Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 22/17415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQZB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Octobre 2022
Date de saisine : 25 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 19/01203 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX le 15 Septembre 2022
Appelants :
Monsieur [F] [PV] [D], représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Madame [R] [IA], représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Madame [KW] [V], représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Monsieur [Z] [J], représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Intimés :
Maître [A] [L], représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 - N° du dossier 2228520
S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220346
S.E.L.A.R.L. [XF] [G] - [O] [H] (anciennement dénommée SELARL [L] - [XF] [G]), dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 - N° du dossier 2228520
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 7 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
Vu l'appel déclaré le 10 octobre 2022 par M. [F] [PV] [D], Mme [R] [IA], Mme [KW] [V] et M. [Z] [J] contre le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige les opposant à la Safer , Me [A] [L] et la Selarl [XF] [G]-[O] [H] anciennement dénommée Selarl [L]-[XF] [G] ;
Vu les conclusions d'incident en date du 21 mars 2023, 11 octobre 2023 et 7 février 2024 aux termes desquelles la Safer demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 907 du Code de Procédure civile et 771 du Code de procédure civile dans sa
version applicable litige et donc antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
Vu les articles 1961 à 1963 du Code civil ;
Autoriser la SAFER a consigner le prix de vente de la parcelle [Cadastre 9] commune de [Localité 12] (77) entre les mains de Maître [T] [U], Commissaire de Justice demeurant [Adresse 7], et désigner celui-ci en qualité de séquestre de la somme de 55 000 Euros au titre de l'acquisition par la SAFER de l'Ile de France de la parcelle en cause :
Juger que le versement de la somme entre les mains des vendeurs sera subordonné à l'établissement d'un procès-verbal de constat actant de la libération de la parcelle [Cadastre 9] commune de [Adresse 11] (77) de toute occupation de la part de de Monsieur [Z] [J], de Madame [KW] [V] épouse [J], de Monsieur [S] [D], de Madame [R] [IA] ainsi que de tout occupant et de toute occupation de leur chef ;
Condamner solidairement Monsieur [S] [D], Madame [R] [IA] Monsieur [Z] [J] et Madame [KW] [V] épouse [J], à verser à la SAFER de l'Ile de France une provision de de 5000 Euros ;
Vu les articles 122 et 524 du Code de Procédure civile ;
Juger que les appelants n'ont pas exécuté le jugement dont ils ont relevé appel et s'y opposent;
Ordonner en conséquence la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] et [R] [IA] et par Monsieur [Z] [J] et [KW] [V]
Rappeler que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou
provoqués ;
Dire que la décision de radiation sera notifiée par le Greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.
Rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis à la SAFER de l'ile de
France par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Rappeler que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [J], Madame [KW] [V] épouse [J], Monsieur [S] [D], Madame [R] [IA], Maître [A] [B] et la SELARL [L], [WM] et [C] à verser à la SAFER de l'Ile de France une somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont recouvrement au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, prise en la personne de Maître Anne BENETREAU en application de l'article 699 du Code de Procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident en date du 12 octobre 2023 aux termes desquelles M. [F] [PV] [D] et Mme [R] [IA] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger que la Safer a renoncé à son incident aux fins de radiation aux termes de ses dernières conclusions d'incident,
En tout état de cause,
- débouter la Safer de tous ses incidents,
- condamner la Safer au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens sous distraction ;
Vu les conclusions d'incident en date du 6 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [KW] [V] et M. [Z] [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- écarter toute radiation de l'appel,
- débouter la Safer de ses demandes,
- condamner la Safer à leur payer 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident en date du 11 janvier 2024 aux termes desquelles Me [A] [L] et la Selarl [XF] [G]-[O] [H] anciennement dénommée Selarl [L]-[XF] [G] demandent au conseiller de la mise en état de constater qu'ils s'en rapportent à la justice et de condamner tout succombant à leur verser 2.500 € au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens :
SUR CE,
Au préalable, il convient de préciser que, s'agissant de conclusions d'incident, la Safer n'est pas réputée avoir abandonné ses prétentions relatives à la radiation de l'appel au motif qu'elle ne les aurait pas mentionnées dans le dispositif de ses conclusions d'incident du 11 octobre 2023 alors qu'elle les mentionne dans ses conclusions du 7 février 2024 ;
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de MEAUX a statué ainsi :
- DECLARE recevables les demandes de la SAFER
- CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [KW] [V] à se présenter en l'étude de Me [I] [P], notaire à [Localité 10], afin de régulariser l'acte de vente de la parcelle située à [Adresse 11] (Seine-et-Marne), cadastrée section [Cadastre 8], au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France et au prix de 55 000 euros ;
- DÉCLARE qu'à défaut de régularisation de cet acte de vente dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, M. [Z] [J] et Mme [KW] [V] seront in solidum redevables à l'égard de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- DECLARE qu'à défaut de régularisation de cet acte de vente dans un délai de cinq mois à compter de sa signification, le présent jugement vaudra acte de vente de la parcelle au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France et au prix de 55 000 euros, et qu'il devra être publié comme tel au service de la publicité foncière
- DÉCLARE nul le contrat de bail emphytéotique conclu le 12 mars 2018 entre, d'une part, M. [Z] [J] et Mme [KW] [V] et, d'autre part, M. [S] [D] et Mme [R] [IA]
- ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [PV] [D] et Madame [R] [EL], ainsi que de celle de tout occupant de leur chef, à défaut de départ volontaire de leur part dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique
- Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une asteinte,
- CONDAMNE in solidum M. [Z] [J], Mme [KW] [V], M.
[S] [D] et Mme [R] [IA] à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France la somme de 3.200 € de dommages et intérêts,
- CONDAMNE in solidum Me [A] [L] et la Selarl Lucenet-Perche, Oudet-Elien et [O] à payer à la Safer la somme de 4.800 euros de dommages-intérêts,
- CONDAMNE in solidum M. [Z] [J], Mme [KW] [V], M. [S] [D], Mme [R] [IA], Me [A] [L] et la SELARL [L], [WM] et [O] à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE les demandes de condamnation formées par M.[Z] [J] et Mme [KW] [V], M. [S] [D] et Mme [R] [IA], Me [A] [L] et la SELARL LUCENET-PERCHE, OUDET-ELIEN et [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum M. [Z] [J], Mme [KW] [V], M. [S] [D], Mme [R] [IA], Me [A] [L] et la SELARL [L], OUDET-ELIEN et [O] aux dépens
- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
Sur la demande d'autorisation de consignation
La Safer sollicite au titre des mesures provisoires sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile l'autorisation de consigner le prix de vente de la parcelle litigieuse jusqu'à la confirmation de la décision de première instance et jusqu'à la libération des lieux de tout occupant au motif que 'la nature des infractions commises entrainera un coût de remise en état élevé car la parcelle a été terrassée et recouverte d'une dalle permettant d'accueillir et de garer les caravanes puisque Monsieur [D] et Madame [IA] ont développé une activité d'hébergement et de domiciliation de personnes mais aussi de véhicules et d'entreprises' ;
M. [D] et Mme [IA] opposent que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables aux instances en cours introduites avant le 1er janvier 2020, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ...
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ...;
En l'espèce, les condamnations prononcées par le jugement ne portent pas sur les frais de remise en état de la parcelle litigieuse ;
En conséquence, il y a lieu de débouter la Safer de sa demande d'autorisation à consigner le prix de vente ;
Sur la demande de provision
La Safer sollicite au titre des mesures provisoires sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile de condamner les appelants à lui verser une provision de 5.000 € au motif qu'ils 'se maintiennent sur les lieux sans bourse délier, occasionnant un préjudice non contestable de ce seul fait' ;
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ...
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ...' ;
En l'espèce, les condamnations prononcées par le jugement ne portent pas sur le préjudice occasionné par le maintien dans les lieux ;
En conséquence, il y a lieu de débouter la Safer de sa demande de provision ;
Sur la demande de radiation
La Safer sollicite la radiation de l'appel au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement ;
M. [D] et Mme [IA] sollicitent le débouté de la demande de radiation au motif que les conditions à leur égard ne sont pas réunies car 'il est évident qu'en l'espèce, l'exécution de la décision de 1ère instance aurait des conséquences manifestement excessives pour eux, puisqu'ils n'auraient plus de toi au-dessus de leur tête et de celle de leurs enfants. C'est ainsi aussi bien leur logement que leur vie privée et familiale qui sont au coeur du litige actuellement pendant devant la cour de céans. Les appelant se trouvent par conséquence tout autant dans l'impossibilité la plus stricte d'exécuter la décision de 1ère instance puisque n'ayant pas les capacités financières actuelles de souscrire un bail ni a fortiori d'acquérir un bien' ;
Mme [V] et M. [J] opposent qu'ils n'ont pas pu exécuter le jugement car le notaire et la Safer n'ont pas fait droit à leur demande de régularisation de la vente et que les montants sont relativement importants au vu de leur situation professionnelle et personnelle ;
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antéireurement au 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée' ;
Il est acquis aux débats que les appelants n'ont pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
sur le moyen opposé par M. [J] et Mme [V]
Les simples courriels adressés au notaire dans lesquels M. [J] sollicite la régularisation de la vente sont insuffisants à justifier que M. [J] et Mme [V], appelants, sont dans l'impossibilité d'exécuter au sens de l'article 526 précité les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire, les condamnant à se présenter en l'étude du notaire afin de régulariser la vente, sachant qu'ils ne justifient notamment pas avoir diligenté des démarches d'injonction par huissier à l'égard de la Safer ;
D'autre part M. [J] et Mme [V] ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière, professionnelle et personnelle et ne justifient pas qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire relatives au paiement de sommes d'argent ;
En conséquence, il convient de considérer que M. [J] et Mme [V] ne justifient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Sur le moyen opposé par M. [D] et Mme [IA]
M. [D] et Mme [IA] produisent :
- l'avis d'imposition établi en 2023 certifiant que M. [D] a déclaré avoir perçu en 2022 la somme de 4.194 € au titre de pensions et que Mme [IA] a déclaré n'avoir perçu en 2022 aucun revenu et avoir un enfant à charge (pièces 31 et 32),
- le courrier de la MDPH relatif à l'attribution de la carte d'invalidité à compter du 15 juin 2012 et le le courrier de la MDPH attestant que Mme [IA] a déposé une demande le 7 août 2023 qui est en cours d'étude (pièce 33),
- une page extraite d'un livret de famille certifiant que M. [D] et Mme [IA] ont un enfant [E] né le [Date naissance 6] 1993 (pièce 21), et donc âgé à ce jour de 30 ans,
- un certificat de scolarité relatif à l'enfant [N] [D] né le [Date naissance 5] 2011 (pièce 20), sans justification d'un lien de famille avec M. [D] et Mme [IA],
- un certificat de scolarité relatif à l'enfant [KD] [OK] né le [Date naissance 2] 2011 (pièce 23), sans justification d'un lien de famille avec M. [D] et Mme [IA],
- un certificat de scolarité relatif à l'enfant [K] [OK] né le [Date naissance 2] 2019 (pièce 24), sans justification d'un lien de famille avec M. [D] et Mme [IA],
- un certificat de scolarité relatif à l'enfant [X] [W] né le [Date naissance 3] 2019 (pièce 26), sans justification d'un lien de famille avec M. [D] et Mme [IA],
- un certificat de scolarité relatif à l'enfant [Y] [M] née le [Date naissance 4] 2010 (pièce 28), sans justification d'un lien de famille avec M. [D] et Mme [IA] ;
M. [D] et Mme [IA] ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation financière actuelle, ni de leurs ressources et de leurs charges actuelles ; ils ne démontrent pas avoir des enfants à charge ; ils ne produisent aucun élément certifiant qu'ils ont engagé des démarches de relogement et qu'ils seraient dans l'impossibilité de trouver un autre logement ; ils ne justifient pas non plus qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire relatives au paiement de sommes d'argent ;
En conséquence, il convient de considérer que M. [D] et Mme [IA] ne justifient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 526 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner in solidum les appelants aux dépens du présent incident et à payer à la Safer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile des appelants et de Me [A] [L] et la Selarl [XF] [G]-[O] [H] anciennement dénommée Selarl [L]-[XF] [G] est rejetée ;
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboutons la Safer de sa demande d'autorisation à consigner le prix de vente ;
Déboutons la Safer de sa demande de provision ;
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 10 octobre 2022 par M. [F] [PV] [D], Mme [R] [IA], Mme [KW] [V] et M. [Z] [J] contre le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige les opposant à la Safer , Me [A] [L] et la Selarl [XF] [G]-[O] [H] anciennement dénommée Selarl [L]-[XF] [G];
Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons in solidum M. [F] [PV] [D], Mme [R] [IA], Mme [KW] [V] et M. [Z] [J] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la SAFER de l'Ile de France la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 07 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats