Texte intégral
N° RG 20/04398 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDAF
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 juillet 2020
RG : 2019j1269
[I]
C/
CREDIT COOPERATIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CREDIT COOPERATIF société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 349 974 931, représenté par ses Dirigeants Iégaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719, substitué et plaidant par Me EZNACK, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2014, le Crédit coopératif a consenti un prêt de 160.000 euros à la société Partec Métal. Par acte du 22 juillet 2014, M. [I], président de la société Partec Métal, s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 10%.
La conjointe de M. [I] a également signé l'engagement de cautionnement solidaire en indiquant la mention « Bon pour accord exprès au cautionnement donné à la hauteur de 19.200 euros (...) »
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Partec Métal. Par courrier recommandé du 18 janvier 2018, le Crédit coopératif a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Par jugement du 13 mars 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 25 mai 2018, le Crédit coopératif a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 9.686,13 euros au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 24 juillet 2019, le Crédit coopératif a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé valable l'engagement de caution de M. [I],
dit que le Crédit coopératif n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires jusqu'au jour de la signification de l'assignation,
condamné M. [I] à payer au Crédit coopératif la somme de 8.993 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
rejeté la demande indemnitaire de M. [I] comme non justifiée,
autorisé M. [I] à s'acquitter de ladite somme par 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement,
dit qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,
condamné M. [I] à payer au Crédit agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
M. [I] a interjeté appel par acte du 5 août 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2021, M. [I] a demandé à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur l'information annuelle de la caution,
en conséquence,
à titre principal,
constater qu'il est une caution non avertie,
constater que le Crédit coopératif a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
constater la disproportion entre ses engagements de caution et sa situation,
constater que le Crédit coopératif n'a pas respecté ses obligations au titre de l'information annuelle de la caution,
prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
en tout état de cause,
prendre acte du fait qu'il n'a pas été informé de l'ensemble de ses cautions,
lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15.000 euros,
débouter le Crédit coopératif pour le surplus,
condamner le Crédit coopératif au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2021 fondées sur les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, le Crédit coopératif a demandé à la cour de :
juger que seul son appel incident est justifié et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a prononcé une déchéance des intérêts à son encontre qu'il ne sollicite pourtant pas, et sauf en ce qu'il a accordé à M. [I] des délais de paiement et le réformer sur ces deux points,
juger qu'il a vainement mis en demeure M. [I] d'avoir à exécuter son engagement de caution par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2018,
juger que la demande indemnitaire de M. [I] à concurrence de 15.000 euros est injustifiée dans la mesure où il ne saurait rechercher sa responsabilité en sa qualité de caution avertie, d'autant que les termes de son engagement de caution démontrent qu'il a respecté son obligation de mise en garde, et dans la mesure où l'engagement de caution n'est nullement disproportionné eu égard aux termes de la fiche de renseignements patrimoniaux déclarée « sincère et véritable »,
déclarer valable l'engagement de caution de M. [I] dans la mesure où aucune man'uvre dolosive intentionnelle ne saurait lui être reproché dès lors que l'acte de cautionnement précise que la garantie BPI France Financement a un caractère subsidiaire, le créancier professionnel participant au risque final,
juger qu'eu égard à la teneur de la fiche de renseignements patrimoniaux, l'engagement de caution de M. [I] n'est nullement disproportionné à ses biens et revenus,
juger qu'il a pleinement respecté son obligation d'information annuelle,
juger qu'aucune déchéance des intérêts ne saurait être prononcée à son encontre dans la mesure où il ne les sollicite pas, se bornant à solliciter le paiement de 10% de l'obligation principale sans solliciter le paiement de la majoration de 20% au titre des intérêts, frais et accessoires,
juger qu'eu égard à son patrimoine et ses revenus, M. [I] est en mesure de le désintéresser sans délai de paiement,
statuant à nouveau sur les deux points réformés,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 10.211,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date de la première mise en demeure,
rejeter la demande de délais de paiement de M. [I] eu égard à son patrimoine,
ajoutant au jugement déféré,
condamner M. [I] à lui payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 20 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'engagement de caution de M. [I]
M. [I] fait valoir que :
le Crédit Coopératif a obtenu son consentement à l'acte de cautionnement par des man'uvres dolosives en lui expliquant pas la réalité et l'étendue de l'engagement de la BPI-OSEO ainsi que ses conditions d'intervention, ce qui a faussé les données ayant mené à sa décision.
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
M. [I] a reçu les conditions générales de la garantie apportée par BPI France financement qui explique que cette dernière ne participe qu'au risque final,
l'engagement de caution indique les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, et son caractère subsidiaire, ce qui est clair à la lecture du contrat,
l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une man'uvre dolosive intentionnelle de la part de l'intimée s'agissant de l'étendue de l'engagement de BPI France Financement.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est relevé que M. [I] a paraphé et signé les conditions générales concernant la garantie BPI. La lecture des conditions générales du prêt permet de constater que la garantie par la BPI est limitée à 40%, quand l'engagement de caution est limité à 19.200 euros.
En outre, il est prévu aux conditions générales de l'acte de cautionnement, que cet engagement est autonome par rapport à d'autres garanties, sans compter que dans l'acte de cautionnement même, M. [I] a renoncé au bénéfice de discussion et de recours à l'encontre des tiers dans le cadre de son engagement.
Dès lors, les deux garanties sont autonomes, et M. [I] ne peut prétendre à ce que la garantie de la BPI soit appelée à titre principal ou prioritaire.
Aucun terme complexe n'est utilisé dans le cadre des actes de prêts ou de cautionnement, et la précision que le cautionnement est un engagement autonome indique bien que la caution peut être appelée dans la limite de son engagement, ce qu'elle ne peut critiquer.
En conséquence, M. [I] échoue à rapporter la preuve d'un dol viciant son consentement dans le cadre de son engagement de caution.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen présenté et de confirmer le jugement déféré sur la validité de l'engagement de caution de M. [I].
Sur la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [I]
M. [I] fait valoir que :
lors de son engagement, il était marié et avait à charge trois enfants dont deux en cours d'études supérieures, et que la déclaration de patrimoine produite n'est pas signée par son épouse, malgré la communauté de biens, et est donc inopposable à l'établissement bancaire,
la fiche de patrimoine a été signée le 9 juillet 2014 et l'engagement de caution 9 jours plus tard de sorte que la banque n'a pu procéder à une analyse sérieuse des informations de la fiche,
son engagement de caution, ajouté à ses autres engagements financiers de l'époque mène à un endettement de 90%, en tenant compte également des charges.
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par l'appelant et certifiée sincère quant à son contenu par ce dernier,
la fiche de renseignement indique l'existence d'une résidence principale estimée à 750.000 euros financée au moyen d'un emprunt dont le capital restant dû s'élève à 106.757 euros, d'un investissement Scellier d'une valeur de 300.000 euros financée par emprunt avec un capital restant du de 266.901 euros, de valeurs mobilières pour des montant de 115.495 euros, de 6.759 euros, de 16.296 euros et 31.545 euros, outre des revenus annuels nets pour l'appelant et son épouse de 138.404 euros,
l'engagement de caution à hauteur de 19.200 euros est proportionnel à la valeur du patrimoine de M. [I] lors de son engagement.
Sur ce,
L'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il convient de rappeler dans un premier temps que si la conjointe de l'appelant n'a pas signé la fiche patrimoniale, elle a toutefois consenti à l'engagement de caution en ajoutant sur l'acte sous seing privé du 22 juillet 2014 la mention suivante « Bon pour accord exprès au cautionnement donné à hauteur de 19.200 euros », ce qui démontre qu'elle était informée du cautionnement, et de ce qu'il engageait le patrimoine du conjoint commun en bien.
Dès lors, toutes les informations présentes sur la fiche de patrimoine doivent être prises en compte et analysées en la présente instance, étant rappelé qu'en l'état, aucun élément ne fait ressortir d'anomalie évidente.
En outre, il est précisé sur la fiche de patrimoine que les époux sont communs en bien, toutes les informations concernant la situation financière de l'épouse de M. [I] étant également données, notamment concernant ses revenus mensuels.
Sur la fiche, il est constaté que la caution déclare des revenus annuels nets pour le ménage à hauteur de 138.404,50 euros, une fois déduits les engagements de prêt en cours. L'appelant déclare également être propriétaire de deux biens immobiliers dont l'un au titre d'un investissement Scellier, et bénéficie également d'une assurance vie de plus de 115.495 euros à la date de souscription de l'engagement. S'agissant du bien immobilier déclaré au titre de la résidence principale, il est noté qu'au jour de la rédaction de la fiche de patrimoine, sa valeur nette est de 643,243 euros.
S'agissant des pièces remises par l'intéressé concernant ses charges annuelles ou de sa déclaration de revenus fonciers pour l'année 2014, ils sont sans lien pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution.
En outre, il convient de rappeler que les mentions indiquées sur la fiche de patrimoine le sont sous la seule responsabilité de M. [I], qui les a certifiés exact notamment concernant les charges.
Les charges nouvelles déclarées par l'intéressé dans le cadre de la présente instance ne modifient pas le caractère proportionné de l'engagement de caution, étant rappelé la valeur de la résidence principale.
Le caractère complet de la fiche qui permet d'indiquer les charges annuelles du couple ainsi que les remboursements de prêts, permet d'en revenir aux montants repris ci-dessus concernant le montant net annuel des revenus.
Il est indiqué qu'il n'y a pas lieu de s'intéresser à la question du retour à meilleur fortune compte tenu du caractère manifestement proportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [I].
Au regard de ces éléments, et s'agissant d'un engagement de caution limité à 19.200 euros, souscrit avec l'accord du conjoint, il convient de considérer que l'engagement est parfaitement proportionné aux ressources de M. [I] à la date de celui-ci.
Sur le devoir de mise en garde
Sur la qualité de caution avertie de M. [I]
M. [I] fait valoir que :
il ne peut être qualifié de caution avertie en raison de sa pratique antérieure au sein du monde des affaires, et en raison de son absence d'expérience et de compétences techniques en matière bancaire,
il n'a jamais été dirigeant d'entreprise avant de procéder à l'acquisition de la société Partec à la barre du tribunal de commerce, étant auparavant au RSA et demandeur d'emploi depuis 2013, et ayant précédemment exercé des fonctions de contrôleur de gestion dans un laboratoire pharmaceutique, et n'a jamais exercé de mandat social ou de poste de cadre dirigeant,
il a été accompagné dans l'opération de rachat par des juristes et experts-comptables pour procéder au rachat de Partec, et que ses dernières fonctions ne le menaient pas à être en lien avec les banques,
sa présence au sein du Comité d'engagement de la SOMUDIMEC est postérieure à son engagement de caution,
le Crédit Coopératif ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a respecté son devoir de mise en garde à son égard puisqu'il est une caution non avertie, et ne l'a pas informé des risques inhérents à son engagement en cas de défaillance du débiteur principal, d'autant plus qu'il s'agissait du rachat d'un fonds de commerce dans le cadre d'un procédure collective.
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
l'appelant se prévaut d'une expérience de 25 ans dans des grandes structures et des PMI-PME dans des fonctions de direction et management dans les domaines commerciaux, des ressources humaines et de contrôle de gestion,
le curriculum vitae de l'appelant démontre une longue expérience dans le domaine de la finance, avant de devenir le dirigeant de la société Partec, étant en outre titulaire d'un master marketing vente et d'un master en management et développement des ressources humaines, sans compter qu'il été membre du comité d'engagement de SOMUDIMEC-Lyon pour valider les demandes d'investissements des entreprises sollicitant un financement bancaire,
le prêt accordé à la société Partec en 2014 avec le concours de la Somudimec,
la société Partec a été créée par M. [I] avec le soutien de la société Gravittax, actionnaire à hauteur de 30%,
l'appelant, pour acquérir les locaux de la société Partec a pris le soin de créer une SCI.
Sur ce,
Le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, mais résulte de critères tenant à l'implication personnelle du dirigeant dans l'activité exercée, et plus particulièrement dans le financement obtenu et qui est justement garanti, et à la compétence et l'expérience permettant de mesurer le risque pris.
Les éléments versés aux débats permettent de relever une connaissance ancienne de la part de M. [I] du fonctionnement d'une société mais aussi de ses besoins financiers. Il est ainsi relevé que pour reprendre la société Partec, M. [I] a agi avec le soutien de la société Gravittax, ce qui montre qu'il avait perçu la nécessité de trouver un partenaire, mais aussi avec le soutien de la Somudimec, ce qui démontre qu'il savait où trouver des appuis pour reprendre la société placée en procédure collective.
M. [I] confirme par ailleurs s'être entouré de juristes et experts-comptables pour la reprise de la société ce qui démontre qu'il était conscient du risque lié à la situation et est allé chercher les conseils nécessaires auprès de professionnels, en plus de son expérience personnelle.
De même, le parcours professionnel et le curriculum vitae de l'appelant démontrent qu'il avait les connaissances nécessaires pour comprendre la portée de son engagement de caution, et au-delà, qu'il comprenait les conséquences liées à la reprise d'une entreprise.
En outre, il est relevé que l'appelant a créé une SCI pour acquérir les locaux de la société Partec, et les protéger en cas de difficultés, soit une organisation qui démontre ses connaissances en matière de fonctionnement des sociétés.
L'ensemble de ces éléments démontre que M. [I] était une caution avertie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la nécessité du devoir de mise en garde
M. [I] fait valoir que :
ses différentes fonctions antérieures et son absence de connaissances dans le domaine financier nécessitaient une information plus importante à son profit de la part de l'établissement bancaire.
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
par le biais de l'engagement de caution et de son contenu précis, M. [I] a été informé des conditions d'actionnement de la créance et a reconnu donner son consentement en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal,
la limitation de l'engagement de M. [I] à la somme de 19.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités de retard pour une durée de 108 mois,
l'absence d'autres informations à donner à M. [I], qui n'indique pas dans ses écritures les points sur lesquels il aurait dû recevoir des informations complémentaires.
Sur ce,
Eu égard à ce qui précède, il convient d'exclure tout devoir de mise en garde à la charge de la banque au profit de M. [I], ce dernier étant une caution avertie.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Sur la demande d'indemnisation formée par M. [I]
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
la demande d'indemnisation est infondée eu égard aux éléments développés.
Sur ce,
M. [I] étant une caution avertie et ne pouvant se prévaloir d'une obligation de mise en garde à la charge de la banque, il ne peut bénéficier d'aucune indemnisation.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée.
Sur le respect de l'obligation d'information annuelle de la caution
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
l'obligation d'information de la caution a été respectée par l'envoi, par lettre simple comme prévu au contrat, de courriers en date des 24 février 2015, 16 février 2016, 6 février 2017 et 5 février 2018,
dans le cadre de la procédure collective de la société Partec, elle a déclaré sa créance le 31 janvier 2018, pour un montant total de 95.395,50 euros (dont 89.983,80 euros au titre du capital restant dû et 5.411,70 euros au titre des intérêts contractuels dus), et a adressé à l'appelant une copie de cette déclaration le 9 mars 2018,
elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure le 25 mai 2018 aux fins de paiement de la somme de 9.686,13 euros, puis un courrier de son conseil en date du 25 juin 2019, sans oublier l'assignation du 24 juillet 2020,
la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique pas aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil,
l'intimée n'a jamais réclamé le paiement d'une somme supérieure à 10% de la somme totale due par la société Partec, puisque l'engagement de M. [I] était limité dans son montant et sa durée, et n'a jamais imputée 20% d'intérêts, sans quoi elle aurait sollicité non pas la somme de 10.211,32 euros mais la somme de 12.253,58 euros,
aucune déchéance ne peut être prononcée sur des intérêts qu'elle n'a jamais réclamé à la caution.
M. [I] fait valoir que :
le Crédit Coopératif ne produit aucun courrier d'information annuelle concernant son engagement de caution,
le Crédit Coopératif ne l'a pas informé de la situation jusqu'au terme de son engagement de caution, ce qui implique une information même postérieurement à l'assignation,
l'établissement bancaire qui verse quatre courriers d'information, ne justifie ni de leur envoi ni de leur réception par la caution.
Sur ce,
L'article L313-22 du Code Monétaire et Financier, dans sa version applicable au litige dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il est constaté que si le Crédit Coopératif verse aux débats la copie des courriers d'information annuelle de la caution, elle ne justifie toutefois pas de leur envoi à la caution, ne serait-ce que par la production d'un bordereau d'envoi des documents concernés.
Dès lors, elle ne peut prétendre à l'application du taux d'intérêts conventionnel sur la somme due par M. [I], ce, jusqu'à la date de l'assignation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a fait une juste application du texte susvisé.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [I]
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
la fiche de renseignements patrimoniaux démontre que l'appelant dispose d'un patrimoine conséquent, notamment immobilier,
l'appelant ne rapporte pas la preuve de la diminution ou de la perte de son patrimoine,
la mise en 'uvre de délais de paiement ne peut être envisagée de ce fait.
M. [I] fait valoir que :
ses ressources et charges actuelles ne lui permettent pas de faire face aux sommes demandées en un seul paiement.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil en ses alinéas 1 à 4 dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
Eu égard à la nature et au patrimoine de M. [I], outre le temps écoulé depuis l'appel en garantie de la caution, et l'absence d'éléments démontrant la perte du patrimoine du garant, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à ce dernier.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point, la demande de délais de paiement étant rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [I] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder au Crédit Coopératif une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à M. [F] [I],
Statuant à nouveau
Déboute M. [F] [I] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [F] [I] à payer à la Société Crédit Coopératif la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE