Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2024
N° RG 21/02517 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV54
AFFAIRE :
S.A.S. L'EQUIPE
C/
[P] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 19/00957
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Claude CHEVILLER
Me Florence BONA de la AARPI BJF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. L'EQUIPE
N° SIRET : 332 978 485
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué à l'audience par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [R]
né le 26 Octobre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence BONA de l'AARPI BJF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée l'Equipe a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 332 978 485.
Son activité consiste en l'édition et la publication sur tous supports de tous journaux et magazines d'information quotidiens ou périodiques, et notamment du quotidien sportif l'équipe, et de tous livres et ouvrages, ainsi que la formation professionnelle sous toutes formes, moyens et supports. Elle emploie plus de 11 salariés. La société l'Equipe gère la publication du quotidien et la rédaction des sites internet.
La société l'Equipe 24/24 gère quant à elle la partie non rédactionnelle des sites internet et l'activité télévisuelle. Elle gère techniquement les sites internet L'Equipe.fr et francefootball.fr, et a également pour activité la réalisation et la diffusion de la chaîne de télévision L'Equipe TV.
Il s'agit de deux sociétés juridiquement distinctes, qui appartiennent au même groupe.
Les journalistes de la rédaction web, salariés de la société L'Equipe 24/24 jusqu'en août 2011, ont poursuivi leur collaboration au sein de la société L'Equipe à compter du mois de septembre 2011, la rédaction web ayant été transférée au sein de cette dernière. Une relation contractuelle naissait de ce fait avec l'Equipe à compter du mois de septembre 2011.
M. [R] a débuté sa collaboration avec la société L'Equipe 24/24 en tant que journaliste sur le site internet de L'EQUIPE, et a fourni des piges de façon épisodique de novembre 2007 à mars 2008.
A compter du mois de janvier 2009, il a renoué cette collaboration avec la même société.
A compter du mois de septembre 2011, il a poursuivi son activité pour les sites internet avec la société L'Equipe avec laquelle il a donc débuté une collaboration.
Après avoir engagé cette collaboration avec la société L'Equipe, M. [R] a aussi poursuivi sa collaboration avec la société L'Equipe 24/24 en travaillant pour le compte de la chaîne L'Equipe TV en qualité de Rédacteur et de vidéographiste.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.
M. [R] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en 2013, avec 7 de ses collègues pigistes, de demandes de reconnaissance en tant que journaliste permanent à temps plein, de requalification de CDD en CDI, de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de requalification.
Par jugement en date du 1er octobre 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté les journalistes de
l'ensemble de leurs demandes. M. [R] et ses collègues ont interjeté appel.
Par arrêts en date du 7 février 2018, la Cour d'appel de Versailles a confirmé les jugements rendus. La Cour a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes précisant toutefois que « la relation de travail doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à la pige à compter du 1er janvier 2009. ». Elle, confirmait le jugement rendu le 1er octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt en toutes ses dispositions, déboutait M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamnait aux dépens d'appel.
À compter de cet arrêt, M. [R] prétend ne plus avoir obtenu de piges.
Par requête introductive en date du 15 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt d'une demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société l'Equipe.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- constaté que les manquements de l'employeur à son obligation de fourniture de travail et de rémunération subséquente sont démontrés et constituent une faute grave.
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l'employeur, la société L'Equipe, les éléments démonstratifs de fautes graves étant réunis au titre du manquement à l'obligation de fourniture de travail.
- condamné la société L'Equipe à régler à M. [R] au titre des :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 8022 euros,
* indemnité de préavis : 1 528 euros,
* congés payés afférents : 152.80 euros,
* dommages et intérêts pour inexécution fautive : 9168 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8022 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1000 euros
- ordonné la remise de documents conformes ou jugement par la société l'Equipe à M. [R] : attestation pôle emploi, certificat travail, bulletin de paye
- débouté M. [R] du reste de ses demandes.
- reçut la société L'Equipe en ses demandes reconventionnelles et l'en déboute.
- mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe.
La société l'Equipe a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 2 août 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société l'Equipe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que les manquements la société L'Equipe à son obligation de fourniture de travail et de rémunération subséquente sont démontrés et constituent une faute grave.
* retenu que les éléments démonstratifs de fautes graves étaient réunis au titre du manquement à l'obligation de fourniture de travail.
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts exclusifs de la société L'Equipe.
* condamné la société L'Equipe à payer à M. [R] au titre des :
° indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 8022 euros,
° indemnité de préavis la somme de 1 528 euros,
° congés payés afférents la somme de 152,80 euros,
° dommages et intérêts pour inexécution fautive la somme de 9 168 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 8 022 euros
° article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
* ordonné la remise de documents conformes ou jugement par la société l'Equipe à Monsieur [R] : attestation pôle emploi, certificat travail, bulletin de paye.
* débouté la société L'Equipe de l'ensemble de ses demandes.
* mis les dépens à la charge de la société L'Equipe.
- juger que la société L'Equipe n'a pas commis de manquement empêchant la poursuite de la collaboration
- en conséquence, débouter M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle
* subsidiairement, fixer le et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 2 292 euros
- débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au bénéfice de la société L'Equipe
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prud'homal entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tords de la société l'Equipe à la date du jugement entrepris soit le 1er juillet 2021, ayant les effets d'un licenciement dénué de motif réel et sérieux,
* condamné la société l'Equipe à verser à M. [R] :
° 9 168 euros net : dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
° 1 528 euros brut : indemnité compensatrice de préavis,
° 152,80 euros brut : indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
° 8 022 euros net : indemnité de licenciement conventionnelle
° 8 022 euros net : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - article L 1235- 3 code du travail
° 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* ordonné la remise de documents conformes ou jugement par la société l'Equipe à M. [R] : attestation pôle emploi, certificat travail, bulletin de paye.
* ordonné la remise de documents : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin(s) de paie, conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement.
* débouté la société L'Equipe de l'ensemble de ses demandes.
- ordonner :
* le versement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* le versement des Intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil
* la Capitalisation des Intérêts-article 1343-2 code civil.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement à défaut au jour de la décision qui la prononce.
Il convient de rappeler que le journaliste pigiste est un journaliste professionnel s'il répond à la définition légale de l'article L. 7111-3 du code du travail selon laquelle « est journaliste professionnelle toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tirent le principal de ses ressources ». Il est présumé salarié dès l'instant qu'il apporte son concours moyennant rémunération à une entreprise de presse en vertu d'une convention, et cela quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties .Le journaliste pigiste a cette particularité au sein des journalistes professionnels qu'il est rémunéré à la pige, c'est-à-dire à la commande. L'entreprise de presse a l'obligation de fournir du travail à un journaliste employé comme collaborateur régulier, peu important qu'il soit pigiste c'est-à-dire rémunéré à la pige et la cessation d'une telle fourniture de travail constitue un licenciement. Sauf à justifier d'une collaboration permanente, le journaliste pigiste qui dispose d'une liberté entière tant en ce qui concerne son indépendance, l'organisation de son travail que sa latitude d'avoir plusieurs employeurs, ne peut néanmoins pas prétendre à un droit au maintien d'un volume constant de commandes et au maintien de sa rémunération, ni par voie de conséquence que toute diminution du nombre des commandes et de la rémunération constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée.
La société l'Equipe sollicite l'infirmation du jugement prud'homal en ce qu'il a considéré que les manquements à son obligation de fournir du travail au salarié étaient constitutifs d'une faute grave justifiant la résiliation judiciaire alors que la collaboration a cessé de l'initiative du salarié qui n'a plus donné suite aux propositions de travail de la société. Elle soutient en effet que pendant des années, elle a proposé au salarié des piges, qu'il a été libre d'accepter ou de refuser selon ses disponibilités et ses envies. Elle en veut pour preuve qu'à compter de septembre 2016, il n'a plus donné suite aux propositions de la société l'équipe 24/24. Elle précise que par ailleurs s'agissant de la société L'Equipe, il a fourni peu de disponibilités pour obtenir des piges entre 2015 et 2017 et a lui-même réduit son niveau de collaboration pour arrêter totalement en faisant part d'une indisponibilité à compter de février 2018.
M. [R] soutient que la société L'Equipe 24/24 ne le faisait plus travailler depuis 2016. La société L'Equipe a continué à lui fournir des piges jusqu'en février 2018 et ne lui a plus proposé de piges à partir de l'arrêt d'appel. Pour pour l'une comme pour l'autre, il transmet ses bulletins de salaire prouvant qu'il acceptait des piges dans un volume en augmentation. Il déclare n'avoir pas été interrogé sur ses disponibilités. Il conteste avoir révélé à quiconque son intention d'arrêter les piges. Le refus d'accepter une pige en octobre 2016 adressé à la société L'Equipe 24/24 ne prouve pas qu'il est souhaité rompre les relations avec cette société ou démissionner.
Il est constant en l'espèce qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 février 2018, M. [R] est engagé auprès de la société L'Equipe 24/24 dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée rémunérée à la pige à compter de septembre 2011. La lecture des bulletins de salaire laisse apparaître que pour 2017, le salarié a bien accepté trois piges en janvier, nombreuses pige en février, puis en mars et durant tous les mois de 2017 permettant de conclure que le salarié était collaborateur régulier de la société L'Equipe.
Il n'est contesté par aucune des parties qu'à partir de février 2018, aucune pige n'est effectuée par le salarié pour la société L'Equipe. Un message du 24 septembre 2019 de M. [R] avec M. [M] [E] semble indiquer que le salarié aurait fait une pige en remplacement de ce collègue mais aucun bulletin de salaire n'est produit sur cette prestation laissant planer un doute sur sa réalisation.
Les pièces produites par le salarié démontrent que c'est sur sollicitation de la société que M. [R] se proposait pour les piges, le salarié était sollicité soit pour transmettre ses disponibilités sur tout un mois le mois précédent, soit que des propositions lui étaient faites en raison d'un besoin ponctuel, soit que des dates précises devaient être pourvues à la demande de la société. Au mois de janvier 2017 par exemple, la directrice adjointe de la chaîne L'Equipe demande début janvier au salarié de transmettre ses disponibilités pour février afin de finaliser le planning. Ponctuellement, elle indique que pour janvier 2017, il existe encore des piges à attribuer et sollicite le salarié sur ses éventuels disponibilités.
Pour la société L'Equipe, les bulletins de salaire attestent d'une sollicitation régulière durant tous les mois de 2017. Pour 2018, les bulletins de salaire montrent qu'en janvier 2018 et en février 2018, le salarié a effectué une douzaine de piges chaque mois. Malgré cette collaboration régulière, rien ne démontre ensuite qu'il y ait eu de nouvelles sollicitations de la part de l'employeur sur les disponibilités de son salarié, ni même que des plannings aient été élaborés pour être validés par lui. L'obligation de fourniture régulière de travail par l'employeur n'est pas justifiée.
Le moyen selon lequel le salarié aurait souhaité mettre fin à la relation contractuelle ne résulte que du seul mail de M. [C] [H] du 14 février 2018 qui indique que M. [R] « a exprimé auprès de son responsable son intention d'arrêter les lives et qu'il s'apprête à prendre contact avec la RH afin d'acter cette fin de collaboration ». Il n'est pas confirmé par le 'responsable' cité dans ce mail. Ainsi que le conseil des prud'hommes l'indiquait, la démission ne se présume pas et ce seul élément qui n'est corroboré par aucun autre document, ne suffit à démontrer la volonté du salarié de rompre la relation de travail.
Il résulte de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation qui lui incombe de fournir du travail à son collaborateur régulier.
La fourniture de travail est une donnée majeure dans la relation de travail notamment à l'égard des pigistes puisqu'il conditionne l'attribution d'un salaire et en conséquence, le non-respect par l'employeur de cette obligation constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail sera fixée à la date de la décision prud'homale, soit le 1er juillet 2021 et prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [R] est bien fondé en conséquence à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat travail.
Sur les conséquences financières
M. [R], se fondant sur une moyenne de salaire annuel de 764 euros qui n'est pas contesté, sollicite la somme de 1528 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, 8022 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Ni dans leur principe, ni dans leur montant, les demandes ne sont contestées par la société et au visa des articles 46 et 44 de la convention collective et compte tenu de l'ancienneté du salarié, il convient de faire droit aux demandes et de confirmer la décision prud'homale sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 8022 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'inexécution fautive des obligations légales et contractuelles de l'employeur.
M. [R] sollicite la somme de 9168 euros et invoque la défaillance de l'employeur à exécuter volontairement la décision de justice exécutoire, à lui fournir du travail sous le statut de pigiste et à exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il indique avoir souffert plusieurs préjudices liés à ces manquements et notamment n'avoir pu récupérer sa carte professionnelle de journaliste perdue depuis 2016, n'avoir pas eu des rémunérations depuis plus d'un an, être allocataire du RSA en 2018 et avoir été profondément affecté par l'absence de considération de la société.
M. [R] communique à l'appui de sa demande ses avis d'imposition, un certificat de formation et l'attestation de paiement en 2020 du RSA.
Outre le fait qu'il invoque les mêmes motifs que ceux avancés au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au titre de laquelle demande indemnitaire a déjà été sollicité, il ne justifie d'aucun préjudice qui n'ait été déjà réparé par l'allocation des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. La décision prud'homale sera donc infirmée sur ce point.
Sur les intérêts des créances et la capitalisation
Il y a lieu d'ordonner que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il convient également d'autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société L'Equipe à régler à M. [R] la somme de 9168 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive par l'employeur de son contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [R] de sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'inexécution fautive des obligations légales et contractuelles de l'employeur ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société l'équipe à payer à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société L'Equipe aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Angeline Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,