Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02124
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBZ3
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 26 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02124 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBZ3
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 14 février 2023, la société Car Sharing and Mobility Services France (SASU) a fait citer M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Recevoir la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles I134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les demandes qui précédent et les pièces à l'appui,
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme principale 10.915 € TTC au titre de la facture n°FD062022__010 du 22 juin 2022 demeurée impayée,
CONDAMNER Monsieur [N] [U] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10.915 € TTC, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [N] [U] au paiement au profit de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 août 2023.
Assigné à personne, M. [N] [U] n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au soutien de ses demandes, la société Car Sharing and Mobility Services France expose que le 8 juin 2022, elle a loué à M. [N] [U] un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 5]; qu'ayant été informée qu'il avait occasionné un accident qu'il ne lui avait pas déclaré, elle a tenté de prendre attache avec lui afin qu'il effectue une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance et qu'il règle le montant des réparations mais qu'il n'a pas donné suite à ses demandes.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.915 euros au titre de la facture n°FD062022__010 du 22 juin 2022
Aux termes de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat de location, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, il ressort de la pièce n°2 produite par la société Car Sharing and Mobility Services France que le véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 5] aurait été loué par M. [N] [U] le 8 juin 2022 de 9 heures 48 à 11 heures 37.
Pour démontrer que le véhicule aurait été accidenté au cours de cette période, la société Car Sharing and Mobility Services France produit tout d'abord un courrier adressé à M. [N] [U] indiquant « pendant votre location, nous avons reçu l'appel d'un tiers nous informant avoir eu un accident de la route impliquant le véhicule [Immatriculation 5]. Ce tiers nous indique qu'il n'a pas pu remplir de constat car vous avez pris la fuite après l'accident. Nous avons alors envoyé un agent vérifier l'état du véhicule (..). L'état dans lequel nous avons retrouvé le véhicule (…) coïncide avec les dires du tiers. ». Cependant, ce courrier dont les modalités d'envoi demeurent inconnues n'est pas daté et il n'y est joint aucun élément susceptible de justifier de l'appel du tiers qui y est évoqué, de son contenu et des constations effectuées par l'agent qui se serait déplacé pour vérifier l'état du véhicule. Il sera relevé à cet égard que la photographie qui y est insérée n'est ni datée, ni localisée. Cette correspondance qui ne fait que reprendre les allégations de la société Car Sharing and Mobility Services France est par conséquent insuffisante pour établir que le véhicule a été accidenté pendant la période où il a été pris en location par M. [N] [U].
Le rapport d'expertise établi le 16 juin 2022 n'est pas plus probant. En effet, l'expert ne fait état d'aucun élément permettant de dater les dégradations justifiant les réparations qu'il propose et le récapitulatif du sinistre figurant en pages 4 et 5 du document ne constitue qu'une reprise des allégations de la société Car Sharing and Mobility Services France sur les circonstances du litige. S'agissant des messages figurant en pages 6, la société Car Sharing and Mobility Services France ne fournit aucune explication à leur sujet notamment quant à leur origine, ils sont d'une lisibilité très limitée et ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité de l'accident et sa survenue pendant le temps de la location, leur date n'apparaissant pas de façon claire et l'heure de l'accident évoquée étant approximative et très proche de la fin de la location.
La correspondance adressée à M. [N] [U] le 22 juin 2022 ne fait elle aussi que reprendre les allégations de la société Car Sharing and Mobility Services France et comporte la même photographie que la première correspondance précédemment évoquée. Quant à la mise en demeure du 19 septembre 2022, elle ne comporte aucune information sur les circonstances du sinistre.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, force est de constater que la société Car Sharing and Mobility Services France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dégradations dont elle sollicite la prise en charge résultent d'un accident survenu pendant la période où le véhicule avait été pris en location par M. [N] [U]. Elle sera par conséquent déboutée des demandes qu'elle forme de ce chef tant au titre du principal de la créance que des intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
La société Car Sharing and Mobility Services France qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle forme à ce titre sera par conséquent rejetée.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Car Sharing and Mobility Services France (SASU) de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Car Sharing and Mobility Services France (SASU) à supporter les dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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