Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Mai 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02250 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JOP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03902
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851, qui a envoyé des conclusions de désistement
INTIMEE
[4]
Direction du contentieux et de la lutte coontre la fraude PO
le contentieux général
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [B] a interjeté appel du jugement n°16-03902 rendu le 28 septembre 2018 par le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].
A l'audience du 11 mars 2022 à 13h30, M. [B] n'est ni présent ni représenté mais par par conclusions du 28 janvier 2021 il avait informé la cour de son désistement d'appel.
La [4], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [B] et accepté par la [4] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [F] [B] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [F] [B] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffièreLe président
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