Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06699 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10978
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 956
INTIMEE
S.A. IMERYS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-laure TOURNIER-TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Z]a été engagé par la société anonyme (SA) Imerys ,suivant contrat à durée indéterminée du 28 juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 25 juin 2008, en qualité de géologue.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Métallurgie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 305,95 euros.
Le 26 avril 2016, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle libellé dans les termes suivants :
"Il a été porté à notre connaissance de graves lacunes dans l'exécution de votre mission d'audit liées à des carences professionnelles, se matérialisant :
- d'une part, par votre manque de vision holistique des situations résultant de votre focalisation sur des détails et des questions de forme en omettant parfois des problèmes et risques essentiels ;
- et, d'autre part, des inexactitudes, confusions ou erreurs fréquentes et répétées dans la rédaction de vos rapports altérant votre crédibilité auprès des responsables de sites.
En dernier lieu, ces lacunes ont été révélées en mars 2016, lorsque Monsieur [W] [T] et [M] [V], de l'équipe Géologie et Mines Corporate, se sont rendus en Afrique du Sud pour apporter leur support aux équipes locales et établir des plans miniers dans le but de clore les observations de l'audit de l'opération de Rhino / Thabazimbi réalisé par vos soins au mois de mai 2015.
Au cours de cet audit portant sur une opération majeure pour notre entreprise puisqu'elle représente les deux tiers de la production d'andalousite d'Imerys en RSA, vous avez mis en évidence 3 insuffisances évaluées comme des risques importants :
- La méthode de modélisation,
- L'insuffisance de la réconciliation production-modèle,
- L'insuffisance du support documentaire.
Or lors de leur visite sur site, Monsieur [W] [T] et [M] [V] ont détecté des difficultés que vous auriez dû être en mesure d'identifier et susceptibles de mettre en péril l'opération, en constatant notamment que :
- Les réserves récupérables dans la dernière fosse (nr. 9) de Thabazimbi étaient inférieures aux 24 mois présentés ;
- Les seuls 20 sondages existants sur le permis de Tygerkloof dans lequel l'exploitation doit se poursuivre ne permettaient en aucun cas de modéliser le gisement ni de dessiner de fosse minière à court comme à long terme ;
- Les permis de prospection et d'exploitation n'étaient pas accordés sur Tygerkloof ;
- le plan de conversion des ressources inférées en réserves exploitables en l'absence de plan de sondages n'avait pas été établi ;
- la digue de réception des rejets d'usine arrivait à saturation et devait être surélevée sans délai dans des conditions géotechniques valides, pour permettre la poursuite de la production.
II est en effet inconcevable que votre rapport d'audit des réserves et ressources n'ait pas mis en évidence cette situation grave, mettant en péril la capacité de production du site à très court terme et contrevenant manifestement aux standards d'Imerys, ni alerté les managers en Afrique du Sud sur les actions spécifiques à entreprendre pour résoudre cette situation.
Les observations que vous avez formulées sont valides, mais d'un degré d'importance bien moindre par rapport à ces risques critiques pour la pérennité de la production de Rhino sous 12 mois et qui appellent des actions correctives urgentes et coûteuses.
Ces graves insuffisances dans l'exécution de votre mission d'audit sont d'autant plus
déplorables qu'elles s'inscrivent dans le prolongement d'autres constats similaires. A cet égard, nous citerons :
- vos audits des sites de Whitestone et Marble Hill (Marbre, Etats-Unis) en 2014 dans le cadre desquels vous avez omis de préciser que les réserves de ces sites étaient très surestimées au regard des critères du code PERC que nous appliquons ;
- votre audit du site de Ranong (Kaolin, Thailande) en juillet 2015 qui a présenté une insuffisance dans les plans miniers à long terme (au-delà de 4 ans). Il a fallu une revue approfondie par vos collègues (peer review) pour que finalement le rapport d'audit ne présente pas cette situation seulement comme un problème de conformité aux procédures Imerys, mais comme un risque majeur pour la pérennité de la production et du business.
Plus généralement, la qualité de vos audits a été à plusieurs reprises remise en cause par des responsables opérationnels du Groupe Imerys qui nous ont fait des retours négatifs sur votre travail. Par exemple, suite aux audits de VBB, Whitestone, Marble Hill en 2014, et Ipoh en 2015, [F] [B], Global Mining manager de la Division Carbonates, a exprimé de manière déterminée sa défiance vis-à-vis de la qualité des audits conduits, de la pertinence des observations, en l'attribuant à la faiblesse de l'auditeur.
Un manque d'attention aux détails, avec des erreurs et des imprécisions répétés sur les rapports que vous fournissez ou mails que vous adressez aux différents interlocuteurs, vous est également reproché.
A titre d'exemple, vous vous trompez sur l'intitulé du poste de votre interlocuteur, sur
l'orthographe du site audité, ou encore sur la langue parlée dans le pays. II vous est arrivé d'envoyer la mauvaise version du fichier d'audit ou bien encore de commettre des erreurs dans les fichiers et rapports d'audits, etc.
Ces manquements caractérisés dans vos missions perturbent significativement le bon
fonctionnement de l'équipe dont une des principales missions est de garantir le niveau de qualité et conformité des R&R déclarées par les sites à travers les audits R&R.
L'accumulation de ces manquements nous a ainsi fait perdre confiance en la qualité de vos audits, de vos rapports et de vos envois; et nous ont obligés à mettre en place des contrôles plus approfondis, demandant plus d'implication et de temps de la part de vos collègues et responsables, ainsi que de vous décharger en 2016 des audits jugés plus complexes (UKKP, 5&8, PRMS).
Tous ces manquements ont des conséquences négatives importantes sur l'équipe et de manière plus globale sur le Groupe. En effet, votre insuffisance professionnelle nuit gravement à l'image de l'équipe Géologie et Mines Corporate: son autorité de compétence, la perception de son utilité ainsi que sa capacité à initier et accompagner l'amélioration continue. De plus elles engendrent une surcharge de travail pour votre responsable et vos collègues afin de se substituer à vos manquements. A l'échelle du Groupe Imerys, les carences que nous vous reprochons sont génératrices de risques de non détection de situations non conformes et dangereuses, ce qui ne saurait être toléré.
Pour toutes ces raisons nous sommes contraints de devoir notifier votre licenciement pour
insuffisance professionnelle (cause réelle et sérieuse) ».
Le 28 octobre 2016, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour contester son licenciement, solliciter l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 8 octobre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 15 septembre 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- dit que le licenciement signifié le 26 avril 2016 à M. [P] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SA Imerys à payer à M. [P] [Z]les sommes suivantes :
* 56 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront supportés par la société
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [P] [Z]a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 17 septembre 2020
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2023, aux termes desquelles
M. [P] [Z] demande à la cour d'appel de :
- déclarer M. [P] [Z] recevable en son appel
- confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020, en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 26 avril 2016 par la société Imerys à Monsieur [Z]
- confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020, en ce qu'il a déclarée inopposable à Monsieur [Z] la convention de forfait en jours
- infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020 en ses chefs de jugement critiqués :
" - condamne la société Imerys à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : 56 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déboute les parties du surplus de leurs demandes"
- infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020, en ce qu'il a condamné la société Imerys au paiement de la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [Z] de sa demande de condamnation de la société Imerys au paiement de la somme de 192 152,45 euros à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires travaillées sur la période comprise entre le 28 octobre 2013 et 28 avril 2016 et la somme de 19 215,24 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau,
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 175 349,65 euros à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires travaillées sur la période comprise entre le 28 octobre 2013 et 28 avril 2016
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 17 534,96 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société Imerys à délivrer les bulletins de paie rectificatifs sur la période comprise entre le 28 octobre 2013 et 28 avril 2016, intégrant les heures supplémentaires et la régularisation des cotisations y afférentes (retraite, chômage etc.)
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 43 830 euros à titre
d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, en application de l'article L. 3121-33 du code du travail
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 1 018 018 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice professionnel de Monsieur [Z], en application de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version alors applicable
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z], en application de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version alors applicable
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 96 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice familial de Monsieur [Z], en application de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version alors applicable
- rappeler que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- condamner la société Imerys au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2023, aux termes desquelles la SA Imerys demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris en date du 15 septembre 2020, en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Z] et en ce qu'il a déclarée inopposable à Monsieur [Z] la convention de forfait en jours
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 septembre 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z]de sa demande de rappels de salaire au titre des prétendues heures supplémentaires et de sa demande dommages et intérêts
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en ce qu'ils ne sont pas fondés
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de Monsieur [Z] en cause d'appel de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, ou à tout le moins l'en débouter
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que la convention de forfait est privée
d'effet, la société Imerys demande à la cour qu'elle :
- condamner Monsieur [Z] au remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés depuis le 28 octobre 2013 à hauteur de 7 553,70 euros
-En tout état de cause, la société Imerys demande de la Cour qu'elle condamne Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour observe qu'au soutien de leurs demandes et de leurs moyens les parties versent aux débats des pièces rédigées en langue anglaise (audits, entretiens d'évaluation, courriels etc...) dont seuls des morceaux choisis ont fait l'objet d'une traduction dans leurs écritures respectives. Afin de pouvoir apprécier, notamment, la question de l'insuffisance professionnelle ayant motivée le licenciement du salarié, il convient que la cour puisse prendre connaissance des pièces produites par les parties dans leur intégralité. Il sera donc demandé au salarié appelant et à la société intimée de fournir une traduction libre des pièces en langue anglaises versées aux débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Enjoins les parties à produire une traduction libre des pièces versées aux débats qui sont rédigées en langue anglaise,
Renvoie le dossier pour examen au fond à l'audience du 06 février 2024 à 9h00,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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