Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYWS
Minute n° 24/00088
[E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 22 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00943
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3900 du 30/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [F] [E] a souscrit neuf contrats d'assurance auprès du groupe Allianz.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge du tribunal judiciaire de Metz a enjoint M. [E] de payer à la SA Allianz IARD la somme de 3.962,23 euros en principal au titre de cotisations impayées avec intérêts au taux légal et le débiteur a formé opposition le 31 août 2020.
Lors de l'audience au fond, la SA Allianz IARD a demandé au tribunal judiciaire de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.962,23 euros avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2020 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] s'est opposé à ces prétentions et a demandé au tribunal de déclarer les demandes irrecevables, dire qu'elles sont prescrites et les rejeter et condamner la SA Allianz IARD à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a'déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction et a :
- accordé à M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- débouté M. [E] de toutes les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées
- condamné M. [E] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3.962,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020
- condamné M. [E] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de l'injonction de payer
- rejeté tout autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel des dispositions de ce jugement sauf en ce qu'il a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté les autres demandes de la SAAllianz IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2020 et sa signification sont nulles
- juger que les demandes de la SA Allianz IARD sont prescrites
- en tout état de cause débouter la SA Allianz IARD de ses demandes
- la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel et comprenant ceux de l'injonction de payer.
L'appelant expose que l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été délivrée le 9 mars 2020 et la signification de cette ordonnance ont été faites à une mauvaise adresse, qu'il n'a jamais résidé au [Adresse 1], qu'il a toujours résidé au [Adresse 2], que la notification ou signification d'une ordonnance d'injonction de payer à une mauvaise adresse expose l'ordonnance à l'anéantissement, peu important à qui cette erreur est imputable, et qu'en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer et a fortiori sa signification encourent la nullité. Il ajoute que les demandes de paiement des cotisations sont prescrites, et en tout état de cause mal fondées, concluant au rejet des prétentions de la SA Allianz IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [E] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, elle fait valoir que l'appelant ne prouve pas qu'il n'a jamais résidé11 [Adresse 4] et qu'il a une autre adresse, que l'huissier de justice a procédé aux vérifications concernant l'adresse, qu'il a constaté que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et que dans ses conclusions du 4 octobre 2022, l'appelant se domicilie11 [Adresse 4], soit à l'adresse du jugement. Elle ajoute qu'il a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de sorte qu'il a eu connaissance de la signification. Elle prétend que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est régulière et qu'il n'existe aucune cause de nullité de la procédure.
Sur la prescription, l'intimée expose avoir envoyé à l'appelant plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception ce qui a interrompu la prescription pour toutes les polices. Sur le fond, elle souligne que l'appelant ne conteste pas le montant de sa dette et qu'elle a justifié du montant de sa créance, concluant à la confirmation du jugement et au rejet des demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
En liminaire, il est relevé que les conclusions datées du 21 juin 2023 déposées par M. [E] à l'audience de plaidoirie n'ont pas été transmises par message électronique au greffe, de sorte que seules celles datées du 4 octobre 2022 déposées au greffe par message électronique seront prises en compte.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la requête en injonction de payer de la SA Allianz IARD et l'ordonnance rendue le 9 mars 2020 y faisant droit, précisent que M. [E] est domicilié «'[Adresse 1]'» et la décision lui a été signifiée à cette adresse le 31 juillet 2020, par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire. Si l'appelant prétend qu'il « a'toujours résidé [Adresse 2]'» il ne produit aucune pièce pour justifier qu'il demeurait à une autre adresse que celle visée à l'acte au moment de sa remise, étant observé que l'huissier a mentionné dans le procès-verbal les vérifications faites sur le fait que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée. En outre, l'appelant ne justifie d'aucun grief puisqu'il a pu former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité.
Sur la prescription
L'article L.114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Il résulte de l'article L.114-2 du même code, que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime.
Il est par ailleurs constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civile, interruptive de prescription.
En l'espèce, les sommes dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance sont relatives aux cotisations des différentes polices d'assurance souscrites par M. [E] auprès de l'intimée, plus précisément à des primes dues au cours des années 2018 et 2019. Si la SA Allianz IARD démontre avoir interrompu la prescription biennale le 31 juillet 2020 en faisant procéder à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, elle ne justifie d'aucun acte interruptif antérieur à cette signification. En effet, il n'est pas établi que les différentes mises en demeure dont elle se prévaut ont été adressées à l'assuré sous pli recommandé avec accusé de réception, aucun justificatif de l'envoi en recommandé ou la réception de ces courriers par l'assuré n'étant versée aux débats. Il s'en déduit que l'action relative aux primes dues plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est prescrite. Le jugement est infirmé et la SA Allianz IARD est déclaré irrecevable en sa demande en paiement des cotisations d'assurance antérieures au 31 juillet 2018.
Sur la demande en paiement
L'ancien article 1353 du code civil applicable au litige (devenu article 1353) dispose que celui qui réclame l'exécution de l'obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il résulte de l'article L.113-2 du code des assurances que l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des polices d'assurance, des appels de cotisation et des mises en demeure, qu'hormis les sommes pour lesquelles l'action en paiement est prescrite, M. [E] n'a pas réglé certaines primes d'assurance à leur échéance pour un montant total de 2.805,47 euros, qui se détaille de la manière suivante':
- police du 25.09.86 n°X4.406.225 primes du 1er août au 25 septembre 2018': 256,87 euros
- police du 13.08.99 n°B80K0665 primes du 1er août au 24 septembre 2018': 138,78 euros
- police du 06.07.04, n°38822204 primes du 1er août 2018 au 18 mars 2019': 299,27 euros
- police du 21.02.07, n°41990863 primes du 1er août 2018 au 8 février 2019': 490,51 euros
- police du 3.02.09, n°441573 primes du 1er août 2018 au 31 janvier 2019': 255,23 euros
- police du 29.04.14, n°53799621 primes du 1er août 2018 au 28 avril 2019': 259,06 euros
- police du 23.04.15, n° 55018904 primes du 1er août 2018 au 18 mars 2019': 299,27 euros
- police du 14.08.15, n°55454340 primes du 1er août 2018 au 9 août 2019': 494,77 euros
- police du 14.08.15, n°55454339 primes du 1er août 2018 au 9 août 2019': 311,71 euros.
Il n'est ni justifié, ni allégué par M. [E] d'un règlement de tout ou partie de ces sommes alors que la charge de cette preuve lui incombe. En conséquence, le jugement est infirmé et l'appelant est condamné à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2.805,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [E], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'intimée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a'débouté M. [F] [E] de sa demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer et de sa signification, l'a condamné à payer à la SA Allianz IARD la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de l'injonction de payer et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné M. [F] [E] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3.962,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des cotisations d'assurance antérieures au 31 juillet 2018 ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2.805,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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