Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01035 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZT7
AFFAIRE : S.A.R.L. WAKENSON MENUISERIES C/ [N],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Madame Isabelle CHABAL, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt six avril deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffier lors des débats, et de Madame Domitille GOSSELIN, greffier lors de la mise à disposition,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. WAKENSON MENUISERIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me [U], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0160
APPELANTE
C/
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société à responsabilité limitée Wakenson Menuiseries, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans le secteur de la vente et pose de fenêtres, portes, volets roulants, fermetures intérieures et extérieures bois, PVC, aluminium, métal, remplacement de serrurerie, vitrerie et dépannages. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Mme [S] [N] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2019 par la société Wakenson Menuiseries en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération mensuelle de 1 700 euros.
Par courrier en date du 5 février 2021, la société Wakenson Menuiseries a convoqué Mme [N] à un entretien préalable le 16 février 2021, qui n'a pas pu se dérouler.
Par courrier en date du 17 février 2021, la société Wakenson Menuiseries a convoqué Mme [N] à un nouvel entretien préalable le 26 février 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier en date du 5 mars 2021, la société Wakenson Menuiseries a notifié à Mme [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 7 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société Wakenson Menuiseries n'était ni comparante ni représentée.
Par procès-verbal du 27 juillet 2022 le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 6 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2023, la section industrie du conseil de prud'hommes de Montmorency en sa formation de départage a :
- déclaré que Mme [N] rapporte (la) démonstration de ses prétentions,
- déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement contre elle prononcé par son ex-employeur la société Wakenson Menuiseries le 16 février 2021,
- fixé la moyenne de ses rémunérations, telle que ressortant du contrat de travail signé le 20 février 2019, à 1 700 euros bruts,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à remettre à Mme [N] :
. le bulletin de paie du mois de septembre 2019 rectifié (soit avec mention d'un salaire de base de 1 700 euros),
. le bulletin de paie du mois de mars 2021,
- condamné pour les chefs précités la société Wakenson Menuiseries à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
. 37 euros bruts pour rappel de salaire sur le mois de septembre 2019,
. 3,70 euros bruts pour les congés payés afférents,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à verser par la suite à Mme [N] les sommes suivantes :
. 3 400 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 340 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 850 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à verser à Mme [N] la somme de 1 700 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à verser à Mme [N] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à verser à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice moral subi,
- débouté Mme [N] de ses demandes tendant à ce que les mesures précitées soient assorties d'une astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société Wakenson Menuiseries à verser à Mme [N], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
- condamné la société Wakenson Menuiseries aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La société Wakenson Menuiseries a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 avril 2023 et ses conclusions au fond ont été notifiées par voie électronique le 23 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [N] a formé un incident en soulevant la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance d'incident du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a :
- débouté Mme [N] de sa demande de prononcé de la caducité de l'appel,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Mme [N] a formé un déféré à l'encontre de cette décision et par arrêt du 28 mars 2024, la chambre 4-3 de la cour a :
- confirmé l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [N] aux dépens du déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident en lui demandant de :
- constater que la société refuse d'exécuter le jugement,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire tant que la société n'aura pas exécuté le jugement dans son intégralité,
- condamner la société à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de la société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Wakenson Menuiseries demande de :
- débouter Mme [N] de sa demande d'incident,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné par le conseiller de la mise en état à l'audience du 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] demande la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile au motif que la société Wakenson Menuiseries s'obstine à ne pas exécuter la décision de première instance sans aucune raison.
La société Wakenson Menuiseries répond qu'elle est une TPE et que la décision de première instance a été rendue de manière inique, alors qu'elle n'était pas comparante, quasiment dans les termes de la demande formée par la salariée et sans même faire application des dispositions d'ordre public du barème Macron. Elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation dès lors que sa trésorerie ne lui permet pas de s'acquitter du montant de la condamnation d'un montant total de près de 64 000 euros. Elle ajoute que Mme [N] ne communique aucun renseignement sur l'état de ses revenus et de son patrimoine, ce qui laisse craindre qu'elle ne pourra assurer le remboursement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement entrepris.
L'article 526 du code de procédure civile a été abrogé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L'article 524 du code de procédure civile, applicable aux instances qui, comme en l'espèce, ont été introduites devant les juridictions de première instance à compter du 1er janvier 2020, dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La notification des conclusions de l'appelante opérée par voie électronique le 23 avril 2023 au conseil de Mme [N] est sans effet juridique dès lors que ce conseil n'était pas encore constitué à cette date, ainsi qu'il résulte des décisions ayant statué sur le précédent incident. Cette notification n'a donc pas fait courir le délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour l'intimée et la demande de radiation formée par cette dernière le 25 mars 2024 est recevable.
Ainsi qu'il le rappelle, le jugement rendu le 7 mars 2023 est de droit assorti de l'exécution provisoire.
La société Wakenson Menuiseries, appelante, reconnaît ne pas avoir exécuté la décision et ne soutient pas avoir demandé ou obtenu l'autorisation de consigner le montant de la condamnation en application de l'article 521 du code de procédure civile.
Il lui appartient de démontrer que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour justifier qu'elle se trouve dans une telle situation, elle produit une copie d'écran tirée du site de la Société Générale qui montre que le solde de son compte bancaire était au 25 avril de 6 464,64 euros et sera au 30 avril négatif à hauteur de la somme de 21 983,52 euros.
Ce seul document, en l'absence de toute pièce comptable concernant la société, est insuffisant à justifier que cette dernière est dans l'impossibilité d'exécuter la décision qui a été rendue il y a plus d'un an et que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Il est rappelé que la réinscription au rôle pourra, sauf péremption, être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société Wakenson Menuiseries sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer une somme de 300 euros à Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire contradictoire, mise à disposition au greffe, sans recours,
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/1035 relative à l'appel formé par la société Wakenson Menuiseries à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui l'oppose à Mme [S] [N], pendante devant la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles, du rôle de la cour d'appel,
Rappelle que la réinscription au rôle de l'affaire pourra, sauf péremption, être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne la société Wakenson Menuiseries aux dépens de l'incident,
Condamne la société Wakenson Menuiseries à payer à Mme [S] [N] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,