Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 - Tribunal mixte de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2021020011 et RG n° 2021005900
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Dominique Wojas de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0472
INTIMEES
S.A.R.L. NP OPTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 499 777 191
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Assistée de Me Christine Loustalot de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Pau
Société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société OLCIOPIE, désigné en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 28 janvier 2020
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 809 908 858
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, président de chambre
Madame Sylvie Castermans, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société NBB Lease France 1a pour activité la location financière. La société NP Optique exerce l'activité de commerce de détail d'Optique. La société Olicopie est un fournisseur - installateur de bureautique.
Les sociétés NBB Lease France 1 et NP Optique ont signé le 20 septembre 2017 un contrat de location sur une durée de 63 mois. Les sociétés NP Optique et Olicopie ont signé le même jour un contrat de service portant sur le même matériel.
Le matériel loué comprenait : 1 MF 3504 Olivetti. Ce matériel a été livré par la société Olicopie et réceptionné avec signature du procès-verbal le 16 octobre 2017 par le locataire.
La société NBB Lease France 1 a adressé un échéancier valant facture à NP Optique, pour 63 loyers mensuels de 478 euros ht exigibles à compter du 10 décembre 2017, les deux premières échéances étant majorées de 49,88 euros ttc pour l'assurance.
La société NP Optique expose que le contrat de service avec Olicopie s'est mal déroulé, que la société Olicopie a manqué gravement à ses obligations, qu'ayant rappelé son inexécution contractuelle portant sur l'absence de remplacement du matériel, par LRAR du 6 novembre 2019, elle demandait la résolution du contrat de service. La société NBB Lease France 1 en était informée par NP Optique le même jour par LRAR.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de Toulouse a déclaré la société Olicopie en liquidation judiciaire et a nommé Maître [E], en qualité de liquidateur judicaire.
A compter du 10 février 2020, la société NP Optique ayant cessé de régler ses loyers auprès de la société NBB Lease France 1, ladite société lui a adressé une mise en demeure le 16 juin 2020.
Par courrier du 1er avril 2020, la société NP Optique exigeait de la société NBB Lease France 1 la caducité du contrat de location compte tenu de l'interdépendance des deux contrats.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2021, la société Nbb Lease a fait assigner en résiliation du contrat la société NP Optique devant le tribunal de commerce de Paris. La société Olicopie représentée par Maître [E], en qualité de liquidateur judicaire a été assignée en intervention forcée.
Par jugement rendu le 2 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'Ordonne la jonction des affaires RG 2021 005900 et RG 2021 020011 ;
Dit recevable l'intervention forcée de selarl [E] et Associée, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Olicopie ;
Constate la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Olicopie à la date du 6 novembre 2019 ;
Constate la caducité du contrat de location n° 08653 CP signé le 20 septembre 2017 par les parties, renommé n° 17-BUI-023409 par la société NBB Lease France 1 à la date du 6 novembre 2019 ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à rembourser à la société NP Optique la somme de 1 720,80 € TTC ;
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande d'indemnité de jouissance de l'équipement jusqu'à sa restitution ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société NP Optique la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.'
Par déclaration du 18 mars 2022, la société NBB Lease France 1 (Nbb Lease) a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, la société NBB Lease demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1225, 1227, 1229, 1217 et 1224 du code civil ; Vu le contrat de location en date 20 septembre 2017 entre La société NP Optique et la société NBB Lease France 1 ; Vu l'article 14 sur la résiliation, et l'article 14.2 sur l'indemnité contractuelle de résiliation ; Vu l'absence de faute par la société NBB Lease France 1.
Infirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 février 2022 (RG n° 2022000011), en ce qu'il :
- Constate la caducité du contrat de location n° 08653 CP signé le 20 septembre 2017 par les parties, renommé n° 17-BUI-023409 par la société NBB Lease France 1 à la date du 6 novembre 2019 ;
- Condamne la société NBB Lease France 1 à rembourser à la société NP Optique la somme de 1 720,80 € TTC ;
- Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande d'indemnité de jouissance de l'équipement jusqu'à sa restitution ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société NP Optique la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ".
Statuant à nouveau :
Juger la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes
Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment 1 MF 3504 ;
Condamner la société NP Optique au paiement de la somme de 19 693,60 €, montant arrêté au 24 juin 2020, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
La somme de 2 868,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 16 825,60 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l'indemnité de résiliation à savoir les loyers à échoir HT (15 296,00 €) et la pénalité (1 529,00 €).
Si par impossible la cour confirmait le jugement déféré en retenant, à tort, la caducité du contrat de location financière et l'absence de constatation de résiliation et de condamnation du locataire aux sommes contractuellement dues au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation
Condamner la société NP Optique au paiement de dommages et intérêts d'une somme de 19.693,60 € au titre :
D'une part, d'une indemnité de jouissance du matériel à disposition de la société NP Optique depuis le 24 juin 2020 jusqu'à sa restitution ; indemnité calculée sur la base du montant mensuel de 478 € HT ;
D'autre part, du préjudice économique de la société NBB Lease France 1.
En tout état de cause,
Débouter la société NP Optique de toutes ses demandes
Condamner la société NP Optique à payer la somme de 3 000 € à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NP Optique aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2023, la société NP Optique demande à la cour de :
Vu l'appel limité de la société NBB Lease France 1, Vu les articles 1103, 1104, 1186 du code civil.
Débouter la société NBB Lease France 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l'ensemble des dispositions dont est saisie la Cour par la déclaration d'appel de la société NBB Lease France 1.
Y ajoutant,
Condamner la société NBB Lease France 1 au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens d'instance et d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Meynard de la Scp Brodu-cicurel-meynard-gauthier avocats au Barreau de Paris.
La société Olicopie, placée sous le régime de la liquidation judiciaire, représentée par Me [E] n'a pas constitué avocat. Lui ont été signifiées la déclaration d'appel le 25 mai 2022 et les conclusions de la société NP Optique le 15 septembre 2022, par actes d'huissiers de justice à personne morale.
Il est précisé que la société Nbb Lease n'a pas signifié ses conclusions d'appel ni ses dernières conclusions et que la société NP Optique n'a pas fait signifier ses dernières conclusions du 27 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
SUR CE LA COUR
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Olicopie à la date du 6 novembre 2019 et prononcé la caducité du contrat de location financière. La société Nbb lease conteste cette interdépendance mais ne forme pas appel de la résiliation du contrat de maintenance.
Sur la caducité du contrat de location
La société Nbb Lease soutient que le contrat conclu avec le locataire ne portait que sur la location de matériel, que la jurisprudence invoquée par le tribunal n'est plus applicable au regard des nouvelles exigences issues de l'article 1186 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016. Elle précise que les conditions exigées par l'article ne sont pas réunies, qu'elle n'avait pas connaissance notamment de l'opération d'ensemble au jour de la signature du contrat de location.
La société NP Optique soutient que l'article 1186 du code civil ne remet pas en cause l'analyse objective de l'interdépendance. En réalité, seuls les critères d'interdépendance ont été modifiés depuis l'ordonnance du 10 février 2016, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris de 2022, la société soutient qu'elle n'a pas à démontrer le consentement de la société Nbb Lease aux contrats conclus avec la société Olicopie mais qu'elle en ait eu connaissance.
Ceci étant exposé,
L'article 1186 du code civil prévoit qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Il ajoute en ses alinéas 2 et 3 :
'Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'.
La cour de cassation juge que l'interdépendance résulte de la seule existence de : 'contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sans que soient exigées, en outre ['] la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, ainsi que sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire'.
En l'espèce, l'opération d'ensemble entre dans le cadre des contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Pour écarter la caducité, la société Nbb Lease se fonde sur les clauses insérées au contrat de location, prévoyant des contrats divisibles, lesquelles sont réputées non écrites dans le cadre des contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Elle conteste sa connaissance de l'opération d'ensemble mais, au regard de la jurisprudence, cette preuve est rapportée dès lors que la connaissance se déduit de l'appartenance du contrat à l'opération comportant une location financière.
Au cas particulier, la pièce 6 versée aux débats, vise l'avenant conclu entre le locataire, NP Optique et la société appelante et les clauses particulières du contrat de prestation, conclues entre les sociétés Olicopie, le fournisseur et NP Optique. Les deux conventions portent sur le même matériel et toutes deux sont signées le 20 septembre 2017. En outre, la société Olicopie a mentionné dans ses documents contractuels que :
« Il est expressément convenu entre les parties que le présent contrat est solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour »
Dans ces conditions les premiers juges ont justement relevé que le contrat de location et de maintenance étaient interdépendants.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2019, la société NP Optique a dénoncé le contrat conclu avec la société Olicopie et en a informé la société NBB Lease.
S'il n'est pas rapporté la preuve que le matériel loué était inutilisable à la date du 16 novembre 2019, le tribunal a cependant retenu cette date pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Olicopie et il n'est pas fait appel de cette disposition de la décision.
Il en découle que le contrat de maintenance ayant été résilié il entraîne la caducité du contrat de location selon le principe d'interdépendance. Il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée en ses demandes de résiliation du contrat de location de matériel et d'indemnisation pour non paiement des loyers, du fait de la caducité, les loyers n'étant plus exigibles depuis le mois de novembre 2019. Il convient de confirmer le rejet des demandes de ces chefs.
Sur les demandes d'indemnisation
La société Nbb Lease sollicite une indemnité de jouissance du matériel à disposition de la société NP Optique depuis le 24 juin 2020 jusqu'à sa restitution. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que la société NP Optique a tardé à lui restituer le matériel dont elle n'a pas justifié le non fonctionnement avant 2021, date à laquelle le matériel lui a été restitué, qu'elle a calculé le montant de l'indemnité sur la base du montant mensuel de 478 euros ht.
La société NP Optique conteste la demande comme étant injustifiée.
Ceci étant exposé,
L'interdépendance ne saurait priver l'un des contractants de la possibilité d'agir en réparation de ses préjudices individuels.
En l'espèce, le locataire avait l'obligation de restituer le matériel à compter de la résiliation qu'il a unilatéralement déclenchée en 2019. Il est établi que la société NP Optique a tardé à remplir son obligation puisqu'elle n'a restitué le matériel que le 12 mars 2021.
Par ailleurs la société NP Optique n'a pas démontré que le matériel ne fonctionnait pas en 2019 lorsqu'elle a décidé de résilier le contrat, le motif de la résiliation portait sur un différend commercial avec le fournisseur. Elle n'a produit un procès-verbal d'huissier qu'en 2021, soit tardivement, aux fins de faire constater un problème de fonctionnement du matériel, cela après avoir reçu une mise en demeure de payer ses loyers par la société Nbb Lease.
Il en résulte que ces manquements sont fautifs, qu'ils ont engendré une perte économique pour la société Nbb Lease entraînant un préjudice constitué dans son principe et son quantum. Elle est fondée à en solliciter la réparation.
Le montant de l'indemnité sera constitué par les échéances de loyers de 478 euros ht x la durée ( du 24 juin 2020 au 12 mars 2021) = 9 mois. La société NP Optique sera condamnée à verser la somme de 4 302 euros à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société NP Optique , partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Nbb Lease France 1 au titre d'une indemnité de jouissance du matériel jusqu'à sa restitution ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société NP Optique à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 4 302 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société NP Optique aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NP Optique aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE