Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7HM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00132
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOI RE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 13 avril 2016 concernant M. [T] [L], salarié de la SARL [5], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 mars 2016.
La caisse a pris en charge cette pathologie, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57, au titre de la législation professionnelle et a notifié, le 8 juillet 2019, à l'employeur l'attribution à M. [L] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % dont 5% de taux professionnel.
Il a été licencié pour inaptitude le 26 avril 2019.
Saisie par la société [5], la commission médicale de recours amiable a décidé, le 6 février 2020, de ramener le taux d'IPP médical à 8% et de confirmer le taux professionnel à 5%.
L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 13 mars 2020, d'une contestation de l'attribution de ce taux.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [L] en conséquence de sa maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2016 opposable à la SARL [5] à 12% dont 4% de taux professionnel. Il a également condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 février 2022, la SARL [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 février 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 avril 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
à titre principal :
sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
- entériner les observations du docteur [D] ;
- juger en conséquence que les séquelles de M. [L] en lien avec la maladie professionnelle du 22 mars 2016 ne sauraient excéder un taux d'IPP de 3% ;
sur la fixation du coefficient professionnel
- ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal ;
- juger en conséquence que le coefficient professionnel doit être ramené à 2% ;
à titre subsidiaire :
- juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté ;
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné la mission suivante :
- lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, compte-rendus...) ;
- vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :
- était-il connu avant l'AT/MP '
- a-t-il fait l'objet d'une évaluation '
- a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP '
- vérifier que l'examen clinique du médecin-conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évaluation des lésions en lien avec la maladie professionnelle de M. [L] du 22 mars 2016 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;
- analyser la discussion médico-légale du médecin-conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
- déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de M. [L] du 22 mars 2016 ;
- proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales ;
- à défaut justifier l'impossibilité de fixer un taux en raison d'éléments ou de documents manquants, et/ou incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charges et les séquelles indemnisées ;
- surseoir à statuer, notamment sur la fixation du taux professionnel, dans l'attente de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, la SARL [5] fait valoir que le taux d'IPP médical doit être ramené à 3% aux termes des conclusions de son médecin consultant, le docteur [D] et le taux professionnel à 2% en application de la règle selon laquelle celui-ci ne peut dépasser 50% du taux d'IPP médical retenu.
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Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à la société [5] consécutif à la maladie professionnelle de l'épaule droite déclarée par M. [L] le 13 avril 2013 à hauteur de 12% dont 4% de taux professionnel ;
- au rejet du surplus des demandes de la société [5] ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que si l'existence d'une précédente intervention sur l'épaule n'est pas contestée, elle souligne cependant qu'une consolidation a été retenue au 30 septembre 2004 avec fixation d'un taux d'IPP de 7%, laquelle n'a pas empêché la reprise du travail contrairement à la seconde pathologie qui a entraîné son inaptitude. Elle remarque que la seconde pathologie a provoqué une aggravation des séquelles mais que l'évaluation totale est conforme au barème indicatif. Elle ajoute qu'aucun taux professionnel n'a été pris en compte au titre de la pathologie de l'épaule gauche et qu'il convient de confirmer l'imputation de l'intégralité du coefficient professionnel à l'épaule dominante.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon, l'annexe I de l'article R. 434 - 32 du code de la sécurité sociale, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
"1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. "
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment le courrier de notification de la décision relative à l'incapacité permanente, du 8 juillet 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a attribué à M. [L] un taux d'IPP de 15 % dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 3 avril 2019, au vu des conclusions du médecin-conseil lequel a indiqué : « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur l'incapacité de travail».
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux professionnel mais a réduit le taux d'incapacité permanente médicale à 8 % à la date de consolidation du 2 avril 2019, en tenant compte du paragraphe 1.1.2 de l'annexe 1 du barème indicatif d'invalidité.
Il convient de rappeler que M. [L] souffrait d'une tendinite de l'épaule droite qui a été opérée le 4 mai 2017.
Le paragraphe 1.1.2 de l'annexe 1 du barème relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante l'attribution d'un taux d'IPP de 10 à 15 %.
L'employeur invoque uniquement l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [D] qui conteste en réalité la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle puisqu'il invoque l'existence d'un état pathologique antérieur et la réalisation d'une chirurgie de l'épaule le 6 août 2001, ainsi que l'absence de preuve de l'aggravation de l'état de santé du salarié depuis sa consolidation du 1er août 2005.
Il affirme également que l'acromioplastie réalisée le 5 mai 2017 n'est pas en lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il conteste en outre les constatations médicales effectuées par le médecin-conseil affirmant que 'soit l'examen clinique n'a pas été mené au passif , soit il existe une restriction volontaire des mouvements actifs et passifs de la part de l'assuré'.
Enfin, il prétend que le taux professionnel doit être ventilé sur les deux épaules pour moitié puisque l'épaule non dominante est aussi atteinte.
Force est de constater que le docteur [D] procède par simples affirmations sans aucune démontration médicale. Il n'a pas examiné l'assuré et propose l'attribution d'un taux médical de 3% qui n'est au final aucunement documenté et qui est très éloigné du barème prévu dans ce type de situation.
S'il est vrai que M. [L] a été opéré de l'épaule droite en 2001, la caisse précise qu'une consolidation est intervenue le 30 septembre 2004 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, ce qui n'a pas empêché l'assuré de reprendre son activité professionnelle. En revanche, la seconde pathologie a entraîné son inaptitude au poste de travail. L'objet du présent litige n'est pas de contester la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle mais simplement de discuter de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle. Or le docteur [D] ne produit à l'appui de ses affirmations aucune démonstration avec les éléments médicaux qui lui ont été transmis. De même, sa contestation du résultat de l'examen clinique et de l'impossibilité de constater une limitation de tous les mouvements revient à critiquer le barème indicatif, sans lien concret avec l'état de santé de M. [L], alors que cette pathologie a entraîné son inaptitude au poste de travail. Enfin, ventiler le taux professionnel sur les deux épaules pour moitié n'a aucun sens. La caisse précise qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'affirmer qu'un taux professionnel a été pris en compte au titre de la pathologie de l'épaule gauche, alors que par ailleurs le lien de causalité entre le licenciement et la maladie de l'épaule droite est bien établi, selon le médecin-conseil et la décision d'inaptitude du médecin du travail.
Enfin, il apparaît que le taux d'IPP retenu est parfaitement conforme au barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, la société [5] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 13 % dont 5 % de taux professionnel tel qu'indiqué par la commission médicale de recours amiable, ni à justifier de la mise en 'uvre d'une expertise ou d'une consultation sur pièces.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 24 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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