Texte intégral
21 JUIN 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/02394 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FK4B
[X] [R]
/
[H] [U]
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000491 du 12/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 07 juin 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] [U] a été engagée en qualité d'employée de restaurant polyvalente à compter du 17 avril 2013 par M. [X] [R], exploitant un restaurant à [Localité 2].
A compter du 2 octobre 2015, Mme [U] a été placée en arrêt maladie et n'a jamais pu reprendre son emploi.
A l'issue d'une seconde visite de reprise organisée le 09 mars 2017, elle a été déclarée inapte à tous les postes par le médecin du travail, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 27 avril 2017, M. [R] a indiqué à Mme [U] que l'avis médical d'inaptitude du 9 mars 2017 n'était pas conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Par courrier recommandé du 30 mai 2017, Mme [U] a mis l'employeur en demeure de reprendre le paiement des salaires à compter du 09 avril 2017.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2017, la salariée, considérant qu'une procédure de licenciement aurait dû être mise en oeuvre consécutivement à l'avis d'inaptitude du 9 mars 2017, a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier.
Par courrier en réponse du 27 juillet 2017, Monsieur [R] lui a indiqué prendre acte de la rupture du contrat de travail et lui a adressé les documents de fin de contrat.
Le 11 août 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon aux fins de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation afférente.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montluçon a:
- dit que l'action de Mme [U] est régulière dans la forme et recevable;
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* l.723,30 euros au titre du préavis, outre 172,33 euros au titre des congés payés afférents;
* 732,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 3.446, 60 euros à titre de rappels de salaire, outre 344,66 euros au titre des congés payés afférents;
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] à délivrer à Mme [U] les bulletin de paie, attestation destinée à Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision ainsi que les éléments permettant de vérifier le calcul de ses droits à congés payés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et jusqu'à délivrance des documents, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [U];
- débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 861,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté;
- débouté M. [R] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse.
Le 24 décembre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2019.
La procédure d'appel a été clôturée le 07 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 04 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2022, M. [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [U] en une démission;
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 861,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] soutient que la juridiction prud'homale, n'ayant aucunement pris position sur la conformité de l'avis médical aux dispositions des articles L.4624-4 et R.4624-31 du code du travail, a insuffisamment motivé sa décision et vidé de sa substance les textes légaux mettant à la charge du médecin du travail l'accomplissement d'un certain nombre de formalités.
Il fait ensuite valoir, relativement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'il n'a commis aucune faute; que l'irrégularité de l'avis médical d'inaptitude l'empêchait d'entamer une procédure de reclassement et de licenciement, susceptible d'être annulée; qu'il n'existe aucun droit au licenciement ni aucune obligation de licenciement pour l'employeur; qu'en conséquence, aucune faute, revêtant un caractère de gravité suffisant et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ne peut donc lui être reprochée.
Il en déduit que la prise d'acte de Mme [U] doit produire les effets d'une démission.
Aux termes de ses écritures notifiées le 02 mai 2020, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
La salariée rétorque que suite à l'avis d'inaptitude du 9 mars 2017, l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires alors qu'il en était légalement tenu; que l'avis d'inaptitude, qui n'a fait l'objet d'aucune annulation judiciaire, s'imposait aux parties; que l'appelant a fait preuve d'une grande mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail en la privant d'une rémunération qui aurait dû lui être versée pendant plus de trois mois; qu'elle n'a dès lors pas eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Elle ajoute qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, saisie de la contestation de la rupture d'un contrat de travail, de se prononcer sur la régularité de l'avis médical d'inaptitude.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. La prise d'acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d'essai. Si la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier et n'a pas à être précédée d'une mise en demeure de l'employeur, elle doit toutefois être adressée directement à l'employeur.
Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
La prise d'acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
C'est au jour de la prise d'acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, sous réserve d'être directement notifiée à l'employeur, c'est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d'envoi du courrier de prise d'acte à l'employeur.
La rupture du contrat de travail qu'entraîne immédiatement la prise d'acte libère non seulement le salarié de l'obligation de fournir une prestation de travail, mais également l'employeur de toutes les obligations liées à l'exécution de la relation contractuelle. L'employeur n'est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d'acte, au versement d'une rémunération ou à une quelconque forme d'indemnisation, y compris l'indemnité complémentaire pour maladie.
La rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu'il ignorait au moment de la rupture.
C'est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé daté du 24 juillet 2017, libellé comme suit :
'Monsieur,
Vous m'avez embauchée à compter du 17 avril 2013.
Le 9 mars 2017, la Médecine du Travail m'a déclarée inapte à tous les postes de votre entreprise en précisant « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise. ''
Vous auriez dû mettre en place une procédure de licenciement compte tenu de mon inaptitude.
Or, vous n'avez rien fait.
Vous auriez dû reprendre le paiement de mes salaires à compter du 9 avril 2017.Vous n'avez rien fait. Bien au contraire, vous avez mentionné sur mon bulletin de salaire 'Absence non rémunérée'.
Vous me causez un préjudice important par votre inaction, tant financier que moral. Ce comportement a ainsi un impact très négatif sur ma santé.
Il s'agit encore d'un manquement de votre part dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail. Cela ne peut plus durer.
En conséquence, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, rupture qui trouve son origine dans votre comportement réitéré, déloyal et contraire au droit du travail.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir :
- mon dernier bulletin de salaire,
- un certificat de travail,
- et le reçu pour solde de tout compte.
Vous voudrez bien également m'adresser l'attestation POLE EMPLOI dans laquelle vous n'aurez d'autre possibilité que de préciser dans le motif qu'il s'agit d'une prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Il s'agit d'une rupture immédiate et définitive de mon contrat de travail, dont la responsabilité vous incombe.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.'
A l'appui de sa prise d'acte, Mme [U] reproche notamment à l'employeur de ne pas avoir repris le paiement de son salaire, un mois après l'avis d'inaptitude, conformément aux dispositions de l'article L. 1226- 4 du code du travail.
L'article L. 1226- 4 du code du travail énonce en effet que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'
Il résulte de ces dispositions légales que le versement du salaire est dû au salarié déclaré physiquement inapte, quelles que soient l'origine et l'étendue de l'inaptitude.
Le délai d'un mois est un délai préfix et d'ordre public, qui ne peut être ni prorogé, ni suspendu, peu important que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ait été contesté par l'employeur ou par le salarié.
La loi ne fixe pas de terme à l'obligation de verser le salaire : celui- ci est dû sans limitation de durée tant que le licenciement n'a pas été prononcé. Lorsque l'employeur tarde à mettre en oeuvre la procédure de licenciement et n'engage celle- ci qu'après expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, les salaires sont dus depuis la fin du délai d'un mois jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] a été déclarée inapte le 09 mars 2017.
Il est tout aussi constant qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette déclaration d'inaptitude, l'employeur n'a mis en oeuvre aucune procédure de licenciement ni repris le paiement des salaires, même après notification d'une mise en demeure de la salariée par courrier recommandé du 30 mai 2017.
Les contestations de l'employeur sur la régularité de l'avis d'inaptitude et l'existence d'un recours, qui n'a au demeurant été porté devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins que le 25 juillet 2017 et dont la cour ignore l'issue, sont inopérantes, de telles circonstances ne pouvant avoir pour effet de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude et de suspendre le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour licencier la salariée.
Le manquement de l'employeur à une obligation aussi essentielle du contrat de travail que celle de payer le salaire est suffisamment grave pour justifier à lui seul la prise d'acte de la rupture de la relation de travail à ses torts exclusifs.
C'est donc à bon droit que la juridiction prud'homale, sans avoir à se prononcer sur la conformité de l'avis médical aux dispositions des articles L.4624-4 et R.4624-31 du code du travail, a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [U] à l'employeur le 24 juillet 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence entièrement confirmé sur ce point.
2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L'article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.'
Mme [U], comptant une ancienneté supérieure à deux ans, est fondée, en application de ces textes, à réclamer la somme de 1.723,30 euros bruts correspondant à deux mois de préavis, outre celle de 172,33 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur indique dans ses écritures que des congés payés indus auraient été payés à Mme [U], de sorte qu'aucune indemnité de congés payés ne lui serait due.
Les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2017 produits aux débats ne permettent pas de démontrer la preuve de l'indu, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut.
Aussi, la cour rejette cette contestation relative aux congés payés, dont la preuve du bien- fondée n'est pas rapportée, et confirme le jugement déféré.
* Sur l'indemnité de licenciement :
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L'article R. 1234- 2 du même code, dans sa version applicable, énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'article R. 1234- 4 précise par ailleurs que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
En application de ces textes, Mme [U], qui comptait 4 ans et un peu plus de 3 mois d'ancienneté, est fondée à réclamer une indemnité de licenciement, non critiquée dans son quantum, de 732,40 euros bruts.
Le jugement déféré sera donc encore confirmé sur ce point.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'ancien article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.
L'ancien article L. 1235- 5 du même code précise que 'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
En l'espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute versée à Mme [U] (861,65 euros), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté à cette même date (4 ans et 3 mois), des circonstances de la rupture intervenue aux torts de l'employeur, la cour, estimant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur les rappels de salaires :
Il est constant que M. [R] n'a pas réglé les salaires, au paiement desquels il était tenu en application de l'article L. 1226- 4 du code du travail, entre les 09 avril et 24 juillet 2017.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis ne pouvant faire échec à ces dispositions d'ordre public, la cour, par confirmation du jugement entrepris, condamne M. [R] à payer à Mme [U] la somme non critiquée en son quantum, de 3.446, 60 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre celle de 344,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, la preuve de l'indu de congés payés ayant été précédemment jugée comme étant insuffisamment rapportée.
3°- Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis :
La prise d'acte de la rupture entraînant immédiatement la cessation du contrat de travail, le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
Aussi, la cour, par confirmation du jugement entrepris, déboute M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis non exécuté.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [R], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à Mme [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [R] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne M. [R] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN