Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05283 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B723S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00173
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0305
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [4] d'un jugement rendu le 19 février 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; que l'URSSAF Île-de-France a notifié le 2 mai 2016 une lettre d'observations faisant état de neuf chefs de redressement pour un montant de 18 236 euros de cotisations : que le 12 octobre 2016, elle adressait une mise en demeure pour la même somme outre 2 531 euros de majorations de retard ; que la société a contesté le chiffrage des chefs de redressement 6 à 9 et a formé un recours devant la commission de recours amiable ; qu'en l'absence de réponse, elle a saisi la juridiction à l'encontre de la décision implicite de rejet ; que le 20 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation ; que la S.A.R.L. [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un nouveau recours.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal a :
- débouté la S.A.R.L. [4] de son recours ;
- validé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2017 ;
- condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 18 236 euros au titre des cotisations et celle de 2 531 euros au titre des majorations de retard ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la S.A.R.L. [4] aux dépens.
Le tribunal a jugé que la société n'avait apporté aucun élément juridique ou factuel de nature à démontrer une erreur de l'URSSAF Île-de-France dans le calcul du redressement ou une violation des dispositions légales.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 avril 2019 à la S.A.R.L. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 avril 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le Tribunal Grande Instance de Paris 19 février 2019 en ce qu'il :
- l'a déboutée de son recours ;
- a confirmé la décision de la Commission de recours amiable,
- l'a condamnée à payer la somme de 18 236 euros au titre des cotisations et 2 531 euros au titre des pénalités à l'URSSAF Île-de-France ;
statuant à nouveau :
- constater que la déduction au titre des frais kilométriques pour les années 2013 et 2014 est justifiée ;
- débouter l'URSSAF Île-de-France de sa demande de paiement à hauteur de :
- 3 682 euros au titre des cotisations 2013 ;
- 4 642 euros au titre des cotisations 2014 ;
- 2 531 euros au titre des pénalités ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la circulaire interministérielle du 07 janvier 2003 précise qu'à titre de simplification, lorsqu'un gérant de S.A.R.L. utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale ; qu'il est comptabilisé la somme de 9 948 euros en 2013 et 9 371 euros en 2014 au titre des indemnités kilométriques ; que ces frais sont justifiés par un état récapitulant la date du trajet, la distance et l'identité du destinataire (chantier, fournisseur, etc..).
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- déclarer la S.A.R.L. [4] recevable et mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2019 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France du 20 mars 2017, et condamné la S.A.R.L. [4] à lui payer la somme de :
- 18'236 euros au titre des cotisations
- 2531 euros au titre des majorations de retard ;
y ajoutant
- condamner la S.A.R.L. [4] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la S.A.R.L. [4] du surplus de ses demandes complémentaires, fins et conclusions.
Elle expose que l'employeur qui a déduit de l'assiette de calcul des cotisations sociales les sommes versées au titre de l'indemnité forfaitaire kilométrique doit se ménager la preuve de ce que les salariés concernés sont bien contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles ; que lors du contrôle la société n'a pas produit la carte grise du véhicule utilisé par M. [T] [X] sur la période contrôlée et que l'état récapitulatif des trajets professionnels du gérant ne fait pas état de déplacements au jour le jour avec le point de départ et celui d'arrivée, les informations transmises ne permettant pas de fiabiliser le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel ; que relativement au chef de redressement numéro sept, la société n'a pas démontré que les frais de restaurant avaient un but professionnel ; qu'aucun justificatif n'a été produit pour justifier des sommes comptabilisées et redressées sur le chef de redressement numéro huit ; que, relativement au chef de redressement numéro neuf, la société n'a apporté aucun justificatif permettant de vérifier le caractère professionnel de ces sommes.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate au vu des conclusions développées par la société que cette dernière ne conteste plus que la question de la déduction des annuités kilométriques au barème fiscal correspondant au chef de redressement n°6.
Sur le chef de redressement n° 6
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».
La circulaire d'application du ministre chargé de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/No2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé :
« 3-3-2. L'indemnité forfaitaire kilométrique
Lorsque le salarié' est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces dispositions visent a la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par salarié
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail
- à la puissance fiscale du véhicule,
- au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ».
Il résulte de ces textes que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par le second de ces textes, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Selon la lettre d'observations du 2 mai 2016, l'étude de la comptabilité fait apparaître au débit des comptes « Transports sur achats » et « Voyages et déplacements », deux écritures pour un montant global de 9 948,40 euros au titre de 2013 et 9 371 euros au titre de 2014 en contrepartie d'écritures au compte « Banque ». L'inspecteur du recouvrement a noté que la société n'a apporté aucun état de déplacement permettant de déterminer le caractère professionnel de ces écritures.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4], l'inspecteur du recouvrement rappelle que les pièces produites durant le contrôle ne permettent pas de reconsidérer les appréciations portées dans la lettre d'observation.
Si la S.A.R.L. [4] dépose des états kilométriques, il n'est pas démontré qu'ils ont été contradictoirement discutés devant l'inspecteur du recouvrement.
En tout état de cause, le document fourni, sans aucune pièce justifiant les données renseignées, ne présente aucun caractère probant.
Dès lors, aucune pièce n'est susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'inspecteur du recouvrement.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
En l'absence de tout autre contestation soulevée par la S.A.R.L. [4], dont les demandes accessoires seront rejetées, le jugement déféré sera confirmé en intégralité.
La S.A.R.L. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance Paris ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [4] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment