lors du premier redressement judiciaire, qui valaient demande en justice, ont interrompu le cours de la prescription, non pas en vertu de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, entré en vigueur le 1er juillet 2014 et inapplicable aux procédures en cours, mais de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel « une citation en justice [...] signifié[e] à celui à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interromp[t] la prescription ainsi que les délais pour agir ».
Cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, laquelle est intervenue à l'achèvement du plan, le 13 novembre 2011, et non pas lorsque le tribunal, saisi d'une demande en résolution du plan, a, par jugement du 24 juillet 2017, constaté que celui-ci avait pris fin, décision qui ne s'analyse pas en un jugement clôturant la procédure.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la société Groupe Pujos et la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que le titulaire d'une créance admise non payé au cours du plan de continuation recouvre en toute hypothèse son droit de poursuite individuelle contre le débiteur à la fin de ce plan.
L'AGS n'est donc pas fondée à prétendre qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir entre le 14 novembre 2011 et le 24 juillet 2017.
La prescription, qui a repris son cours le 14 novembre 2011, a donc produit son effet extinctif le 14 novembre 2016, à défaut d'avoir été suspendue ou interrompue dans l'intervalle.
La créance déclarée pour 30 893,02 euros est, dès lors, prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
L'AGS, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, les dispositions de l'ordonnance étant infirmées de ce chef, et d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupe Pujos.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejet de la note en délibéré du 7 septembre 2022 transmise par l'Unedic délégation AGS CGEA de Paris IDF ouest,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Groupe Pujos fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT