Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07101 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F19/00050
APPELANTE
Madame [G] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIMEE
S.A.S. EMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Claire BECCAVIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] épouse [B], engagée par la société EMS à compter du 1er décembre 2005, en qualité d'assistante commerciale, puis promue responsable production-assistante administrative et commerciale par avenant an contrat de travail à effet du 1er janvier 2017, au dernier salaire mensuel brut de 3300 euros, a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 février 2019 énonçant le motif suivant :
'... Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, sans préavis ni indemnité. Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous qui vous ont été présentés lors de votre entretien préalable.
En premier lieu, il est apparu que les heures de travail effectif que vous déclariez ne correspondaient pas à la réalité. Nous avons mené des investigations afin de nous assurer de cette situation. Au terme de ces investigations finalisées en décembre 2018, il est ainsi apparu que vous vous comptabilisiez des heures de travail non effectuées. Ainsi, à titre d'exemples :
- le 11 octobre 2018, il a été relevé que vous avez effectivement été présente à votre poste 6h15 dans la journée alors que vous avez déclaré 9 heures de travail effectif,
- le 16 octobre 2018, vous avez travaillé effectivement 5h30 alors que vous avez déclaré 7 heures de travail,
- le 17 octobre 2018, vous avez effectivement travaillé 7h20 alors que vous avez déclaré 9 heures de travail,
- le 26 octobre 2018, il a été relevé que vous n'avez travaillé que 6h25 alors que vous en avez déclaré 7,
- le 23 novembre 2018, il a été relevé que vous aviez travaillé 5h30, alors que vous en avez déclaré 7,
- le 6 décembre 2018, vous avez effectivement travaillé 5h30 en raison d'un rendez-vous chez le coiffeur, alors même que vous avez déclaré 9 heures de travail pour cette journée,
- les 17 et 18 décembre 2018, vous n'avez effectivement travaillé que 6 heures alors que vous avez déclaré respectivement 9 et 7 heures de travail.
Cette situation vous a conduit à déclarer intentionnellement de fausses heures supplémentaires.
C'est ainsi, à titre d'exemple, que pour le mois d'octobre 2018, vous avez déclaré au total 15h50 heures supplémentaires alors qu'il a été relevé qu'en réalité :
- vous n'aviez travaillé que 32,25 heures la semaine du 8 au 12 octobre 2018 contre 40 heures de travail déclarées,
- vous n'aviez travaillé que 33,33 heures la semaine du 15 au 19 octobre 2018 alors que vous aviez déclaré 39,5 heures.
La semaine du 17 au 21 décembre 2018, vous avez déclaré 40,5 heures de travail effectif soit 5h30 d'heures supplémentaires alors qu'il a été relevé que vous aviez travaillé effectivement 36h30.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas démenti, objectant par ailleurs que certains de vos collègues ne respecteraient pas non plus leurs horaires de travail.
En deuxième lieu, nous avons appris le 14 novembre dernier que vous déclariez dans l'entreprise qu'étant chargée de comptabiliser les relevés d'heures de travail des salariés, vous pouviez rajouter de temps en temps des heures, y compris des heures supplémentaires, non réalisées. À la suite de cette découverte, l'examen des fiches d'heures de travail des salariés a révélé plusieurs ratures douteuses, par exemple d'un 9 à la place d'un 7, s'agissant des heures de travail déclarées par journée. Or, ceci a mis en évidence des situations incohérentes puisque, par exemple, le lundi 22 octobre 2018, le chiffre 7 initialement mentionné pour l'un de nos intérimaires a été raturé et remplacé par le chiffre 9, ce qui est techniquement impossible. En effet, le chef d'équipe n'a déclaré qu'une seule heure supplémentaire ce jour, ce qui supposerait que cet intérimaire serait resté seul travailler dans l'entreprise, ce qui n'est pas possible et ne se pratique jamais. Ces man'uvres ne sont pas acceptables.
En troisième lieu, nous avons également dernièrement appris que vous aviez pris l'initiative de rompre notre relation d'affaires historique avec notre prestataire de transport KHUNE & NAGEL.
Ce dernier nous a d'ailleurs adressé une lettre de mise en demeure en retour datée du 4 mai 2018.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez confirmé ne pas nous avoir volontairement informés du changement de partenaire commercial, n'ayant pas jugé nécessaire de nous communiquer cette information et cette lettre. Cette situation est totalement inadmissible, d'autant plus qu'il n'a jamais été répondu au courrier de notre prestataire historique KHUNE & NAGEL, ce qui nous place en grande difficulté commerciale et juridique.
Il ressort de tout ce qui précède que vos manquements et votre comportement sont absolument inacceptables, d'autant plus au regard de votre ancienneté et de votre fonction de Responsable de production ' assistante administrative et commerciale.
Les observations que vous avez formulées lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
L'ensemble de vos manquements constitue une faute grave et nous contraint à devoir rompre nos relations contractuelles pour faute grave avec effet immédiat. Nous vous indiquons que la mise à pied qui vous a été signifiée le 14 janvier dernier ne vous sera donc pas rémunérée ...'.
La convention collective applicable est celle des Bois et Scieries (travail mécanique, négoce et importation).
Par jugement du 1er octobre 2020, le Conseil de prud'hommes de SENS a débouté Mme [Y] de ses demandes notamment à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Mme [Y] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS E.M.S. à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ........ 48 000.00 €
Indemnité compensatrice de préavis .............................................8 472.17 €
Congés payés sur préavis .................................................................847.22 €
Indemnité de licenciement légale ............................................... 15 142.57 €
Paiement de la mise à pied conservatoire ................................... .3 970.75 €
Congés payés sur paiement de la mise à pied conservatoire ...........397.08 €
Article 700 du code de procédure civile .......................................3 500.00 €
Elle sollicite la remise des documents suivants :
Attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de ................. 50.00 €
Certificat de travail, sous astreinte journalière de ....................... 50.00 €
Bulletin de salaire rectifié du mois février 2019, sous astreinte
journalière de ............................................................................... 50.00 €
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EMS demande de confirmer le jugement et de débouter Mme [Y] de de ses demandes.
À titre subsidiaire, la société EMS demande de limiter l'indemnisation de Mme [Y] au titre d'un licenciement abusif à hauteur de 9 900 € conformément au barème d'indemnisation applicable.
En tout état de cause, la société EMS demande de débouter Mme [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques BELLICHACH conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
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MOTIFS
Sur la rupture
Principe de droit applicable :
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;
Application du droit à l'espèce
Mme [Y] conteste la réalité des griefs. Elle soutient que le licenciement repose sur des griefs inconsistants, non démontrés, ou dont la démonstration est tentée par des moyens illicites, et qui sont pour la plupart situés à des périodes prescrites.
La société EMS soutient que Mme [Y] a comptabilisé pour son compte personnel de manière régulière et répétée des heures de travail non effectuées et faisait bénéficier certains salariés de ces pratiques en falsifiant leurs déclarations aux fins de leur comptabiliser des heures supplémentaires non effectuées. Par ailleurs, la société EMS reproche à Mme [Y] d'avoir pris l'initiative de rompre la relation commerciale entretenue par la société avec un prestataire de transport sans en informer son employeur.
Sur ce
Sur les griefs consistant dans la comptabilisation d'heures de travail non effectuées
Au vu de la lettre de licenciement, les faits correspondant aux deux premiers griefs se sont produits dans la période située entre le 11 octobre 2018 et le 18 décembre 2018. Or, la procédure disciplinaire a été engagée par une convocation à un entretien préalable le 14 janvier 2019 à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2019, lequel a été suivi d'un licenciement pour faute grave par lettre du 7 février 2019. Les derniers faits dont l'employeur a pu avoir connaissance se situant le 18 décembre 2018, il n'y a donc pas lieu de relever la prescription des faits fautifs concernant les griefs susvisés. En effet, le délai de deux mois imposé à l'employeur pour engager les poursuites disciplinaires en application de l'article L1332-4 du code du travail a été respecté en ce qui concerne les griefs consistant dans la comptabilisation d'heures de travail non effectuées.
Par ailleurs, Mme [Y] invoque une illicéité des éléments de preuve versés par l'employeur en contestant la légalité des relevés d'heures effectuées par un de ses collègues M. [A] et sa supérieure hiérarchique Mme [D]. Or, les relevés effectués ne sont en l'espèce qu'une interprétation d'attestations des deux salariés susvisés, lesquelles sont soumises à l'examen de la Cour. Il n'en ressort aucun stratagème, ni atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme [Y]. En l'espèce, les attestations de M. [A] et de Mme [D] sont licites et opposables à la salariée, alors même que l'intéressée n'a pas su avoir été observée par ses collègues.
- Sur la comptabilisation d'heures supplémentaires indues pour le compte de Mme [Y] :
Il est reproché à la salariée de déclarer pour son compte des heures de travail non travaillées aux fins de comptabiliser des heures supplémentaires indues, et de voir en conséquence son salaire majoré indûment au détriment de l'entreprise. Selon l'employeur, Mme [Y] a comptabilisé pour son compte personnel de manière régulière et répétée des heures de travail non effectuées.
Selon Mme [V], responsable commerciale, qui assistait à l'entretien, Mme [Y] n'a pas nié avoir déclaré des heures supplémentaires non travaillées au cours de cet entretien. Cependant, il n'est pas produit de compte rendu de l'entretien préalable au licenciement et Mme [Y] le conteste. Enfin, les éléments produits au débat n'apportent nullement la preuve que Mme [Y] a reconnu à un moment ou un autre avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
Mme [Y] conteste ce grief et invoque une machination contre elle.
Le contrat de travail produit, qui est signé par les parties, mais non daté, mentionne un ' horaire de 35 heures par semaine selon les horaires et la répartition communiqués par la Direction'.
La société EMS mentionne les écarts suivants entre les heures de travail effectif et les heures de travail de Mme [Y] épouse [B] (2h45 le 11 octobre 2018 ; 1h40 le 16 octobre 2018 ; 45 minutes le 26 octobre 2018 ; 3h30 le 6 décembre 2018 ; 3h le 17 décembre 2018 et 1h le 19 décembre 2018).
L'employeur ne produit cependant aucun élément sur l'horaire précis de la salariée, ni ne fournit d'information sur la façon de contrôler le respect des horaires au sein de l'entreprise. Il n'est pas fait état d'un appareil de contrôle, type 'pointeuse', ni d'aucun moyen de nature à vérifier les heures de travail, tel un registre mentionnant pour chaque jour l'heure d'embauche et de départ des salariés.
Enfin, il n'est fourni aucun élément sur le temps de pause méridienne. En particulier, l'employeur ne produit pas de document déclaratif de Mme [Y] permettant d'établir les heures que Mme [Y] indique avoir effectué sur la période litigieuse.
Il est dès lors impossible d'établir avec certitude que la salariée a déclaré pour son compte des heures de travail non travaillées aux fins de comptabiliser des heures supplémentaires indues.
Le grief repose essentiellement sur une attestation de M. [A], responsable production BOIS, en date du 7 décembre 2018, soit deux mois avant le licenciement aux termes de laquelle à son arrivée en janvier 2018, Mme [Y] lui aurait indiqué ' qu'elle s'occupait des heures et pourrait en rajouter de temps en temps sans en réaliser, comme elle le fait pour elle...'. M. [A] indique qu'il a constaté des incohérences dans les heures de travail déclarées des ouvriers, en considération de leur temps de présence effective. Cependant, il n'est produit aucune précision à cet égard. M. [A] indique avoir évoqué ce problème avec Mme [D], Responsable hiérarchique, et, au vu de leurs attestations, ils auraient observé l'activité de Mme [Y] entre octobre et décembre 2018. Selon leurs attestations, ils auraient constaté que Mme [Y] déclarait des heures de travail non travaillées. Cependant, au vu des pièces versées au débat, aucun élément n'est apporté sur les modalités de ce contrôle, notamment sur les circonstances de l'observation effectuée, et, en particulier, aucune preuve concrète n'est produite sur les manquements de la salariée sur ce point. Il s'ensuit que les écarts mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'ont pas de valeur probante;
De son côté, Mme [Y] produit un relevé explicatif et précis sur la période litigieuse justifiant les heures effectuées et déclarées. Le relevé indique pour chaque jour les heures d'embauche et de sortie ainsi que le temps de pause pour déjeuner, et la durée de travail sur la journée. Elle apporte des explications précises sur certains jours où son horaire était modifié (par exemple : 2 heures posées pour un rdv d'échographie avec le Dr [O] le 16 octobre 2018 et journée de 6h45 à 13h45 le 18 décembre 2018 ( soit 7heures) pour se libérer l'après-midi pour subir une fibroscopie. De plus, Mme [Y] explique, sans être utilement contredite sur ce point, qu'elle était amenée régulièrement à se déplacer pour le compte de l'entreprise souvent les matins avant d'aller au bureau ou. vers 11h30/12h ou en partant plus tôt le soir (récupération des lames de scie chez la société TROUE, des équipements de protection chez VILLEBENOIT ou [U], ou encore courses chez CARREFOUR, nécessaire pour les bureaux chez CALLIPAGE'.).
Par ailleurs, l'attestation de M. [W] [I] chef d'équipe, fait état de la faible implication de Mme [D], la responsable hiérarchique, et de son impossibilité à contrôler sérieusement les heures compte tenu de ses horaires.
L'intéressé indique que le licenciement de Mme [Y] est une ' lamentable machination orchestrée par Mme [D] et M. [A]'. Il indique que Mme [D] et M. [A] ne pouvaient constater valablement les horaires d'autrui, car ils étaient eux-mêmes très souvent en retard, et faisaient des pauses de midi à rallonge.
M. [C], ancien salarié de la société EMS, atteste avoir démissionné après avoir appris le licenciement de Mme [Y] étant, selon ses dires « dégoûté » par cette décision.
Enfin, il est ici rappelé que Mme [Y] avait 13 années d'ancienneté au moment de son licenciement. Au vu des pièces versées au débat, elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction ou d'une observation négative sur comportement ou la qualité de son travail. L'employeur ne produit notamment aucun rappel à l'ordre, ni aucune note interne relative à la comptabilisation des heures au sein de l'entreprise.
Il s'ensuit que, nonobstant les attestations de M. [A] et Mme [D], et en l'absence d'un système fiable de contrôle du temps de travail, la preuve d'une comptabilisation d'horaires non effectuées par Mme [Y] n'est pas établie. Le doute doit en l'espèce profiter à la salariée.
Sur le rajout d'heures non réalisés pour des salariés, en particulier pour un intérimaire le 22 octobre 2018 :
Dans son attestation, M. [A] fait état d'une conversation en janvier 2018, soit un an avant la procédure de licenciement selon laquelle Mme [Y] lui aurait dit qu'elle pouvait lui rajouter des heures supplémentaires non réalisées. Ceci n'est pas suffisamment probant pour en établir la réalité, et aucun élément ne vient étayer un tel comportement de Mme [Y].
S'agissant du 22 octobre 2018 , la société EMS produit une feuille récapitulant pour la semaine du 29 octobre 2018 indiquant le nombre d'heures effectuées pour huit salariés, dont trois intérimaires, y compris M. [K] [X]. S'agissant des intérimaires, le nombre d'heures effectué est attesté par leur signature. La société EMS fait valoir que ce document contient des ratures et, en particulier un 9 à la place d'un 7 : ainsi, le lundi 22 octobre 2018, le chiffre 7 initialement mentionné pour l'un des intérimaires a été raturé et remplacé par le chiffre 9, ce qui est serait impossible car, selon l'employeur, le chef d'équipe n'aurait déclaré qu'une seule heure supplémentaire pour cette journée, ce qui supposerait que cet intérimaire serait resté seul travailler dans l'entreprise.
Au vu du document manuscrit produit par la société EMS, les 'ratures' sur le document manuscrit susvisé concernant l'intérimaire M. [X] ne traduisent pas en soi une incohérence ou une malversation. Le nombre d'heures déclarées est identique pour chaque jour de la semaine avec le deuxième intérimaire et inférieur d'une heure par jour avec M. [C]. Il est observé par ailleurs que le document est signé par les intéressés et non par Mme [Y]. Enfin, M. [C] explique dans son attestation que son chef d'équipe était M. [I] et qu'il le secondait auprès des intérimaires pour qu'ils ne restent pas seuls au sein de l'entreprise. Il explique qu'en octobre 2018, M. [X] effectuait ainsi avec lui des heures supplémentaires : ce dernier triait et perçait des plaques de contreplaqué tandis que M. [C] effectuait des coupes de tubes.
Ainsi, en réalité, au vu des éléments versés au débat, aucune démonstration n'est faite d'une fausseté des horaires déclarés qui serait imputable à Mme [Y].
Il s'ensuit que les deux premiers griefs consistant dans la comptabilisation d'heures de travail non effectuées ne sont pas établis.
Sur la rupture de la relation d'affaires avec le prestataire de transport KUHNE & NAGEL.
La lettre de licenciement indique que l'employeur a appris que Mme [Y] a pris l'initiative de rompre une relation d'affaires avec un prestataire de transport, la société KUHNE & NAGEL et de changer de partenaire commercial sans communiquer cette information, ni la lettre de protestation en date du 4 mai 2018.
Sur ce grief, la société EMS produit uniquement cette lettre du 4 mai 2018 dont elle était la destinataire. Cette lettre indique que la société a pris la décision de rompre la relation commerciale établie avec KUHNE & NAGEL ROAD à compter du 19 mars 2018. L'employeur n'indique pas la date à laquelle il a pris effectivement connaissance du changement de prestataire mais il était destinataire de la lettre du 4 mai 2018 et aucun élément ne permet de considérer que ce courrier lui a été dissimulé.
Mme [Y] rappelle qu'elle était chargée de gérer la logistique, donc les transports, et qu'elle travaillait effectivement avec la société KUHNE & NAGEL sans qu'il y ait pour autant un contrat, et donc sans engagement sur la durée. Elle explique qu'une offre plus intéressante a été faite, et dans la mesure où aucun contrat ne liait les parties et que le chiffre d'affaires était très réduit pour le transporteur concerné, elle a opté pour la prestation la plus intéressante. Elle explique que le 4 mai 2018 (soit 8 mois et demi avant la procédure de licenciement) le transporteur initial a tenté un coup en émettant une protestation auprès de la Directrice de site, Mme [D], laquelle n'a manifesté aucune réaction.
A l'exception de la lettre du 4 mai 2018, la société EMS ne produit aucune pièce sur la relation avec la société KUHNE & NAGEL ROAD, ni sur la marge de manoeuvre de Mme [Y] pour négocier ou cesser des prestations de transport dans le cadre de ses fonctions. Aucun document n'est produit ou invoqué sur les obligations de la salariée dans ce domaine et notamment les modalités d'information. A tout le moins, la société EMS n'a pu ignorer la modification intervenue en mars 2018, mais n'a pas réagi en sollicitant une explication auprès de la salariée, et en engageant en temps utile une éventuelle procédure disciplinaire.
Compte tenu de la date du changement de prestataire en mars 2018 et de la lettre de de la société KUHNE & NAGEL adressée en mai 2018, et en l'absence d'une dissimulation avérée de la part de la salariée, ce grief reproché à Mme [Y] dans la lettre de licenciement a donné lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires sur ce point bien au-delà délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Il est en effet rappelé que Mme [Y] a été convoquée par lettre du 14 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2019, lequel a été suivi d'un licenciement pour faute grave par lettre du 7 février 2019.
Il s'est donc passé environ 11 mois entre le changement de prestataire et l'engagement de la procédure, et le courrier de la société concerné adressé à la société EMS lui a été adressé environ huit mois avant la procédure disciplinaire.
Sur ce point, il est rappelé que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les fautes procèdent d'un comportement identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, les deux premiers griefs non prescrits consistant dans la comptabilisation d'heures de travail non effectuées sont sans rapport avec celui-ci, et, de surcroît, ne sont pas établis.
Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, ce grief est prescrit en application de l'article L1332-4 du code du travail aux termes duquel : ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
En conséquence, la réalité des deux premiers griefs n'étant pas rapportée, et le troisième grief étant prescrit, le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé.
Évaluation du montant des condamnations
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d'indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sent déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Au cas particulier, Mme [Y] ayant une ancienneté de 13 années complètes au sein de EMS, et l'entreprise comptant plus de 11 salariés, l'indemnisation minimale est de trois mois de salaire brut et l'indemnisation maximale de 11,5 mois de salaire brut.
Au vu des pièces et notamment des relevés Pôle Emploi, ainsi des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 25.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En conséquence, la sté EMS sera condamnée à verser cette somme à la salariée.
Il convient par ailleurs d'accorder à Mme [Y] les sommes suivantes dont le montant n'est pas contesté par la société EMS et qui sont justifiées au vu des pièces versées aux débats :
Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 8 472.17 €
Au titre des congés payés sur préavis : 847.22 €
Au titre de l'indemnité légale de licenciement légale : 15 142.57 €
Au titre du paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire non justifiée : 3 970.75 €
Au titre des congés payés sur paiement de la mise à pied conservatoire : 397.08 €
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il ressort de l'article L. 1235-4 du contrat de travail que dans le cas prévu aux articles L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [Y] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société EMS occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L.1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société EMS à payer à Mme [Y] la somme de :
- 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8.472,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 847.22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15.142,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3.970,75 euros au titre du paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire non justifiée
- 397,08 euros au titre des congés payés sur paiement de la mise à pied conservatoire
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société EMS à Mme [Y] d'un bulletin de salaire rectifié du mois février 2019, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société EMS à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [Y], dans la limite de quatre mois.
CONDAMNE la société EMS à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société EMS.
La greffière, La présidente.