Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 21/07502
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4W5
AFFAIRE :
S.A.R.L. GROUPE FINANCIERE FRANÇOIS GUARINO
C/
Maître [P] [J]
....
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 18 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Clarisse TAILLANDIER
LASNIER
Me Pascale REGRETTIER
GERMAIN
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GROUPE FINANCIERE FRANÇOIS GUARINO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167736
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
APPELANTE
****************
Maître [P] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE FINANCIERE FRANCOIS GUARINO
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'éxécution du plan de la société GROUPE FINANCIERE FRANCOIS GUARINO
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [M] [K] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE FINANCIERE FRANCOIS GUARINO
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [F] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE FINANCIERE FRANCOIS GUARINO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2200118
Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. GRANT THORNTON EXECUTIVE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
Représentant : Me Juliette PAPPO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Olivia WINGERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Groupe financière Francois Guarino (la société GFFG) est la holding de tête du groupe FG Design qui a pour activité la conception, la fabrication et l'aménagement d'espaces de rencontre et de stands d'exposition à destination de professionnels.
Le 3 janvier 2019, la société GFFG, selon lettre de mission établie par la société Grant Thornton executive (la société GTE), spécialisée dans l'exécution de missions de redéploiement, de transformation et de retournement post-crise, a confié à cette dernière la mission de l'accompagner dans la gestion opérationnelle de son groupe pour l'année 2019 afin d'améliorer ses performances, la société GTE étant chargée d'assurer le pilotage d'un plan de redéploiement du groupe.
Des factures émises par la société GTE sont restées impayées par la société GFFG, des désaccords étant survenus entre les deux sociétés dans l'exécution de leurs engagements contractuels.
La société GTE a assigné la société GFFG le 22 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins qu'elle soit condamnée au paiement du solde des factures impayées d'un montant de 197 713,92 euros. Cette instance est pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société GFFG ayant sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société GTE au paiement de dommages et intérêts 'au titre de ses manquements contractuels' et en restitution au titre du dépassement des honoraires contractuellement déterminés.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société GFFG et désigné la Selarl FHB, prise en la personne de maître [W] [T], et la Selarl BCM, prise en la personne de maître [M] [K], en qualité d'administrateurs judiciaires puis la SAS Alliance, prise en la personne de maître [F] [U], et maître [P] [J], en qualité de mandataires judiciaires.
La société GTE a déclaré une créance d'un montant de 197 713,92 euros au passif de la société GFFG le 20 novembre 2020.
Cette créance a été admise par le juge-commissaire qui a signé le 21 octobre 2021 l'état des créances.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société GFFG, mis fin à la mission des sociétés BCM et FHB, en qualité d'administrateurs judiciaires et désigné cette dernière, prise en la personne de maître [W] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; la société Alliance et maître [J] ont été maintenus en leurs fonctions de mandataire judiciaire jusqu'au terme des opérations de vérification du passif.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, la société GFFG a interjeté appel 'de l'état des créances en ce qu'il a admis la créance de la société GTE pour un montant de 197 713,92 euros'.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2022, la société GFFG demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'état des créances signé par le juge-commissaire le 21 octobre 2021 en ce qu'il a admis la créance de la société GTE ;
- annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance admettant la créance de la société GTE pour un montant de 197 713,92 euros ;
- infirmer en tout état de cause et dire n'y avoir lieu d'inscrire cette créance à son passif ;
- débouter la société GTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GTE à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl FHB, la Selarl BCM, maître [P] [J] et la société Alliance, chacune ès qualités, étant précisé que la société FHB intervient volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, demandent à la cour de :
- mettre hors de cause la Selarl FHB et la Selarl BCM, chacune en qualité d'administrateur judiciaire de la société GFFG ;
- donner acte de son intervention volontaire à la Selarl FHB, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GFFG ;
- donner acte à la Selarl FHB, maître [P] [J] et la société Alliance, chacune ès qualités, qu'elles s'en rapportent à justice sur la question de la recevabilité de l'appel de la société GFFG;
Dans l'hypothèse où la cour jugerait l'appel formé par la société GFFG recevable,
- annuler l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le juge-commissaire admettant la créance de la société GTE pour un montant de 197 713,92 euros au passif de la société GFFG ;
- constater qu'une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre concernant la créance de la société GTE.
La société GTE, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2022, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel par la société GFFG contre l'état des créances du 18 octobre 2021;
A titre subsidiaire,
- constater qu'une instance est en cours au sujet de sa créance ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Nanterre;
En tout état de cause,
- fixer au passif de la société GFFG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le jugement arrêtant le plan de redressement a mis fin à la mission des sociétés FCM et FHB, en leur qualité d'administrateur judiciaire de sorte qu'il convient de les mettre hors de cause comme elles le sollicitent, la cour constatant l'intervention volontaire aux débats de la société FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La société GFFG dont le conseil confirme à l'audience ne pas avoir répondu à l'irrecevabilité de l'appel invoquée par la société GTE, précise qu'au vu de la décision jointe à la déclaration d'appel, il est relevé appel de l'état des créances signé par le juge-commissaire.
La société GTE soutient que l'appel interjeté à l'encontre de l'état des créances qui a été publié au Bodacc le 7 décembre 2021 est irrecevable.
Elle fait valoir en premier lieu, au visa de l'article L.624-1 du code de commerce, que la société GFFG qui n'a jamais formulé d'observation dans le cadre de la procédure de vérification des créances et qui n'a jamais indiqué qu'une procédure était pendante devant le tribunal de commerce, ne peut désormais émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire dont l'appelante observe qu'il ne l'a jamais contactée.
Ayant observé que l'état des créances n'est pas en lui-même une décision de justice, elle fait valoir en deuxième lieu que l'avis d'admission définitif de sa créance pour la totalité du montant qu'elle a déclarée n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société GFFG qui n'a pas fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire mais seulement de l'état des créances dans sa présente déclaration d'appel.
En troisième lieu, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.624-8 du code de commerce, elle expose que la réclamation contre l'état des créances n'est en principe ouverte qu'aux tiers mais que la jurisprudence a ouvert la faculté pour le débiteur de former une telle réclamation lorsque le mandataire judiciaire a omis irrégulièrement de l'associer à la procédure de vérification des créances et que le débiteur n'a pas été ainsi en mesure d'élever une contestation, soulignant que celle-ci doit être portée en tout état de cause devant le juge-commissaire ; elle fait valoir qu'en l'espèce la société GFFG a été 'parfaitement' mise en mesure de participer à la procédure de vérification des créances, observant que le plan de proposition d'apurement du passif communiqué aux créanciers mentionne des contestations de la société débitrice qui en outre n'a fait valoir aucun défaut d'information relatif à son droit de formuler des observations lors de la vérification des créances, de sorte qu'elle ne peut être admise à contester devant la cour la décision du juge-commissaire et encore moins l'état des créances et qu'en l'absence d'appel recevable, l'avis d'admission des créances doit être revêtu de l'autorité de chose jugée.
Les intimées s'en rapportent sur cette fin de non recevoir.
Il appartient à la cour de s'assurer de la recevabilité de l'appel, étant observé qu'elle peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel conformément à l'article 914 du code de procédure civile.
Si l'appelante évoque dans sa déclaration l'appel de l'état des créances, elle précise qu'elle en relève appel 'en ce qu'il a admis la créance de la société GTE à hauteur de la somme de 197 713,92 euros', ce qui suppose une décision du juge-commissaire. Il ressort en outre de la décision qu'elle a adressée à la cour à la suite de sa déclaration qu'elle entend interjeter appel de la liste des créances signée par le juge-commissaire.
Il est constant que cette signature transforme cette liste en un document à valeur juridictionnelle, lequel est susceptible de recours, étant précisé que cet état des créances signé par le juge-commissaire le 21 octobre 2022 a été déposé au greffe du tribunal de commerce le lendemain conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.624-8 du code de commerce
Si ce même article prévoit en son alinéa 3 qu'une réclamation peut être présentée à l'encontre de l'état des créances et s'il est admis que le débiteur, s'il n'a pas été mis en mesure de participer aux opérations de vérification des créances, puisse dans ce cas présenter une telle réclamation, ce recours, comme le prévoit l'article R.624-8 in fine, ne peut cependant être exercé que devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois de sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Il s'en suit que l'appel de la société GFFG contre l'état des créances signé par le juge-commissaire le 21 octobre 2021 et admettant la créance de la société GTE est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Met hors de cause les sociétés FCM et FHB, en leur qualité chacune d'administrateur judiciaire de la société Groupe financière François Guarino, la société FHB intervenant volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Déclare la société Groupe financière François Guarino irrecevable en son appel de l'état des créances signé par le juge-commissaire le 21 octobre 2021 ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Groupe financière François Guarino.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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