Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] - tél : [XXXXXXXX01]
15 Avril 2024
1ère chambre civile
54Z
N° RG : 18/03577
N° Portalis :
DBYC-W-B7C-HYCM
AFFAIRE :
M. [P] [Z]
Mme [L]-[X] [I] épouse [Z]
C/
M. [H] [M]
M. [N] [E]
Mme [S] [F] épouse [E]
M. [J] [T]
ALLIANZ IARD
AXA FRANCE IARD
Société AMI CONSTRUCTION
M. [C] [U]
SOGETP
MMA IARD SA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
copie exécutoire délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2023
M. Grégoire MARTINEZ, assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Mme Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
Madame [L]-[X] [I] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentés par Me Groleau, barreau de Rennes
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Madame,, [F] épouse [E]
Monsieur [E]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentés par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [J] [T]
[Adresse 17]
[Localité 8]
défaillant
Société AMI CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 22]
MMA IARD SA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Me Le Goff, barreau de Saint-Malo,
ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par la SELARL AVOLITIS (Me Bailly), barreau de Rennes,
AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, (Me Demay) barreau de Rennes,
Monsieur [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (SOGETP)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP VIA AVOCATS (Me Collet), barreau de Rennes
FAITS ET PRETENTIONS :
M. [T] a fait construire une maison sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 20], en confiant notamment :
- une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat du 16 avril 2009, à la société Ami construction (la société Ami), assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelles (les sociétés MMA) ;
- le lot maçonnerie, par marché accepté le 23 décembre 2009, à la société construction maison de l’ouest, assurées par les sociétés MMA et placée en liquidation judiciaire depuis le 1er décembre 2010;
- le lot menuiseries extérieures, par marché du 23 décembre 2009, à M. [U], assuré par la société Allianz IARD (la société Allianz) ;
- le lot voies et réseaux divers (VRD), par marché du 23 décembre 2009, à la société générale de travaux publics (la SOGETP), assuré par la société AXA France IARD (la société Axa) ;
M. [T] s’est réservé l’installation électrique de la construction.
Le permis de construire a été délivré le 12 mai 2009. Aucune assurance dommages-ouvrage (DO) n’a été souscrite.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 29 juillet 2010 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
Par acte notarié du 10 août 2011 passé devant Me [K], notaire à [Localité 22], M. et Mme [E], d’une part, et M. [H] [M], d’autre part, ont acquis le bien de M. [T] pour un montant de 210 000€.
Par acte notarié du 10 septembre 2015 passé devant Me [K], notaire à [Localité 22], M. et Mme [Z] ont acquis le bien auprès de M. [H] [M] et M. et Mme [E] pour un montant de 288000 €.
Le 4 février 2016, M. et Mme [Z] ont signalé plusieurs défauts à M. et Mme [E] et M. [M] ainsi qu’au notaire. Le 16 mars 2016, le cabinet [A] a déposé un rapport d’expertise amiable à la demande des époux [Z].
A défaut de proposition d’indemnisation, les époux [Z] ont, par actes des 28 avril et 2 mai 2016, assigné les époux [E] et M. [M] en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes.
Par acte du 27 mai 2016, les époux [E] et M. [M] ont assigné M. [T] en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 16-372, l’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [V] a été désigné expert.
Par ordonnances des 12 janvier et 29 juin 2017, l’expertise a été étendue aux sociétés Ami, Payou, MMA, Allianz, Gan, SMABTP, SOGETP, M. [U], Me [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Construction maison de l’ouest et Me [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise de plâtrerie Philippe Neveux.
Le rapport définitif a été déposé le 3 avril 2018.
Par actes des 5 et 8 juin 2018, M. et Mme [Z] ont assigné M. [M] et les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de réparation. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 18-3577.
Par actes des 25, 26 juillet et 7,8 août 2018, M. [M] et les époux [E] ont appelé en garantie M. [T], les sociétés Ami, MMA, SOGETP, Axa, Allianz et M. [U] ce qui a donné lieu à l’attribution d’un n° RG distinct 18-4962 et sa jonction à l’instance originaire par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 5, notifiées via le RPVA le 29 septembre 2022, M. [Z] et Mme [I] demandent au tribunal de :
-CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [H] [M], Monsieur et Madame [E], la société AMI CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 1 400 € TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres affectants la plomberie de la salle de bain du rez-de-chaussée tels que devisés dans le rapport d’expertise judiciaire;
-CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [H] [M], Monsieur et Madame [E], la société AMI CONSTRUCTION, son assureur MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] et son assureur ALLIANZ et les compagnies MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST, à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 51 343,13 € TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres affectants les menuiseries intérieures, extérieures et les appuis-seuils tels que devisés dans le rapport d’expertise judiciaire ;
-CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [H] [M], Monsieur et Madame [E], la société AMI CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 9 798,10 € TTC correspondant aux travaux de reprise de remplacement de l’escalier tels que devisés dans le rapport d’expertise judiciaire ;
-CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [H] [M], Monsieur et Madame [E], la société AMI CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 8.040,45 € TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant l’installation électrique et la ventilation tels que devisés dans le rapport d’expertise judiciaire ;
-CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [H] [M], Monsieur et Madame [E], la société AMI CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOGETP et son assureur et AXA France IARD, et les compagnies MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 26 769,53 € TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant les réseaux VRD et les ouvrages extérieurs tels que devisés dans le rapport d’expertise judiciaire ;
-CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [H] [M], Monsieur et Madame [E], Monsieur [U] et son assureur ALLIANZ, les sociétés AMI CONSTRUCTION et CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOGETP et son assureur et AXA France IARD, à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] les sommes de :
-11 682,14 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
-4 000 € au titre des frais de dommages-ouvrage ;
-2 178,42 € au titre des frais de déménagement ;
-2 250 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
-227,23 € au titre du remplacement de vitrage ;
-1 500 € au titre des préjudices divers ;
-12 480 € par an à compter de septembre 2015 et jusqu’à réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice locatif ;
-17 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
-L’intégralité des frais et dépens exposés par Monsieur et Madame [Z], incluant les frais et dépens de référé, de fond et la taxe de l’expertise judiciaire.
-INDEXER les condamnations à venir sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;
-DEBOUTER les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
-ASSORTIR la condamnation de l’exécution provisoire ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 7, notifiées via le RPVA le 9 janvier 2023, M. [M] et les époux [E] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] ;
-CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] une indemnité de 6 000 € par application de l’article 700, outre aux entiers dépens en ce compris les états de frais de fond, de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
SUBSIDIAIREMENT,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], la Société AMI CONSTRUCTION, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la Société AMI CONSTRUCTION et de la Société CMO), Monsieur [C] [U], la Société ALLIANZ IARD (assureur de Monsieur [C] [U]), la Société SOGETP et la Société AXA FRANCE IARD (assureur de la Société SOGETP) à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit, c’est-à-dire au titre des préjudices matériels, immatériels, directs et consécutifs, au titre des frais, des intérêts et des dépens et autres et, plus particulièrement ;
-CONDAMNER Monsieur [J] [T] à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la salle de bain ;
-CONDAMNER Monsieur [J] [T] à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de l’escalier ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], la Société AMI CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la Société AMI CONSTRUCTION) à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la VMC;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], la Société AMI CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la Société AMI CONSTRUCTION), la Société SOGETP, AXA FRANCE IARD (assureur de la Société SOGETP) à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], Monsieur [C] [U], la Société ALLIANZ (assureur de Monsieur [C] [U]), la Société AMI CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la Société AMI CONSTRUCTION et de la Société CMO) à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des menuiseries, des remontées capillaires, des doublages, des revêtements de sol et des façades extérieures ;
-CONDAMNER Monsieur [J] [T] à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des prestations d’électricité ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], la Société AMI CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la Société AMI CONSTRUCTION et de la Société CMO), la Société SOGETP, AXA FRANCE IARD (assureur de la Société SOGETP) à garantir Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des ouvrages de VRD et aménagements extérieurs
-DEBOUTER la Société AMI CONSTRUCTION, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la Société AMI CONSTRUCTION et de la Société CMO), Monsieur [C] [U], la Société ALLIANZ IARD (assureur de Monsieur [C] [U]), la Société SOGETP et la Société AXA FRANCE IARD (assureur de la Société SOGETP) des demandes en garantie, irrecevables et mal fondées, dirigées à l’encontre de Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M].
-CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à Madame [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [H] [M] une indemnité de 6.000,00 € par application de l’article 700, outre aux entiers dépens, en ce compris les états de frais de fond, de référé et les frais d’expertise judiciaire.
-ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions n° 5, notifiées via le RPVA le 11 octobre 2022, les sociétés Ami et MMA demandent au tribunal de :
1.DÉBOUTER Monsieur [Z] et Madame [I] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société AMI CONSTRUCTION et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
-DÉBOUTER Monsieur [M] et les consorts [E] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société AMI CONSTRUCTION et des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [Z].
-DÉBOUTER toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AMI CONSTRUCTION et des sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
2. DÉCLARER que la responsabilité de la société AMI CONSTRUCTION ne saurait dépasser 5 % dans la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés.
En conséquence, LIMITER le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
-3 484,87 € TTC, au titre des travaux de reprise, outre les frais de maîtrise d’œuvre ;
-221,42 €, au titre des préjudices des époux [Z].
3. DÉCLARER que la responsabilité de la société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST ne saurait dépasser 40 % dans la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés.
En conséquence, LIMITER le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
-6 066,15 € TTC, au titre des travaux de reprise, outre les frais de maîtrise d’œuvre ;
-1 771,37 €, au titre des préjudices des époux [Z].
4.DÉCLARER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale, ne sauraient être tenues à garantir les sociétés AMI CONSTRUCTION et CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST que dans la limite des montants susvisés.
5.DÉCLARER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurées dans les proportions suivantes :
-Pour la société AMI CONSTRUCTION : franchise de 10% avec un minimum de 520€ et un maximum de 2 600 € ;
-Pour la société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST : franchise de 10 % avec un minimum de 428 € et un maximum de 1 422 € ;
6.CONDAMNER in solidum Monsieur [T], Monsieur [U], la SOGETP, les sociétés ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [M] et les consorts [E] à garantir et relever indemnes la société AMI CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
7.RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] et Madame [I] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [M] et les consorts [E], et à défaut toute partie succombant, à verser à la société AMI CONSTRUCTION et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [M] et les consorts [E], et à défaut toute partie succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de Monsieur [V].ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
Dans ses dernières conclusions n° 2, notifiées via le RPVA le 6 octobre 2022, la société SOGETP demande au tribunal de :
A) SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES
A TITRE PRINCIPAL :
-DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SARL SOGETP ;
-LIMITER tout éventuelle condamnation de la SARL SOGETP à la somme de 18 354,38 € TTC correspondant au coût de reprise des réseaux EU et EP ;
-CONDAMNER, in solidum, la SARLU AMI CONSTRUCTION ainsi que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureurs de la SARLU AMI CONSTRUCTION – à garantir la SARL SOGETP à hauteur de 20 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des réseaux EU et EP et ce, tant en principal qu’intérêts et frais ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER, in solidum, Monsieur [M], Monsieur [E], Madame [E], Monsieur [D], la SARLU AMI CONSTRUCTION, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureurs de la SARLU AMI CONSTRUCTION et de la Société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST (liquidée) –Monsieur [C] [U], ainsi que la SA ALLIANZ IARD – assureur de Monsieur [C] [U] - à garantir la SARL SOGETP à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais ;
B) SUR LES PREJUDICES CONSECUTIFS
A TITRE PRINCIPAL :
-DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-REDUIRE l’indemnité sollicitée au titre des frais de maîtrise d’œuvre à de plus justes proportions ;
-DIRE que le préjudice locatif s’analyse en une perte de chance de louer le bien laquelle n’excèdera pas 50% des pertes alléguées ;
-DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER, in solidum, Monsieur [M], Monsieur [E], Madame
[E], Monsieur [T], la SARLU AMI CONSTRUCTION, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureurs de la SARLU AMI CONSTRUCTION et de la Société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST (liquidée) –Monsieur [C] [U], ainsi que la SA ALLIANZ IARD – assureur de Monsieur [C] [U] - à garantir la SARL SOGETP à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais ;
C) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à garantir la SARL SOGETP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
-REDUIRE l’indemnité sollicitée, par les époux [Z], au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
-CONDAMNER, in solidum, Monsieur [M], Monsieur [E], Madame [E], Monsieur [T], la SARLU AMI CONSTRUCTION, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureurs de la SARLU AMI CONSTRUCTION et de la Société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST (liquidée) –Monsieur [C] [U], ainsi que la SA ALLIANZ IARD – assureur de Monsieur [C] [U] - à garantir la SARL SOGETP à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre - et ce, tant en principal qu’intérêts et frais- au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, de référés et d’expertise judiciaire ;
-CONDAMNER les parties succombantes à 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COLLET ;
-DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dans ses dernières conclusions n° 2, notifiées via le RPVA le 2 mai 2022, la société Axa demande au tribunal de :
A titre principal,
-DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [Z], ainsi que tous autres, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre d’AXA assureur de la société SOGETP ;
Subsidiairement,
-DEBOUTER purement et simplement toutes parties de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum présentées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
-DIRE ET JUGER que la société AXA s’en remet à l’appréciation souveraine du Tribunal s’agissant de la caractérisation décennale du désordre affectant les réseaux d’eaux usées et pluviales ;
-DIRE ET JUGER que la société AXA ne saurait se voir condamner à garantir son assurée, la société SOGETP, qu’à hauteur d’un montant de 18 354,38 € TTC correspondant aux travaux de reprise des réseaux d’eaux usées et pluviales ;
-DIRE ET JUGER que la société AXA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la société SOGETP d’un montant à revaloriser de 1 200 € ;
-DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais de dommages-ouvrages, frais de déménagement, frais de remplacement du vitrage, préjudice de jouissance, préjudice locatif, préjudices divers ;
-DEBOUTER les époux [Z], Monsieur [M] et les époux [E], ainsi que toutes autres parties, de leur plus amples demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, et si par impossible le Tribunal venait à prononcer une condamnation in solidum et solidaire :
-CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [H] [M], Madame et Monsieur [E], la société AMI CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST, ses assureurs les MMA, Monsieur [T], Monsieur [U] et son assureur la société ALLIANZ à la garantir à hauteur de 85 % du montant total des travaux de reprise, la condamnation de la société AXA ne pouvant excéder 15 % du montant total des travaux et maîtrise d’œuvre chiffrés, par l’expert, à la somme globale de 109 033, 35 € ;
-REDUIRE à de plus justes proportions la demande d’indemnisation présentées par les époux [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTER Monsieur [H] [M], Madame et Monsieur [E], et tous autres de leurs demandes de condamnation de la société AXA au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
-CONDAMNER toutes parties succombantes à régler à la société AXA France IARD la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 26 janvier 2021, la société Allianz demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
-DEBOUTER les époux [Z], les consorts [M]-[E] et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOGETP, la compagnie SMABTP, Monsieur [T] et les consorts [M] [E] à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ ne sont mobilisables qu’au titre des dommages et préjudices consécutifs aux infiltrations dans le séjour et les chambres n°3 et n°4 ;
-DIRE ET JUGER que la société AMI CONSTRUCTION est responsable de ces désordres à hauteur de 20% ;
-Sur les frais de remplacement des menuiseries :
-LIMITER la condamnation de la compagnie ALLIANZ à la somme de 3 297,86 € TTC, correspondant à 80% du montant des frais de remplacement, de dépose et de repose des quatre menuiseries à l’origine des infiltrations ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION et les compagnies MMA à garantir la compagnie ALLIANZ de la condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des frais de remplacement des menuiseries à hauteur de 20% ;
-Sur les frais de reprise des revêtements de sols du rez-de-chaussée :
-DIRE ET JUGER que ces travaux sont consécutifs au remplacement des menuiseries à hauteur d’un tiers, à la reprise des appuis et seuils de menuiseries à hauteur d’un tiers et aux travaux de reprise des infiltrations dans la salle de bains à hauteur d’un tiers ;
-DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ n’a vocation à participer aux travaux consécutifs au remplacement des menuiseries qu’à hauteur de 31%, correspondant au remplacement des quatre menuiseries à l’origine des infiltrations ;
-LIMITER la condamnation de la compagnie ALLIANZ à la somme de 406,80 €, correspondant à 31% du tiers du montant total des travaux de revêtement de sols du rez-de-chaussée, une fois déduite la part de 20% imputable à la société AMI CONSTRUCTION ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa double qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de la société CMO, et Monsieur [T] à garantir la compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des revêtements de sol du rez-de-chaussée pour le surplus ;
-Sur les travaux de revêtement de sol de l’étage :
-DIRE ET JUGER que ces travaux sont pour moitié consécutifs au remplacement des menuiseries et pour moitié consécutifs aux défauts des appuis et seuils de menuiseries ;
-DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ n’a vocation à participer aux travaux consécutifs au remplacement des menuiseries qu’à hauteur de 31%, correspondant au remplacement des quatre menuiseries à l’origine des infiltrations ;
-LIMITER la condamnation de la compagnie ALLIANZ à 461,49 €, correspondant à 31% de la moitié du montant total des travaux de revêtement de sols de l’étage, une fois déduite la part de 20% imputable à la société AMI CONSTRUCTION ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa double qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de la société CMO à garantir la compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des revêtements de sol de l’étage pour le surplus ;
-Sur les travaux de reprise des doublages de l’étage :
-DIRE ET JUGER que ces travaux sont pour moitié consécutifs au remplacement des menuiseries et pour moitié consécutifs aux défauts des appuis et seuils de menuiseries ;
-DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ n’a vocation à participer aux travaux consécutifs au remplacement des menuiseries qu’à hauteur de 31%, correspondant au remplacement des quatre menuiseries à l’origine des infiltrations ;
-LIMITER la condamnation de la compagnie ALLIANZ à 580,88 €, correspondant à 31% de la moitié du montant total des travaux de revêtement de doublage de l’étage, une fois déduite la part de 20% imputable à la société AMI CONSTRUCTION ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa double qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de la société CMO à garantir la compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des doublages de l’étage pour le surplus ;
-Sur les travaux de reprise des embellissements :
-DIRE ET JUGER que ces travaux sont consécutifs à l’ensemble des désordres et non conformités alléguées, à l’exception des défauts d’évacuation des eaux ;
-LIMITER la condamnation de la compagnie ALLIANZ à 468,82 € correspondant à 5% du montant des travaux d’embellissements ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTIONS, la société CMO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [T] et les consorts [M]-[E] à garantir la compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des doublages de l’étage pour le surplus ;
-En toute hypothèse, DIRE ET JUGER que les travaux de reprise des embellissements seront répartis entre les parties au prorata de leur implication respective dans l’entier litige et CONDAMNER les codébiteurs de la Compagnie à la garantir dans ces proportions des condamnations prononcées ;
-Sur les travaux de reprise des parements extérieurs :
-DIRE ET JUGER que ces travaux sont pour moitié consécutifs au remplacement des menuiseries et pour moitié consécutifs aux défauts des appuis et seuils de menuiseries ;
-DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ n’a vocation à participer aux travaux consécutifs au remplacement des menuiseries qu’à hauteur de 31%, correspondant au remplacement des quatre menuiseries à l’origine des infiltrations ;
-LIMITER la condamnation de la compagnie ALLIANZ à 533,20 €, correspondant à 31% de la moitié du montant total des travaux de parements extérieurs, une fois déduite la part de 20% imputable à la société AMI CONSTRUCTION ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa double qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de la société CMO à garantir la compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des parements extérieurs pour le surplus ;
-Sur les autres travaux :
-REJETER les demandes présentées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
-Sur les frais de maîtrise d’œuvre, frais d’assurance, préjudice de jouissance du fait des désordres, préjudice locatif, préjudice de jouissance du fait des travaux, frais irrépétibles et dépens :
-REJETER les demandes présentées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ au titre des divers préjudices de jouissance et du préjudice locatif ;
-A tout le moins, DIRE ET JUGER que le préjudice locatif s’analyse en une perte de chance de louer le bien, laquelle n’excède pas 50% des pertes alléguées ;
-REDUIRE le montant de chacun de ces frais à de plus justes proportions ;
-LIMITER la condamnation de la compagnie ALLIANZ à 5% du montant de chacun de ces frais ;
-CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOGETP, la compagnie SMABTP, Monsieur [T] et les consorts [M] [E] à garantir la compagnie ALLIANZ des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de ces frais à hauteur de 95 % ;
-A tout le moins, DIRE ET JUGER que ces frais seront répartis entre les parties au prorata de leur implication respective dans l’entier litige et CONDAMNER les codébiteurs de la Compagnie à la garantir dans ces proportions des condamnations prononcées ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
-DIRE ET JUGER la compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuels, tels qu’énumérés au tableau récapitulatif annexé aux conditions particulières, à son assurée concernant la garantie décennale et à l’ensemble des parties concernant les garanties facultatives ;
-CONDAMNER Monsieur [U] à régler à la Compagnie ALLIANZ le montant de ses franchises contractuelles ;
-DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ le montant de ses franchises contractuelles ;
-DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] et M. [U] ne sont pas représentés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens.
Le 12 janvier 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire de plaidoirie qui a été fixée par la suite au 11 décembre 2023.
MOTIFS
I-Sur les prétentions des demandeurs dirigées contre M. [M] et les époux [E] :
M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation in solidum de M. [M] et des époux [E] à leur verser les sommes de :
- 1 400 € en réparation de la salle de bain du rez-de-chaussée ;
- 51 343,13 € en réparation des menuiseries et appuis-seuils ;
- 9 798,10 € en réparation de l’escalier ;
- 8.040,45 € en réparation de l’installation électrique et de la ventilation
- 26 769,53 € en réparation des réseaux VRD ;
- 11 682,14 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- 4 000 € au titre des frais de dommages-ouvrage ;
- 2 178,42 € au titre des frais de déménagement ;
- 2 250 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
- 227,23 € au titre du remplacement de vitrage ;
- 1 500 € au titre des préjudices divers ;
- 12 480 € par an depuis septembre 2015 au titre du préjudice locatif ;
Les époux [Z] fondent leurs prétentions, à titre principal, sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés. Ils soutiennent que la qualité de constructeur de l’article 1792-1 2° du code civil s’étend à tous les vendeurs d’une maison construite dans un délai inférieur à 10 ans. Ils exposent que les vendeurs ont, eux-mêmes, réalisé des travaux d’envergure susceptibles d’être qualifiés d’ouvrage. Ils soutiennent que la clause de non garantie des vices cachés n’est pas opposable à M. [M], conseiller immobilier, qui dispose de la qualité de vendeur professionnel.
En défense, M. [M] et les époux [E] soutiennent qu’ils n’ont pas la qualité de constructeur et font état d’une qualité de « vendeur intermédiaire ». Ils ajoutent que leur responsabilité de constructeur pourrait éventuellement être recherchée pour les désordres résultant des quelques travaux qu’ils ont assumés mais ils estiment, en toutes hypothèses, que ceux-ci ne constituent pas des ouvrages. Ils se prévalent de la clause de non garantie des vices cachés. Ils soutiennent que la preuve de leur connaissance des vices avant la vente n’est pas rapportée et qu’ils ne disposent pas de la qualité de vendeurs professionnels.
Sur qualité de constructeur de M. [M] et des époux [E] :
L’article 1792-1 du code civil dispose : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : (…) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; »
Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
L'article 1792-1 2° du code civil ne fait peser la charge de la responsabilité spécifique des constructeurs que sur les seules personnes qui vendent, après achèvement, un ouvrage qu'elles ont construit ou fait construire, de sorte que ne peut être recherchée sur ce fondement la responsabilité d'un vendeur intermédiaire qui n'a pas lui-même réalisé ou fait réaliser des travaux assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage ou d'un élément d'ouvrage présentant des désordres de nature décennale.
En l’espèce, il est rappelé que le bien a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de M. [T], réceptionné le 29 juillet 2010 et cédé une première fois le 10 août 2011 à M. [M] et aux époux [E] qui l’ont revendu aux époux [Z] en septembre 2015.
M. [M] et les époux [E] n’ayant pas construit ou fait construire la maison, ils ne peuvent être réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil sauf pour les ouvrages qu’ils ont eux-mêmes réalisés.
A cet égard, l’expert a indiqué que M. [M] et les époux [E] ont fait aménager l’étage en posant un escalier et en terminant les installations électriques et la plomberie sanitaire. Les époux [Z] n’apportent pas de précisions sur l’ampleur de ces travaux dont la réalité n’est pas sérieusement discutée par les défendeurs. Aucun désordre n’est dénoncé s’agissant de la salle de bain de l’étage. S’agissant de l’escalier d’accès à l’étage posé par M. [M] et les époux [E], l’expert fait état d’une non-conformité de la hauteur des marches. Le cabinet [A] avait relevé le même défaut. Or, une telle non-conformité était nécessairement apparente au jour de la vente de sorte qu’en tout état de cause, le désordre n’est pas de nature décennale.
Les demandes des époux [Z] dirigées contre M. [M] et les époux [E] ne peuvent prospérer sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la clause de non garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’acte de vente prévoit une clause d’exonération de garantie des vices cachés. Elle n’est pas applicable si le vendeur a la qualité de vendeur professionnel, si l’acquéreur démontre que le vendeur avait connaissance du vice.
La clause type figurant dans un acte de vente immobilière de non-garantie des vices cachés ne porte aucune atteinte à la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Les époux [E] n’ont pas la qualité de vendeurs professionnels et M. [M], exerçant certes dans le domaine de la transaction immobilière, ne dispose pas des connaissances techniques spécifiques à l’un des différents corps de métier de la construction pour emporter la qualité de vendeur professionnel.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la preuve de la connaissance par le vendeur des différents défauts est rapportée. D’ailleurs, les époux [Z] sur lesquels repose la charge de la preuve ne développent aucun moyen sur la connaissance des vices par les vendeurs. Une discussion pourrait éventuellement avoir lieu s’agissant de l’escalier que les vendeurs ont fait poser et qui présente des irrégularités structurelles dont les vendeurs avaient nécessairement conscience. Néanmoins, un tel défaut était nécessairement visible des acquéreurs le jour de la vente.
La demande fondée subsidiairement sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer.
Il en résulte que les époux [Z] sont déboutés de leurs demandes dirigées contre M. [M] et les époux [E].
II- Les prétentions des demandeurs dirigées contre les constructeurs et leurs assureurs :
1-Sur le désordre relatif à la salle de bain du rez-de-chaussée :
1.1-Le constat du désordre :
L’expert judiciaire constate des traces d’humidité en partie basse des doublages de la salle de bain du RDC et des infiltrations derrière le bac à douche. Le cabinet [A], dans son rapport d’expertise amiable du 16 mars 2016, constate également des traces d’humidité sur les doublages. Les tests d’arrosage successifs n’ont pas permis de déceler un passage d’eau.
Selon l’expert, la cause provient de l’hétérogénéité des joints induisant des infiltrations derrière le bac à douche. L’expert fait état d’une malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages d’étanchéité périphérique sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre.
L’expert estime que l’impropriété à destination est induite par la présence de moisissures. Il préconise une reprise pour un montant de 1 400 €. Selon l’expert, la responsabilité des vendeurs est engagée compte tenu d’un défaut d’entretien des joints des ouvrages de la douche. Il indique également que la responsabilité de M. [T] est engagée.
1.2-La prétention des époux [Z] :
M. et Mme [Z] se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que la défectuosité des joints génère des infiltrations rendant l’ouvrage impropre à destination. Ils font état de l’engagement de la responsabilité de la société Ami sur le fondement de l’article 1792 du code civil en raison de sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
En l’espèce, les traces d’humidité constatées dans la salle de bain du rez-de-chaussée ne sont pas révélatrices d’un désordre d’une gravité suffisante pour affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. A cet égard, les arrosages effectués durant l’expertise judiciaire et durant l’expertise amiable n’ont pas permis de déterminer l’existence d’infiltrations d’eau à travers la paroi de la douche. Les traces d’humidité relevées par les experts étaient décrites comme sèches. La présence de moisissures est mentionnée par l’expert dans sa qualification du désordre mais ne se retrouve pas dans son constat du désordre et le cabinet [A] ne l’a pas relevé. Enfin, l’expert conclut à un défaut d’entretien des joints d’étanchéité qui constituent des éléments consommables susceptibles d’être aisément changés.
La nature décennale du désordre n’est pas établie. La responsabilité de la société Ami n’est pas engagée à ce titre.
Les époux [Z] sont déboutés de leur demande.
2- Sur les désordres relatif à l’étanchéité des menuiseries :
2.1- Le constat de l’expert :
L’expert constate de multiples traces d’humidité et des infiltrations dans le séjour, dans la cuisine, dans les chambres n° 3 et 4, dans les pièces de l’étage, sur le plafond de la cage d’escalier et des toilettes.
Il explique que les désordres proviennent d’un défaut de grille d’entrée d’air et d’étanchéité dans les menuiseries, et d’un défaut de fonctionnement de la VMC. Il explique que les désordres résultent d’une mauvaise exécution des travaux de menuiserie sous contrôle de la maitrise d’œuvre ainsi que du défaut de la VMC.
Il estime que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu des infiltrations au droit du clos et du couvert et de l’absence de renouvellement d’air.
Il préconise la dépose de l’ensemble des menuiseries, une reprise des seuils et appuis, la pose des menuiseries dans les règles de l’art, la reprise des doublages dégradées et des embellissements ainsi que la pose des grilles d’entrées d’air et le raccordement du moteur VMC. Il évalue ces travaux à la somme globale de 51 343,13 € répartie comme suit :
- 4 921 € pour la dépose du revêtement du sol et la modification du seuil au RDC ;
- 3 720,68 € pour la dépose du revêtement du sol et la modification du seuil à l’étage ;
- 17 816,78 € pour la dépose/repose des menuiseries extérieures ;
- 4 684,57 € pour les travaux de doublages après dépose des menuiseries de l’étage ;
- 6 523,70 € pour les seuils et appuis des menuiseries extérieures ;
- 9 376,40 € pour les embellissements intérieurs ;
- 4 300 € pour la reprise des parements des façades ;
L’expert estime que les responsabilités de M. [U] pour les menuiseries, de la société Ami en tant que maître d’œuvre, de la société Construction maison de l’ouest pour les seuils et appuis et de M. [T] pour la VMC sont engagées.
2.2- La qualification du désordre :
M. et Mme [Z] se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que le désordre est de nature décennale.
Les sociétés Ami et MMA soutiennent également que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elles insistent sur le caractère non apparent du désordre à la réception.
La société Allianz, en qualité d’assureur de M. [U], ne discute pas de la qualification décennale des désordres à l’exception des traces d’humidité sur les plafonds. A cet égard, elle fait état du caractère apparent de l’absence de grilles d’entrée d’air à la réception.
Le désordre consiste en l’apparition de multiples traces d’humidité et d’infiltrations en de nombreux endroits de la maison révélant un défaut d’étanchéité majeur de celle-ci ainsi qu’une mauvaise aération. Compte tenu de la généralisation du défaut, l’ouvrage doit être considéré, dans son ensemble, comme étant impropre à sa destination. Le désordre s’est ainsi manifesté postérieurement à la réception comme l’indique l’expert qui se réfère au courrier des époux [Z] du 4 février 2016. L’absence de grille d’entrée d’air constitue l’une des causes d’apparition du désordre et non sa manifestation qui est bien postérieure. La société Allianz ne peut donc soutenir que le désordre était apparent à la réception.
Le désordre est de nature décennale et engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2.3- Les responsabilités des constructeurs :
M. et Mme [Z] soutiennent que la responsabilité de M. [U] est engagée pour les désordres apparus sur les menuiseries et ses conséquences sur les doublages et embellissements, que la responsabilité de la société Construction maison de l’ouest est engagée pour les désordres sur les seuils et appuis ainsi que la société Ami pour la maîtrise d’œuvre. Ils ne forment aucune demande à l’encontre de M. [T].
Les sociétés Ami et MMA ne contestent pas que les désordres soient imputables à l’intervention des sociétés Ami et Construction maison de l’Ouest. Elles insistent sur l’imputabilité des désordres à l’intervention de M. [U].
La société Allianz reconnait l’imputabilité à M. [U] pour certains des désordres (chambres 3 et 4 et séjour) mais la conteste pour d’autres (traces d’humidité des plafonds). Elle explique que l’expert demeure évasif sur ce lien d’imputabilité pour ces désordres, que l’absence de VMC, imputable à M. [T], reste prépondérante. En outre, la société Allianz fait état de l’absence d’imputabilité entre l’apparition des désordres et la pose des menuiseries fussent-elles non conformes.
Il résulte des débats que l’imputabilité des désordres n’est pas contestée pour les sociétés Ami du fait de sa qualité de maître d’œuvre et Construction maison de l’ouest pour la pose de seuils et appuis présentant une géométrie non règlementaire.
La pose de menuiseries non-conformes par M. [U] n’est pas discutée. La non-conformité porte précisément sur un défaut d’étanchéité. L’apparence de l’absence des grilles d’entrée d’air est discutée. Cependant, le défaut d’étanchéité est suffisamment grave pour engager la responsabilité de plein droit du constructeur. Les grilles d’entrée d’air constituent un élément essentiel pour la circulation de l’air de sorte que la non-conformité ne peut qu’être l’une des causes de l’origine des traces d’humidité et infiltrations constatées par l’expert. Par conséquent, les désordres est également imputable à M. [U].
En l’absence de prétentions dirigées contre M. [T] et compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société construction maison de l’ouest, la société Ami et M. [U] sont condamnés in solidum à la réparation des désordres.
2.4- Les garanties des assureurs :
L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (Civ. 1re, 14 novembre 1995, 92-18.200).
Les époux [Z] demandent la condamnation in solidum des sociétés Allianz, assureur de M. [U], MMA, assureur des sociétés Ami et Construction maison de l’Ouest
Les sociétés MMA ne dénient pas leur garantie s’agissant des sociétés Ami et Construction maison de l’ouest. Elles soutiennent, en outre, que la garantie décennale de la société Allianz pour les désordres imputables à M. [U] s’applique.
La société Allianz accepte de garantir la réparation des désordres en partie basse du séjour et dans les chambres n° 3 et 4 mais dénie sa garantie pour une simple mise en conformité des menuiseries sans reprise de désordres, en soulevant une clause d’exclusion de garantie responsabilité civile des dommages aux ouvrages.
La responsabilité décennale de M. [U] est engagée compte tenu de son intervention dans la pose des menuiseries étant partiellement à l’origine du désordre. Dans ces conditions, la garantie décennale de la société Allianz est mobilisable. La clause d’exclusion de garantie s’applique à l’assurance de responsabilité civile. Elle n’est pas applicable à la garantie décennale.
Les sociétés Allianz et MMA sont condamnées in solidum avec les sociétés Ami et M. [U] à verser la somme de 51 343,13 € selon les devis validés par l’expert et non discutés.
2.5-Les recours en garantie :
L’expert n’a pas proposé de partage de responsabilité.
En l’absence de condamnation de M. [T], il n’y a pas lieu de statuer sur les recours en garantie formés par les constructeurs et assureurs contre M. [T].
Les sociétés Ami et MMA soutiennent que les désordres résultent principalement d’un défaut d’exécution. Ainsi, elles exposent que la part de responsabilité de la société Ami, en sa qualité de maître d’œuvre, est résiduelle et ne peut excéder 5%. Elles soutiennent que la part de responsabilité de la société construction maison de l’ouest est limitée à 40% des travaux de reprise des seuils et appuis (15 165,38 €).
La société Allianz soutient que, s’agissant de traces d’infiltrations en partie basse du séjour et dans les chambres n° 3 et 4, la part de responsabilité de la société Ami est de 20%. S’agissant des traces d’humidité aux angles des plafonds, elle soutient à titre subsidiaire, qu’elle doit être garantie par M. [T] à hauteur de 70 % et par la société Ami à hauteur de 20 %. Elle accepte de prendre en charge 31% des menuiseries et d’être garanti à hauteur de 20 % par les sociétés Ami et MMA sur cette somme. Il en est de même s’agissant des revêtements des sols, du doublage de l’étage et des parements extérieurs. Elle accepte de prendre en charge 5 % des embellissements intérieurs. Pour le reste, sollicite d’être garantie par les sociétés Ami, MMA, M. [T] et M. [M] et les époux [E].
Le défaut de VMC a nécessairement eu une incidence sur l’absence de renouvellement de l’air et sur l’apparition des traces d’humidité voire de moisissures. Cependant, il est indéniable que la pose de menuiseries non étanches, dépourvues de grilles d’entrées d’air n’a pu que contribuer significativement au développement du désordre. Les fautes de M. [T] et de M. [U] sont déterminantes dans l’apparition du désordre en précisant qu’à la différence de M. [T], M. [U] est un professionnel du bâtiment.
S’agissant de la société Ami, le défaut de surveillance et de suivi est établi compte tenu de l’absence de vérification de la présence de grilles d’entrées d’air sur l’ensemble des fenêtres tout au long du chantier et jusqu’à la réception. Si sa part de responsabilité n’est pas prépondérante, elle ne saurait en aucun cas être résiduelle.
En revanche, s’agissant de la société Construction maison de l’ouest qui est intervenue sur le lot maçonnerie, l’expertise évoque seulement la nécessité de reprendre les seuils et appuis « pour obtenir une géométrie réglementaire » sans préciser l’état antérieur des seuils et appuis ainsi que son incidence sur le désordre. Or, aucun autre élément du dossier ne permet d’établir que l’intervention de la société Construction maison de l’Ouest a contribué au défaut d’étanchéité de l’ouvrage. Sa part de responsabilité est réduite à néant.
Ainsi, s’agissant des rapports entre coobligés, au regard des éléments susmentionnés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Ami : 20 %
- M. [U] : 80 %
Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
3-Sur le désordre relatif à l’escalier :
3.1-Le constat de l’expert
L’expert constate des hauteurs de marche importantes et irrégulières, non-conformes à la réglementation. L’expert précise que le désordre provient d’une malfaçon dans l’exécution des travaux par les époux [E] et M. [M]. Il estime que l’impropriété à destination est établie en raison des hauteurs irrégulières des marches. Il préconise de remplacer l’escalier pour un montant de 9 798,10 €.
3.2-Les prétentions des demandeurs :
Les époux [Z] demandent la condamnation in solidum des époux [E], de M. [M], de la société Ami et des sociétés MMA.
Les sociétés Ami et MMA soutiennent que le désordre n’est pas imputable à l’intervention de la société Ami.
Les prétentions des époux [Z] dirigées contre les époux [E] et contre M. [M] sont rejetées pour les motifs exposés en parti I. Les époux [Z] ne développent aucun moyen à l’appui de leur prétention dirigée contre la société Ami qui n’est, en tout état de cause, pas intervenue dans l’opération d’installation de cet escalier.
La prétention des époux [Z] au titre de la réparation de l’escalier est rejetée.
4-Sur le désordre relatif à l’installation électrique :
4.1 Le constat de l’expert
A l’appui d’un rapport du bureau d’étude Socotec, l’expert relève de nombreuses non-conformités sur l’installation électrique.
Il estime que la cause provient de malfaçons dans l’exécution des travaux électriques par le maître d’ouvrage initial. L’expert conclut qu’il existe des risques pour les personnes et que l’impropriété à destination est démontrée.
Il préconise de reprendre l’installation, de la mettre aux normes pour un montant de 7 207,75 € selon le devis de l’entreprise Basselot. Il impute la responsabilité de ce désordre à M. [T] qui s’était réservé l’installation électrique.
4.2 Les prétentions des demandeurs :
Les époux [Z] demandent la condamnation in solidum des époux [E], de M. [M], de la société Ami et des sociétés MMA.
Les sociétés Ami et MMA soutiennent que le désordre n’est pas imputable à l’intervention de la société Ami.
Les prétentions des époux [Z] dirigées contre les époux [E] et contre M. [M] sont rejetées pour les motifs exposés en partie I. Les époux [Z] ne forment aucune prétention à l’encontre de M. [T] et ne développent aucun moyen à l’appui de leur prétention dirigée contre la société Ami, dont la mission de maîtrise d’œuvre ne s’est pas étendue aux installations électriques de sorte que le désordre ne lui est pas imputable.
Les prétentions des époux [Z] sont rejetées.
5-Sur les désordres extérieurs :
5.1 Le constat de l’expert
En premier lieu, l’expert constate que les dalles et enrobés présentent des niveaux élevés. Il l’explique par l’absence d’ouvrage entre le soubassement de la construction et ces ouvrages ce qui constitue une mauvaise exécution des travaux extérieurs rendant l’ouvrage impropre à sa destination en raison des infiltrations au droit du clos et du couvert. Il préconise une reprise des ouvrages extérieurs pour un montant de 8 415.15 €. L’expert en impute la responsabilité à M. [T].
En second lieu, l’expert constate des difficultés d’écoulements des eaux usées et des eaux pluviales qu’il explique par une mauvaise jonction avec le réseau communal (eaux pluviales) et la présence d’un point bas avec de la stagnation (eaux usées). Il estime qu’il s’agit d’une mauvaise exécution des travaux de voies et réseaux divers (VRD) sous contrôle de la maitrise d’œuvre. L’expert fait état d’une impropriété à destination compte tenu des dysfonctionnements sur des ouvrages de viabilité. Il préconise de reprendre les réseaux pour un montant de 18 354.38 €. Il en impute la responsabilité aux sociétés SOGETP et Ami.
5.2- Les prétentions des demandeurs :
Les époux [Z] soutiennent que la responsabilité de M. [M], des époux [E] et des sociétés SOGETP et Ami sont engagées pour ces désordres de nature décennale.
Les sociétés SOGETP, Ami et MMA ne contestent pas la nature décennale des désordres.
La société Axa soutient que le mauvais écoulement de l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ne revêt pas un degré de gravité suffisant pour être qualifié de désordre décennal.
Les difficultés d’écoulement des eaux pluviales ont pour conséquence une diffusion sous le revêtement de la cour de la propriété ce qui entraine nécessairement une hausse de l’humidité de l’extérieur et des alentours immédiats de l’ouvrage. Les difficultés d’écoulement des eaux usées se manifestent par un ralentissement des écoulements. Les deux réseaux ne remplissent pas leur fonction d’évacuation. L’ouvrage est impropre à se destination.
La nature décennale du désordre est établie.
5.3- La responsabilité des vendeurs et des sociétés
Les sociétés Ami et MMA ne contestent pas l’engagement de la responsabilité de la société Ami mais pour les seuls désordres impactant les VRD.
Les sociétés SOGETP et Axa observent également que l’expert a constaté deux désordres extérieurs que les demandeurs ont regroupé en une seule prétention alors que seul le désordre relatif aux difficultés d’écoulements lui est imputable.
En l’espèce, les demandeurs ont regroupé deux désordres en une prétention. La reprise des enrobés et des dalles est uniquement imputable à M. [T] contre lequel les demandeurs n’ont formé aucune prétention. En revanche, le désordre relatif au mauvais écoulement des eaux usées et pluviales est imputable à l’intervention de la SOGETP en charge du lot VRD et à la société Ami pour la mission de maîtrise d’œuvre.
La SOGETP et la société Ami sont condamnés in solidum à réparer le désordre relatif aux VRD.
5.4- Les garanties mobilisables :
Les sociétés Axa et MMA ne dénient pas leur garantie décennale. Elles seront condamnées in solidum avec leurs assurés.
5.5- Le coût de la réparation :
Le montant retenu par l’expert pour la reprise des réseaux d’évacuation n’est pas discuté par les constructeurs et leurs assurances. Il y a lieu de condamner les sociétés à verser ladite somme de 18 354,38 €.
5.6- Les recours en garantie :
Les sociétés Ami et MMA demandent à ce que leur part de responsabilité soit réduite à 5%. Elles font état d’une faute résiduelle.
La SOGETP demande à ce que les sociétés Ami et MMA la garantisse à hauteur de 20%.
Compte tenu du rapport d’expertise et de la nature du désordre qui porte sur des éléments devant faire l’objet d’une vérification, la part de responsabilité du maître d’œuvre ne saurait être aussi résiduelle qu’un taux de 5 %. Ainsi, il convient de fixer la contribution à la dette comme suit :
- Ami : 20 %
- SOGETP : 80 % elle-même garantie par la société Axa.
6-Sur les frais de maîtrise d’œuvre et l’assurance dommage-ouvrage :
Les époux [Z] demandent l’indemnisation des honoraires du maître d’œuvre qu’il sera nécessaire de solliciter pour la coordination des travaux de réparation et l’indemnisation de l’assurance dommage-ouvrage qu’il sera nécessaire de souscrire. Ils estiment les honoraires à 12% du montant des travaux (11 682,14 €) et le montant de l’assurance dommage ouvrage à 4 000 €, reprenant ainsi les estimations de l’expert judiciaire.
Les sociétés AMI et MMA ne discutent pas du principe du préjudice et du taux de 12 % d’honoraires demandé. Elles soutiennent que la part de responsabilité de la société Ami ne peut excéder 5% et que la part de responsabilité de la société Construction maison de l’ouest ne peut excéder 40%. Elles ne discutent pas sérieusement le principe et le montant réclamé au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
La société Allianz ne conteste pas le principe et le montant des préjudices sollicités. Elle sollicite que sa participation soit limitée à 5 % et demande à être garantie par les autres défendeurs pour le surplus.
La SOGETP conteste la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre et la souscription d’une assurance dommage pour la reprise des réseaux. A titre subsidiaire, elle soutient que les montants demandés sont excessifs.
La nécessité de faire intervenir un maître d’œuvre pour la coordination des travaux est souligné par l’expert judiciaire ainsi que la nécessité de souscrire une assurance dommage-ouvrage. La SOGETP n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert et de démontrer le caractère excessif du taux des honoraires du maître d’œuvre. Les sociétés Ami, MMA, Allianz, SOGETP et Axa sont condamnés in solidum à verser à M. et Mme [Z] à lui verser les sommes de 8 363 € correspondant à 12% du montant des travaux et 4 000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage.
Compte tenu des condamnations précédentes et des recours entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
Les sociétés Ami et MMA : 20 %Les sociétés SOGETP et Axa : 20 %M. [U] et Allianz : 60 %
7- les préjudices immatériels
7.1- les frais de déménagement et le préjudice de jouissance :
Les époux [Z] sollicitent l’indemnisation d’un montant de :
2 178,42 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;2 250 € en réparation du préjudice de jouissance du logement ;
Les sociétés Ami et MMA ne discutent pas sérieusement le principe et le montant de ce préjudice. Elle soutient que la part de responsabilité de la société Ami n’est que de 5% et que la part de responsabilité de la société construction maison de l’ouest n’est que de 40%. Elles demandent à être garantie par les autres défendeurs pour le surplus. Les sociétés MMA ne dénient par leur garantie mais opposent à leurs assurées des franchises contractuelles.
La société Allianz ne discute pas du principe et du montant de ces préjudices. Elle soutient que sa participation doit être limitée à 5 % et demande à être garantie par les autres défendeurs pour le surplus. S’agissant spécifiquement du préjudice de jouissance, elle dénie sa garantie pour un préjudice non pécuniaire.
Les sociétés SOGETP et Axa contestent le lien de causalité entre les désordres sur les réseaux et la nécessité de déménager.
Le principe et le montant du préjudice ne sont pas discutés par les parties. La SOGETP conteste le lien de causalité entre la réparation des réseaux et la nécessité de déménager. Les époux [Z] ne discute pas ce moyen. En effet, la réparation des réseaux, prise isolément, n’entraine pas la nécessité pour les époux [Z] de déménager. La responsabilité de la société SOGETP est écartée pour ce préjudice.
Concernant la garantie d’Allianz pour l’indemnisation du préjudice de jouissance. Ce poste de préjudice est indiscutablement constitutif d’une perte non pécuniaire qui ne saurait être qualifiée de dommages immatériels au sens des conditions générales de la police d’assurance.
Les sociétés Ami, MMA, M. [U] et Allianz sont condamnés in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 2 178,42 € en réparation de frais de relogement.
Les sociétés Ami, MMA, M. [U] sont condamnés in solidum à verser aux époux [Z] les sommes de 2 250 € en réparation du préjudice de jouissance.
Compte tenu des condamnations précédentes et des recours entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
-Les sociétés Ami et MMA : 20 %
-M. [U] et Allianz : 80 %
7.2- le préjudice locatif :
Les époux [Z] sollicitent le versement de 12 480 € par an en indemnisation de l’impossibilité de louer le bien depuis septembre 2015. Ils expliquent souhaiter mettre leur bien en location durant 18 semaines par an. Ils soutiennent que leur intention de mettre le bien en location ressort des échanges de mails antérieurs à la vente.
Les sociétés Ami et MMA demandent le débouté sans se prononcer précisément sur le principe et le montant de ce préjudice.
Les sociétés SOGETP et Allianz soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur intention de louer le bien. Elles ajoutent que les désordres affectant les réseaux n’empêchent pas la location de la maison. A titre subsidiaire, la SOGETP indique que ce préjudice s’analyse en une perte de chance et ne peut être supérieur à 50 % du montant réclamé. La SOGETP demande à être garantie par la société Axa.
La société Axa soutient que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure ou la SOGETP n’était plus assurée auprès d’elle à la date de la réclamation.
Au soutien de leur prétention, les époux [Z] se contentent de verser une annonce, antérieure à l’achat, de location de la maison. Une telle pièce est insuffisante pour éclairer le tribunal sur l’intention des demandeurs de mettre le bien en location. Il en résulte que le préjudice n’est pas établi.
Les époux [Z] sont déboutés.
7.4- le remplacement de vitrage :
Les époux [Z] demandent 227.23 € en réparation d’un vitrage cassé du fait d’un défaut de calage de la menuiserie.
Les époux [Z], qui ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre le vitrage brisé et une éventuelle faute des défendeurs, sont déboutés de cette prétention.
7.5- les préjudices divers :
Les époux [Z] demandent le versement de la somme de 1 500 € en réparation d’un préjudice spécifique constitué par la gêne occasionnée par les interventions en réparation.
Les sociétés Ami et MMA demandent le débouté sans se prononcer précisément sur le principe et le montant de ce préjudice.
La société Allianz soutient que le préjudice n’est pas justifié et qu’il n’a pas vocation à être garanti s’agissant d’un préjudice non pécuniaire.
La SOGETP soutient que ce préjudice est identique au préjudice de jouissance réclamé.
Le préjudice demandé repose sur une évaluation de l’expert qui regroupe à la fois des éléments du préjudice de jouissance (« gêne occasionnée par les interventions en réparation ») et à la fois des frais liés à l’expertise judiciaire (« contraintes dues à la procédure et aux réunion s d’expertise »). Sans autre élément complémentaire à l’appui de leur demande, cette appréciation est bien trop évasive pour établir l’existence d’un préjudice indemnisable spécifique.
Les époux [Z] sont déboutés.
8-Sur les autres demandes :
Les époux [Z] succombent partiellement à l’instance contre les époux [E] et M. [M]. Cependant, les sociétés Ami, MMA, M. [U], Allianz, SOGETP et Axa sont les parties perdantes. Elles sont condamnées in solidum aux dépens.
Les mêmes sont condamnées in solidum à verser à M. et Mme [Z] d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à M. [M] et M. et Mme [E] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des condamnations précédentes et des recours entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Les sociétés Ami et MMA : 20 %
- M. [U] et Allianz : 20 %
- SOGETP et Axa : 60 %
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DEBOUTE M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [H] [M] et M. [N] [E] et Mme [S] [E] ;
DEBOUTE M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] de leur demande de condamnation in solidum de M. [H] [M], M. [N] [E], Mme [S] [E] et des sociétés Ami Construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à leur verser une somme de 1 400 € en réparation de la salle de bain du rez-de-chaussée ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et M. [U] et la société Allianz IARD à verser à M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] la somme de 51 343,13 € en réparation des désordres affectant les menuiseries intérieures, extérieures et les appuis-seuils avec indexation sur l’indice BT 01 par référence à celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du présent jugement ;
CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
- 20 % à la charge des sociétés Ami Construction et des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
- 80 % à la charge de M. [U] et de la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de M. [U] ;
DEBOUTE M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] de leur demande de condamnation in solidum de M. [H] [M], M. [N] [E], Mme [S] [E] et des sociétés Ami Construction et MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles à leur verser une somme de 9 798,10 € en réparation de l’escalier ;
DEBOUTE M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] de leur demande de condamnation in solidum de M. [H] [M], M. [N] [E], Mme [S] [E] et des sociétés Ami Construction et MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles à leur verser une somme de 8 040,45 € en réparation des désordres affectant l’installation électrique ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, société générale de travaux publics et Axa France IARD à verser à M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] la somme de 18 354,38 € en réparation du désordre affectant les voies et réseaux divers avec indexation sur l’indice BT 01 par référence à celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du présent jugement ;
CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
- 20 % à la charge des sociétés Ami Construction et des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
- 80 % à la charge de la société générale de travaux publics qui sera elle-même garantie par la société Axa France IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Ami Construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Allianz IARD, société générale de travaux publics et Axa France IARD à verser à M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] les sommes de 8 363 € au titre des frais d’honoraires de maîtrise d’œuvre et de 4 000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage ;
CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
- 20 % à la charge des sociétés Ami Construction et des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
- 20 % à la charge de la société générale de travaux publics qui sera elle-même garantie par la société Axa France IARD de cette condamnation ;
- 60 % à la charge de M. [U] et Allianz IARD ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Ami Construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, M. [U], Allianz IARD à verser M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] les sommes de 2 178,42 € en réparation de frais de relogement ;
CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
- 20 % à la charge des sociétés Ami Construction et des MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles ;
- 80 % à la charge de M. [U] et Allianz IARD ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Ami Construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, M. [U] à verser à M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] les sommes de 2 250 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
- 20 % à la charge des sociétés Ami Construction et des MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles ;
- 80 % à la charge de M. [U] ;
CONDAMNE les sociétés Ami Construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, M. [U], Axa France IARD, société générale de travaux publics, Allianz IARD aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés Ami Construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, M. [U], Axa France IARD, SOGETP, Allianz IARD à verser M. [P] [Z] et Mme [L]-[X] [Z] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les mêmes à verser à de M. [H] [M], M. [N] [E], Mme [S] [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
- 20 % à la charge des sociétés Ami Construction et des MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles ;
- 20 % à la charge de la société générale de travaux publics et Axa France ;
- 60 % à la charge de M. [U] et Allianz IARD ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier La Présidente