Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/02844 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE4C
AFFAIRE :
Mme [C] [K] [P]
C/
M. [O] [V] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-21/001734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Cindy FOUTEL
Me Elsa RAGUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Représentant : Maître Nejya KHELLAF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0450 -
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Elsa RAGUIN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 199
Représentant : Maître Sacha LANQUETTE de la SELEURL LANQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] a déposé plainte au commissariat de [Localité 6], le 1er juillet 2021, contre son beau-frère M. [M] pour des faits d'agression sexuelle.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 novembre et 1er décembre 2021, Mme [K] [P] a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 11-21-1734 à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 11-21-1897,
- débouté Mme [K] [P] de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe en date du 22 avril 2022, Mme [K] [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appel signifiées le 7 juin 2022, Mme [K] [P] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- constater que M. [O] [M] a commis une faute ayant entraîné pour elle un préjudice
- condamner M.[O] [M] à lui payer à une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [O] [M] à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens
Par ordonnance d'incident rendu par le conseiller de la mise en état du 20 avril 2023, les conclusions signifiées le 16 septembre 2022 par M. [M], intimé, ont été déclarées irrecevables ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante a déposé plainte au commissariat de [Localité 6], le 1er juillet 2021, contre son beau-frère M. [M] pour des faits d'agression sexuelle.
Il est établi par les pièces versées au débat qu'au terme d'une enquête diligentée par les services de police le représentant du Parquet a décidé d'une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire.
M. [M] a été convoqué pour une audience fixée le 1er avril 2021 devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
Mme [C] [K] [P], mineure au moment des faits, a été avisée de cette audience par lettre adressée à son père en sa qualité de représentant légal.
A l'issue de cette audience, M. [M] a été relaxé au bénéfice du doute, l'appelante produit le jugement correctionnel du 1er avril 2021.
Aucun appel n'a été relevé.
Mme [K] [P] a saisi le 5 novembre et le 1er décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute civile, et que le contenu d'un message figurant dans un constat de commissaire de justice ne valait pas reconnaissance par M. [M] de l'atteinte sexuelle lui étant reprochée, faits pour lesquels il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pontoise et relaxé.
Elle reproche au premier juge d'avoir relevé que les attestations produites étaient relatives à sa personnalité et n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une faute civile imputable à M. [M]
L'appelante soutient que, si M. [M] ne reconnaît pas expressément l'atteinte sexuelle, il reconnaît sa faute en indiquant " je sais que je t'ai fait du mal " et, à 4 reprises affirme " je ne voulais pas te faire de mal "
Elle fait valoir qu'il reconnaît avoir fait eu des gestes déplacés, qui lui ont fait du mal.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal
Mme [K] [P] fait grief au premier juge d'avoir considéré que la relaxe de M. [V] était un élément permettant d'affirmer que l'existence de la faute civile n'était pas apportée.
Elle fait valoir que même s'il s'était agi d'une relaxe pleine et entière celle-ci serait relative à la non-existence d'une faute pénale laquelle n'entraine pas de facto la non-existence d'une faute civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notarnment en raison de l'autorité de la chose jugée.
Les fins de non-recevoir, en application de l'article 123 du même code peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée et doit également relever d'office les fins de non-recevoir pour motif d'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elles revêtent un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 1355 du code civil : " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Il résulte de l'article précité que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Lorsque le juge pénal affirme ou nie la culpabilité de la personne poursuivie, le juge civil ne peut en décider autrement sans méconnaître l'autorité attribuée à la chose jugée au pénal.
Les acquittements ou les relaxes " au bénéfice du doute " sont assimilés à des constatations certaines du juge pénal, empêchant le juge civil de le contredire. Ainsi, et sauf à prouver l'existence d'une faute civile distincte de la faute pénale objet de la relaxe, une personne relaxée au pénal pour des faits intentionnels ne peut être condamnée au civil pour ces mêmes faits.
En l'espèce,
Par jugement correctionnel du 1er avril 2021, M. [M] a été relaxé du chef de prévention d'avoir à [Localité 5], le 28 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce des attouchements sexuels, notamment au niveau du pubis de la victime, sur la personne de [K] [P] [C], mineure de plus de 15 ans.
Il est établi que ce jugement correctionnel, n'a fait l'objet ni d'un appel ni d'une opposition, et est désormais définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Mme [K] [P] a assigné M. [M] devant le tribunal de proximité de Gonesse afin qu'il soit condamné sur le fondement de 1240 du code civil en raison d'une faute civile pour laquelle elle demande réparation et qui aurait consisté aux termes de ses écritures d'appel en une agression sexuelle matérialisée par l'introduction de 2 doigts dans sa culotte.
La cour relève qu'il s'agit des mêmes faits que ceux pour lesquels M. [M] a été relaxé au pénal et Mme [K] [P] n'établit pas l'existence d'une faute civile distincte de la faute pénale objet de la relaxe de M. [M].
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé.
Il s'en déduit qu'une personne relaxée au pénal, même au bénéfice du doute, pour des faits intentionnels, ne peut être condamnée au civil pour des mêmes faits.
La demande de Mme [K] [P] se heurte, dès lors, au principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal et doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les mesures accessoires :
Mme [K] [P], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions de première instance relative aux dépens étant confirmées.
Mme [K] [P] est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de Mme [C] [K] [P] dirigée contre M. [O] [V] [M],
Déboute Mme [C] [K] [P] de sa demande au titre des frais irrepétibles,
Condamne Mme [C] [K] [P] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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