Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/081
Rôle N° RG 23/10066 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWPI
[H] [U]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne CARREL
Me Violaine CREZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00059.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à TICHY
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement d'orientation du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution de [Localité 3] a :
- validé une procédure de saisie immobilière entreprise par le Crédit Agricole Alpes Provence à l'encontre de monsieur [H] [U] pour une somme de 155 423.16 euros,
- ordonné la vente forcée des immeubles saisis situés à [Localité 3],
- organisé les visites et les publicités en vue de la vente forcée,
- dit que les dépens seraient traités en frais privilégiés de vente.
Monsieur [U] a fait appel de la décision le 27 juillet 2023.
Il a été destinataire le 4 septembre 2023, d'un avis de fixation à bref délai, l'informant de ses obligations procédurales, à savoir la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis, et le dépôt de ses conclusions au greffe dans le mois. Il était cependant soulevé une difficulté sur le fondement de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, invitant les parties en vue de l'audience fixée au 20 décembre 2023, à présenter leurs observations sur le non respect de ce texte.
Le Crédit Agricole a constitué avocat le 13 septembre 2023.
Monsieur [U] a conclu le 25 septembre 2023, et il lui a été répliqué par conclusions du Crédit Agricole sur le RPVA, le 5 octobre 2023.
Le Crédit agricole a déposé, le 5 octobre des conclusions d'irrecevabilité de l'appel, lesquelles ont été réorientées à la demande du greffe, en conclusions d'incident devant le président de chambre.
Monsieur [U] le 24 octobre 2023 s'est désisté de son appel et sollicitant qu'il soit statué sur les dépens.
Par ordonnance d'incident du 21 novembre 2023, il a été rappelé aux parties que la cour avait été saisie par l'avis de fixation pour l'audience du 20 décembre 2023, et considéré qu'il lui reviendrait donc de statuer même si entre temps, monsieur [U] a fait savoir qu'il se désistait de son recours.
Par conclusions du 14 décembre 2023, monsieur [U] a déclaré se désister de son instance et de son action et demandé qu'il soit statué sur les dépens.
Par conclusions en réponse du 18 décembre 2023, le Crédit agricole déclare accepter le désistement et sollicite la condamnation de monsieur [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que
s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé
un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de monsieur [U] ne contient aucune réserve, et l'intimé a accepté le désistement, sauf les frais irrépétibles à arbitrer.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant emportant extinction de l'instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [H] [U], à l'encontre du jugement du 4 juillet 2023 prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 3],
CONSTATE l'extinction d'instance et d'action et le dessaisissement de la cour,
CONDAMME monsieur [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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