Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10926 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07573
APPELANTE
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V], née le 11 août 1976, a été engagée par la société Crédit Suisse Securities Europe Limited, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009 en qualité de vice président avec la fonction « Salesperson » au sein de la division « Flow Sales [Localité 3] ».
La société Crédit suisse Securities Europe Limited a accepté le congé sabbatique de onze mois du 2 septembre 2013 au 1er août 2014, sollicité par madame [V].
Du 26 janvier 2015 au 25 mai 2015, la salariée a bénéficié de son congé de maternité après l'annonce de sa grossesse à son employeur en septembre 2014. Puis, du 26 mai au 15 août 2015, la salariée a sollicité le bénéfice d'un congé de maternité supplémentaire à mi-temps (50%).
Du 16 août au 24 octobre 2015, madame [V] a sollicité le bénéfice d'un congé d'allaitement puis du 25 octobre 2015 au 8 janvier 2016, un congé parental total lequel s'est poursuivi à compter du 8 janvier 2016, en congé parental à mi-temps (50%).
Le 4 mai 2016, la société Crédit Suisse Securities Europe Limited et madame [V] ont signé une rupture conventionnelle, à effet au 10 juin 2016 avec paiement d'une indemnité de rupture fixée à 262 500 euros, dont 30 000 euros d'indemnité de licenciement.
Madame [V] a saisi le 21 septembre 2017 en repositionnement au grade de directeur, en diverses indemnités ainsi indemnisation de la discrimination qu'elle prétend avoir subi, le conseil de prud'hommes de Paris, lequel par jugement avant-dire droit du 16 janvier 2019, rendue en sa formation de départage, a ordonné à la société Crédit Suisse Securities Europe Limited de produire diverses pièces dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cette décision.
Puis, par jugement du 27 septembre 2019, rendu en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a, principalement, :
Condamné la société Crédit Suisse Securities Europe Limited à verser à madame [V] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
Ordonné l'affichage de cette décision dans l'ensemble de ses locaux parisiens
Condamné la société Crédit Suisse Securities Europe Limited aux dépens et à verser à la salariée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille invoquée et condamner la société Crédit Suisse Securities Europe Limited au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, de le confirmer en ce qu'il a ordonné l'affichage de la décision dans les locaux parisiens en y ajoutant de manière visible pour chaque salarié, pour une durée d'un an, dans le couloir d'accès à la salle des marchés et dans la salle des marchés elle-même, de confirmer les dispositions accessoires et de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de
A titre principal, par arrêt avant dire droit :
Ordonner à la société Crédit Suisse Securities Europe Limited pour les salariés disposant de la qualification de Vice Président (VP) entre 2007 et 2011 au sein du département de vente et d'opérations de marché (« Front Office ») de la société Crédit Suisse Securities Europe Limited à [Localité 3], avec mention de leurs nom, sexe, âge, diplôme à l'embauche et ancienneté la communication des éléments suivants
' Date de leur passage éventuel à la qualification de « Director », voire la date de leur passage à la qualification de « Managing Director »,
' Montant brut de leur rémunération fixe annuelle de 2009 à 2016,
' Montant global brut du bonus (avec distinction entre les bonus « cash », les bonus différés et les actions) pour les années 2009 à 2016, outre la communication du document intitulé « Summary of x year Total Compensation » chaque année pour chaque salarié,
Ainsi que l'ensemble des rapports de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes (RSC) de la société Crédit Suisse Securities Europe Limited sur les années 2010 à 2016 comprises (7 rapports)
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.
A titre subsidiaire,
Condamner la société Crédit Suisse Securities Europe Limited à son repositionnement au grade de « Directeur » à compter du 1er janvier 2013 ;
Condamner la société Crédit Suisse Securities Europe Limited à lui verser la somme de 1 724 840,84 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique du fait de la discrimination, somme nette de CSG-CRDS ;
En tout état de cause,
Condamner la société Crédit Suisse Securities Europe Limited à lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral du fait de la discrimination, somme nette de csg-crds
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs, somme nette de csg-crds
- 8 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Crédit Suisse Securities Europe Limited demande à la cour de
A titre principal,
Annuler le jugement entrepris en ce qu'il a statué sans que les premiers juges aient pu entendre les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur le fond, ou renvoyer les parties devant le bureau de jugement, statuant paritairement ;
Par effet dévolutif de l'appel :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination et l'a condamné à indemniser madame [V] des préjudices subis à hauteur de la somme de 150 000 euros
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle
Lui donner acte de ce que le jugement de première instance a bien été affiché dans ses locaux, et de ce que les condamnations prononcées avec exécution provisoire ont bien été réglées à la salariée, ce qui porte à 412 500 euros les indemnités versées en suite de son départ de la société
En conséquence et statuant à nouveau :
Débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonner le remboursement par la salariée de la somme de 150 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du paiement
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les préjudices subis par madame [V] devaient être estimés à 150.000 euros
Juger qu'en application des méthodes légalement applicables, les préjudices prétendument subis par madame [V] ne peuvent excéder 215 137 euros, tous chefs de demandes confondus
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses autres demandes
En tout état de cause,
Condamner madame [V] aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la salariée s'est désistée de sa demande de communication de pièces.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la demande d'annulation du jugement
Principe de droit applicable :
En application de l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : (') 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office.
Aux termes de l'article L.1454-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d'orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
L'article R.1454-29 du code du travail, dans sa version en vigueur, prévoit qu'en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En outre, en application de l'article R.1454-31 du code du travail, quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
Application du droit à l'espèce :
La société Crédit Suisse Securities Europe Limited soutient que, tout d'abord, le fond du litige n'aurait pas pu été débattu devant le bureau de conciliation et d'orientation, seule la question de la communication des pièces aurait fait l'objet d'un débat. Or le préliminaire de conciliation constituerait une formalité substantielle et son omission entraîneraient la nullité du jugement. Dans les faits, les conseillers se seraient déclarés en partage de voix au sujet de la demande de communication de pièces. Le dossier aurait été renvoyé devant le juge départiteur à une audience fixée le 28 novembre 2018. Il aurait alors tranché cette question et l'affaire au fond aurait été renvoyée directement devant le bureau de jugement.
Ensuite, le bureau de jugement du 28 novembre 2018, en sa formation de départage au sujet de la communication de pièces, aurait dû être composé de la même façon que le bureau de conciliation du 20 février 2018 et présidé par le juge départiteur. Or en l'espèce, le jugement avant dire droit du 16 janvier 2019 indiquerait que le juge départiteur a statué « seul après avis des conseillers présents ». Enfin, le juge départiteur n'aurait pas pu statué sur le fond et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement puisqu'il n'était saisi que de la question de communication des pièces.
Madame [V] affirme que, d'une part, s'agissant de l'évocation des demandes au fond par le bureau de conciliation et d'orientation et l'impossibilité pour le juge de départage de statuer sur le fond : il aurait existé, à chacune des audiences, un différend entre les parties excluant toute conciliation. Ainsi, le différend sur une demande provisoire de production de pièces ferait obstacle à toute conciliation.
D'autre part, sur la formation de départage de l'audience du 28 novembre 2018, la société invoquerait un fondement erroné. Ce ne serait pas l'article L.1454-1-1 du code de travail qui serait applicable mais les articles R.1454-29 et suivants qui régissent le cas particulier d'un partage de voix devant le bureau de conciliation et d'orientation. De telle sorte, le juge départiteur aurait bien été compétent pour statuer seul.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte de l'exposé des prétentions des parties retranscrites dans le jugement avant dire droit rendu le 16 janvier 2019 que, d'une part, madame [V] a maintenu ses demandes et exposé qu'elle justifiait d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, en raison de son sexe, de sa maternité puis de sa qualité de mère d'un jeune enfant et que, d'autre part, la société défenderesse s'est opposée à la demande en l'absence de toute discrimination à l'encontre de la salariée et a demandé au conseil de juger que les pièces d'ores et déjà communiquées sont suffisantes pour apprécier l'existence d'éléments objectifs à toute discrimination.
En outre, la note d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 20 février 2018 relate que madame [V] maintient sa demande d'ordonnance de communication de pièces et que la société défenderesse en sollicite le rejet, de même que la note d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 6 décembre 2017 fait état d'une présentation des demandes au fond portant sur la contestation de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, au-delà du litige portant sur la communication de certaines pièces, le fond de l'affaire a bien été abordé devant les bureaux de conciliation et d'orientation.
En conséquence, aucune nullité ne peut être encourue de ce chef.
Par ailleurs, la cour relève que la formation lors des débats qui se sont tenus le 28 novembre 2018 en formation de départage n'étant pas composée de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs, un seul étant présent et qu'ainsi, lors de l'audience de départage présidé par le juge départiteur, la formation n'a pas été réunie au complet. Il en résulte que le juge départiteur a valablement pu statuer seul à l'issue des débats après avis préalable des conseillers présents tel que mentionné dans les motifs du jugement avant dire droit.
En conséquence, aucune nullité du jugement n'est encourue de ce chef.
Enfin, la cour constate que la note d'audience du 28 novembre 2018 mentionne expressément que la société défenderesse a indiqué « Je ne suis pas en état de plaider sur le fond » et que madame [V] a précisé « On ne s'oppose pas à la demande de renvoi sur le fond », en sorte que le conseil a alors décidé, après accord des parties, de n'entendre celles-ci que sur la demande de communication de pièces.
Ainsi, la procédure devant le conseil de prud'hommes est régulière, la société défenderesse n'ayant d'ailleurs soulevé, in limine litis, devant la formation de départage du 25 juin 2019 que l'absence préalable de conciliation et sollicité le renvoi devant le bureau de conciliation et d'orientation.
En conséquence, aucune nullité du jugement ne peut être encourue de ce chef.
Sur la discrimination salariale et l'inégalité de traitement
Principe de droit applicable :
L'article L.1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de son sexe et l'article L.1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.3221-2 du code du travail dispose que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme de valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il est en outre de principe que les fonctions exercées par les salariés peuvent être différentes, dès lors que les situations sont comparables.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, Madame [V] fait valoir qu'au cours des 6 années et demies passées au sein de la société Crédit Suisse Securities Europe Limited, elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son sexe, de sa maternité et de sa qualité de mère.
Plus précisément, à l'appui de sa demande, elle précise qu'elle a subi :
- une évolution de salaire quasi nulle,
- une absence d'évolution de carrière avec une rétrogradation humiliante à l'annonce de sa grossesse,
- une absence d'entretien d'évaluation sur les années 2013 et 2015,
- une suppression soudaine de sa rémunération variable concomitante avec sa grossesse,
- un retour de congé de maternité rendu impossible,
- une discrimination sexuelle structurelle au sein de l'entreprise,
- une réticence blâmable de l 'employeur dans l'accès aux informations de comparaison,
- une situation discriminatoire confirmée par la comparaison avec ses collègues masculins.
Elle justifie ainsi que ses entretiens annuels d'évaluation au titre des années 2009 à 2012 mentionnent des attentes dépassées tout en précisant parfois qu'elle « doit fournir de bons résultats de façon plus régulière », que sa candidature pour évoluer vers la qualification de « Director » a été soumise à sa hiérarchie sans qu'aucune décision ne soit intervenue, qu'à la reprise de son travail le 1er août 2014, elle est restée dans l'attente du descriptif de son nouveau poste envisagé par son employeur, malgré l'accord d'un retour sur un poste similaire à son retour de congé sabbatique que le 23 septembre 2014, après avoir annoncé sa grossesse à son employeur, elle a refusé la proposition de poste emportant modification de son lieu de travail et du droit applicable à son contrat de travail, qu'elle a accepté le 6 octobre 2014, la proposition d'affectation temporaire dans l'équipe de vente de produits structurés à destination de la clientèle française et ce, jusqu'à son départ en congé de maternité, que le 16 octobre 2014, à la suite à la transmission d'une description de poste détaillée, elle a accepté d'être « pleinement intégrée dans l'équipe de vente structurée avec la charge de gérer le projet de produits ETF smart beta » tout en refusant d'intégrer l'équipe de vente France Benelux dans le cadre de son affectation temporaire, qu'elle a bénéficié d'une évaluation de ses performances à mi-année 2013 et d'aucune au titre de l'année 2015 et n'a perçu aucune rémunération variable à compter de 2013 et ce même au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise, qu'elle a informé son employeur le 1er décembre 2015 de son congé parental à temps partiel qui l'a accepté tout en souhaitant sa présence à son poste tous les jours à partir de 8h00, que les panels de comparants produits par l'employeur montrent l'existence d'un plafond de verre au sein du « Front office » de la salle des marchés de la banque et que l'employeur a été réticent à fournir de tels panels de comparaison.
Ces éléments sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet égard, la société Crédit Suisse Securities Europe Limited réplique que madame [V] a privilégié ses choix personnels par rapport à son évolution professionnelle expliquant l'absence d'évolution de carrière sans qu'il soit besoin de se référer à sa grossesse, que les entretiens annuels au titre des années 2013 à 2016 n'ont pas pu se tenir en raison des absences de la salariée, que les éléments chiffrés traduisent une évolution normale de la rémunération par rapport à celle de salariés dans des niveaux de carrières comparables, que sa rémunération correspond à la rémunération moyenne des salariés issus de la catégorie vice président, qu'elle n'a pas été disponible pour la réalisation de ses objectifs fixés en raison de ses absences liées à son congé sabbatique et à ses divers congés qui ont suivi sa grossesse.
De ces éléments, la cour retient, comme le souligne à juste titre la société Crédit Suisse Securities Europe Limited, que madame [V] a été absente près de 2 années sur une relation de travail de 6 années et 8 mois, que les entretiens annuels de 2011 et 2012 montrent une évaluation notée A jugée insuffisante au vu de la politique de promotion de la fonction de vice président vers celle de directeur impliquant « une performance constamment élevée », raison pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue, que la rémunération fixe de madame [V] a évolué avec une courbe de croissance identique à celle de ses collègues masculins, que madame [V] a refusé la proposition de poste basé à Londres sous contrat anglais et accepté la proposition d'affectation temporaire jusqu'à son départ en congé de maternité, refusant une partie des fonctions et objectifs représentant à son sens une charge de travail trop importante, que la salariée a occupé le poste de « Salesperson » à son retour de congé parental à temps partiel en janvier 2016, celle-ci devant assurer « la vente des produits Delta One à destination de la clientèle française. »
S'il est vrai que la salariée n'a pas signé de convention d'objectifs en 2014 alors même que ses performances ont été évaluées dans le cadre d'une évaluation de milieu et de fin d'année 2014, la cour relève que des objectifs adaptés à la période allant jusqu'à son congé de maternité lui ont été fixés par un courriel non contesté adressé le 14 octobre 2014.
Il s'ensuit que, même si l'employeur a été défaillant dans les descriptifs de poste proposés à madame [V] à son retour de congé sabbatique et de congé parental, ceux-ci ayant été clairement tardifs laissant la salariée sans affectation réelle et précise, ce dernier démontre par des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination le respect de ses obligations en matière d'égalité de traitement.
La discrimination salariale n'est donc pas établie à ce titre, de même que l'inégalité de traitement soulevée par madame [V].
En conséquence, par infirmation du jugement de première instance, la cour déboute madame [V] de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en restitution
La société Crédit Suisse Securities Europe Limited demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 150 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du paiement, somme qu'elle a versé en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal.
Cependant le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Crédit Suisse Securities Europe Limited.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [I] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [I] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE