Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03337
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2QT
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00680
Copies exécutoires délivrées à :
[E] [M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Gérant salarié au sein de la société [5], M. [E] [M] (la victime) a été victime, le 29 novembre 2012, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 4 mai 2015.
La victime a, suivant certificat médical du 3 juillet 2017, déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge, en l'absence de « relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées par certificat médical ».
La victime ayant contesté cette décision, une expertise technique a été diligentée par la caisse.
L'expert ayant conclu à l'absence de toute rechute, la caisse a, le 14 février 2018, maintenu sa décision de refus de prise en charge.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'intéressé a, le 14 mai 2018, formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté ce recours et condamné la victime aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La victime, qui comparaît en personne, sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il ressort du deuxième de ces textes que l'avis technique de l'expert désigné en application du premier s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge la possibilité, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise.
Selon le troisième, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a reçu deux planches sur la nuque, ce qui lui a occasionné une contusion cervicale et une légère raideur de l'épaule droite.
Le certificat médical final du 4 mai 2015, fixant la date de consolidation de l'état de santé de la victime, fait état de séquelles algiques au titre d'un traumatisme cervical et d'une entorse de l'épaule droite.
Le certificat médical du 3 juillet 2017, mentionnant une rechute, constate un traumatisme cervical et une entorse de l'épaule droite et prescrit des soins jusqu'au 21 décembre 2017. Il n'est ainsi constaté aucun fait pathologique nouveau, ni aucune modification dans l'état de la victime.
L'expertise technique réalisée par le docteur [F] a écarté l'existence d'une rechute et n'a constaté aucune aggravation de l'état de la victime due à l'accident du travail initial.
Dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime et donc aucune aggravation, même temporaire, de cet état, ce que confirment les termes de l'expertise technique, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ne se justifie pas et la demande présentée par la victime doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette la demande d'expertise présentée par M. [E] [M] ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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