Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2022
APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE
(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JI ETRANGER':
M. [V] [N] [C]
né le 16 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [V] [N] [C] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 12 septembre 2022 à 11 heures 39 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu la requête de M. [V] [N] [C] en date du 26 Septembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 27 septembre 2022 à 09h32 ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [N] [C] interjeté par courriel du 27 septembre 2022 à 22h45 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [N] [C], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI et de Monsieur [M] [U] interprète assermenté en langue arabe , présent jusqu'au prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Laure GHARZOULI et M. [V] [N] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [N] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Attendu que l'appel de M. [V] [N] [C] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant le cour en y ajoutant :
- sur le moyen tiré de la tardiveté de la prise en compte par l'administration, qui en était informée depuis le 13 août 2022, de la qualité de demandeur d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas de M. [V] [N] [C] que ce moyen est irrecevable dès lors conformément à l'article L 743-11 du CESEDA, qui instaure une règle dite de purge des irrégularités antérieures, qu'il aurait dû être soulevé lors des audiences précédentes à l'issue desquelles la mesure de rétention administrative a été prolongée ou qu'il a été soulevé lors de ces mêmes audiences et a été écarté, les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention ayant ainsi validé la procédure qui a été conduite;
- sur le moyen tiré du retard allégué (1 semaine) avec lequel l'administration a procédé au réexamen de sa situation individuelle à la suite de l'annulation par le tribunal administratif le 15 septembre 2022 de la décision en date du 10 août 2022 ayant fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet, que ce réexamen, débuté le 22 septembre 2022 par une demande d'observations adressée à M. [V] [N] [C], a été réalisé dans le délai imparti par le tribunal administratif à savoir un mois à compter de la notification du jugement de sorte qu'il ne peut être fait fait grief à l'administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [V] [N] [C] du territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [V] [N] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 27 septembre 2022 à 09h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 Septembre 2022 à 14h38.
La greffière, Le président,
N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JI
M. X se disant [V] [N] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [V] [N] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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