Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° J 24-19.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [M] [W],
2°/ M. [D] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-19.861 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige les opposant à la société Le Foyer rémois, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W] et M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Foyer rémois, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] et M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et M. [V] et les condamne in solidum à payer à la société Le Foyer rémois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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