Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° 98, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01118
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [H] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 27/01/1955 à INCONNU, disant être né [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de, Me Virginie METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR et TIERS
Mme [N] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'EPINAY
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 07 février 2023, le directeur de Maison de santé d'[Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [X] [H] depuis le 31 janvier 2023 au titre du péril imminent.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le rejet du moyen d'irrégularité et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [H]. Ce dernier en a interjeté appel par courrier daté du 18 février 2023 transmis le 02 mars 2023 et enregistré le 06 mars 2023 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 pour comparution personnelle du patient.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public soulève à titre principal in limine litis l'irrecevabilité du recours non motivé adressé au Procureur de la République.
M. [X] [H] explique que le recours a été adressé par erreur au procureur et qu'il n'a pas de troubles mentaux, étant victime de brûlures de la part d'un criminel proxénète du [Localité 4], ancien policier qui effectue du harcèlement électro-magnétique.
Le conseil de M. [X] [H] sollicite que l'appel soit déclaré recevable car le recours a bien été adressé dans le délai d'appel à la cour. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure pour que le suivi s'effectue en ambulatoire.
Le ministère public demande à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance.
M. [X] [H] a eu la parole en dernier et précise ne pas avoir besoin de se soigner. Il souhaite être libre pour trouver un logement.
Le directeur de la Maison de santé d'[Localité 5], partie intimée et Mme [N] [V] tutrice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'établissement a transmis le certificat médical de situation en date du 13 mars 2023 concluant au maintien de l'hospitalisation complète.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [X] [H] a adressé un courrier non motivé rédigé à l'attention du Procureur de la République.
Il ressort de la procédure que M. [X] [H] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 19 février 2023 l'informant des modalités de l'appel.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours non motivé de M [X] [H] contre la décision du 10 février 2022 qui est parvenu à la cour d'appel le 02 mars 2023 alors que le délai d'appel était expiré depuis le 1er mars 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 14 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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