Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/797
N° RG 20/02885 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDYH
Jugement (N° 16/09759) rendu le 28 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] ([Localité 12]) - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [L] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Laugier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Sa Crédit Logement
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille
Sa Bnp Paribas prise en son agence de recouvrement Lille [Adresse 11] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 6 mars 2008, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [Z] un prêt d'un montant total de 250.000 euros destiné au financement de l'acquisition de leur résidence principale se décomposant:
' en un crédit relais d'un montant de 80.000 euros remboursable en 24 mois,
' un prêt immobilier d'un montant de 170.000 euros stipulé au taux de 4,111% l'an et remboursable en 300 mensualités.
Par acte de cautionnement en date du 11 février 2008, la société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les époux [Z].
La défaillance des époux [Z] dans leurs engagements contractuels a amené la société BNP PARIBAS à leur adresser diverses relances amiables visant à régulariser les impayés et qui sont restés dans effet.
La société CRÉDIT LOGEMENT en exécution de son obligation contractuelle de caution a été amenée à régler à la société BNP PARIBAS selon quittance subrogative en date du 31 mars 2016, la somme de 6.818,01 euros représentant les sept échéances impayées du 30 juillet 2015 au 30 janvier 2016 et les pénalités de retard.
Au regard de la défaillance persistante des époux [Z], la société BNP PARIBAS leur a adressé une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et leur réclamant le paiement de la somme de 148.433,44 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2016.
Compte tenu de l'absence de règlements, la société CRÉDIT LOGEMENT en exécution de son obligation contractuelle de caution, a réglé à la société BNP PARIBAS selon quittance subrogative en date du 18 juillet 2016, la somme de 148.433,44 euros représentant les échéances impayées de février, mars et avril 2016, les pénalités de retard et le capital restant dû compte tenu de la déchéance du terme prononcée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 juin 2016, la société CRÉDIT LOGEMENT a informé les époux [Z] qu'en l'absence de régularisation de la situation, elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur dans les droits duquel elle était intégralement subrogée, et qu'en conséquence elle devenait leur seul interlocuteur pour tout paiement à venir, les mettant en demeure de leur payer la somme de 155.291,85 euros en principal.
En l'absence de paiement la société CRÉDIT LOGEMENT par acte d'huissier en date du 22 novembre 2016, a fait assigner M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [Z] afin d'obtenir avec exécution provisoire notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 155.732,23 euros montant de la créance arrêtée au 21 octobre 2016 et les intérêts au taux légal sur la somme de 155.251,45 euros montant de la créance due en principal à compter du 21 octobre 2016, au jour du règlement effectif.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 6.818,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ainsi que la somme de 148.433,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016,
- condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant les débours et émoluments taxés se rapportant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 27 octobre 2016,
- ordonné l'exécution provisoire du dit jugement,
- débouté la société CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes,
- débouté M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2020, M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 6.818,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ainsi que la somme de 148.433,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016,
' condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant les débours et émoluments taxés se rapportant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 27 octobre 2016,
' ordonné l'exécution provisoire du dit jugement,
' débouté la société CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes,
' débouté M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] en date du 18 mai 2022, et tendant à voir:
- infirmer/réformer le jugement querellé en ce qu'il a énoncé:
- condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 6.818,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ainsi que la somme de 148.433,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016,
- condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant les débours et émoluments taxés se rapportant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 27 octobre 2016,
- ordonne l'exécution provisoire du dit jugement,
- déboute la société CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes,
- déboute M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] de leurs demandes,
A nouveau statuer,
- débouter le CRÉDIT LOGEMENT de toutes ses demandes tendant à la condamnation de M. [E] [Z] et Mme [L] [Z],
- débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum le CRÉDIT LOGEMENT et la BNP PARIBAS au paiement de 3.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement,
- accorder à M. et Mme [Z] le bénéfice du report de paiement de la dette d'une durée maximale de 24 mois, les sommes dues ne produisant intérêt qu'au taux légal pendant ce délai,
- suspendre les mesures d'exécution et en particulier l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- condamner in solidum le CRÉDIT LOGEMENT et la BNP PARIBAS au paiement de 4.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT LOGEMENT en date du 11 mai 2022, et tendant à voir :
- constater le bien fondé de la créance du CRÉDIT LOGEMENT à l'égard de M. et Mme [Z],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] et Mme [Z] à payer au CREDIT LOGEMENT:
1°/ la somme de 6.818,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ainsi que la somme de 148.433,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016,
2°/ la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en ce compris le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros pour appel abusif et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 16 mai 2022, et tendant à voir :
- confirmer intégralement le jugement entrepris,
- débouter M. [E] [Z], Mme [L] [Z] née [Z] et la société CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de leurs demandes en principal ou subsidiaire dirigées à l'encontre de la BNP PARIBAS,
- condamner M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] née [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RÉALITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET DE L'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE:
Dans le cas présent les appelants arguent de ce que la déchéance du terme n'est pas intervenue et donc corrélativement se prévalent de l'absence d'exigibilité anticipée s'agissant du prêt litigieux de telle manière qu'ils ne seraient redevables d'aucune somme à ce titre.
Pour trancher cette question il convient d'avoir un exact aperçu de la chronologie des faits.
Au regard des justificatifs produits, il apparaît que la BNP PARIBAS a adressé aux époux [Z] une première lettre de déchéance du terme et prononçant l'exigibilité anticipée de la créance en cause (pièce n°4-1 de la société CRÉDIT LOGEMENT).
Cette lettre n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure préalable, la banque prêteuse a renoncé à s'en prévaloir quant à la déchéance du terme. L'objectivité commande cependant de constater que ce courrier vaut juridiquement à tout le moins comme mise en demeure.
Dans le souci de régulariser cette procédure, la BNP PARIBAS a adressé aux époux [Z] une seconde mise en demeure par courrier recommandé AR en date du 31 mars 2016 (pièce n°4-2 de la société CREDIT LOGEMENT).
Une telle mise en demeure a été réitérée au moyen d'une troisième demande en paiement adressé aux emprunteurs par courrier en date du 4 mai 2016 (pièce n°4-3 de la société CRÉDIT LOGEMENT).
Par suite, c'est après ces trois démarches amiables que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2016, la BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme et donc l'exigibilité anticipée de la créance dont elle se prévaut à l'égard des époux [Z].
Du reste immédiatement après ce dernier courrier les emprunteurs n'ont pas contesté la réalité de la déchéance du terme.
Dès lors contrairement à ce que prétendent les appelants devant la cour la déchéance du terme prononcée à l'égard des emprunteurs est parfaitement régulière.
- SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ CRÉDIT LOGEMENT EN QUALITÉ DE CAUTION:
L'article 2305 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable en l'espèce, dispose:
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
Dans le cas présent la société CRÉDIT LOGEMENT est régulièrement intervenu dans l'acte de prêt souscrit par les époux [Z] auprès de la BNP PARIBAS en qualité de caution solidaire des engagements des dits emprunteurs.
C'est en une telle qualité de caution solidaire que le CRÉDIT LOGEMENT au regard de la défaillance incontestable des débiteurs ainsi qu'il résulte des justificatifs produits aux débats, s'est trouvée amenée suivant quittances subrogatives en dates des 31 mars 2016 et 27 juin 2016 à devoir acquitter les sommes respectives de 6.818,01 euros et 148.433,44 euros et qu'il assigné ses débiteurs en paiement sur le fondement de son recours personnel en application du texte précité.
Au regard de tels motifs et de ceux non contraires et pertinents du jugement entrepris que la cour adopte, c'est ainsi à bon droit que le premier juge, a condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 6.818,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ainsi que la somme de 148.433,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant des autres points tranchés par le jugement querellé dont les motifs également pertinents méritent adoption, il y a également d'entrer en voie de confirmation.
- SUR LA DEMANDE DE REPORT DU PAIEMENT DES SOMMES DUES:
- Sur la recevabilité de la demande de report:
L'article 564 du code de procédure civile dispose:
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
De plus l'article 566 du même code quant à lui dispose:
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La demande de report du paiement des sommes dues formée par les appelants contrairement à ce qu'allègue le CRÉDIT LOGEMENT, n'est pas une demande nouvelle car elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande recevable.
- Sur le bien fondé de la demande:
Si la bonne foi des débiteurs se présume, force est de constater que de facto, à la faveur de la présente procédure contentieuse initiée par une assignation en date du 22 novembre 2016, les emprunteurs ont bénéficié d'un report de leur dette sur une durée substantielle d'un peu moins de six ans de telle manière que cette prétention est désormais objectivement sans objet.
Il convient dès lors de les débouter de ce chef de demande.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [Z] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉCLARE REÇEVABLE la demande de report du paiement de la dette présentée par M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [Z] devant la cour,
- DÉBOUTE M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [Z] de ce chef de demande,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [E] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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