Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n°49/24
N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH4B
Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers
en date du 13 novembre 2023
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT
25 Juin 2024
APPELANTE :
SCEA [P]-[B] PERE ET FILS, agissant poursuites et diligences de sont représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de M. [J] [P], assisté de Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître [W] [T] de la SELARL ANTARIUS Avocats
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant,
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [O], avocat exerçant alors au sein de la société Antarius Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a apporté son concours à la société [P]-[B] Père et Fils, société civile d'exploitation agricole (la SCEA). M. [W] [T], avocat membre lui aussi de la société Antarius Avocats, a saisi ensuite le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers d'une difficulté relative au recouvrement d'une facture, d'un montant de 2480,16 euros TTC, émise par sa société le 31 octobre 2019 à l'attention de la « S.A. [P] [B] HOLDING ».
Par décision du 13 novembre 2023, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par la SCEA à « Me [W] [T] SELARL ANTARIUS » à la somme de 2480,16 euros TTC.
La SCEA a alors formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCEA soutient que :
La facture initiale visait une société anonyme qui n'a jamais été cliente de l'avocat. La facture a ensuite été refaite au nom de la SCEA. Il s'agit d'un faux.
La convention d'honoraires est postérieure à toute prestation.
C'est M. [O] qui l'a assistée, pas M. [T]. La société Antarius Avocats a substitué un avocat à un autre sans jamais l'avoir informée de cette substitution.
Elle n'a plus eu de nouvelles de M. [O] à compter de juin 2019, et a dû faire appel à un autre avocat. Elle n'en a ensuite plus entendu parler jusqu'à ce qu'elle reçoive les factures en 2023.
M. [T] demande la confirmation de l'ordonnance.
M. [T] soutient que :
Lui et M. [O] étaient membre de la société Antarius Avocats. C'est cette société qui est la créancière des honoraires. Il est justifié à cet égard que le cabinet a été saisi, que des conclusions ont été établies, que l'audience a été assurée, et qu'il en a été rendu compte à M. [P]. L'absence de M. [O], due un accident médical survenu en septembre 2019, a été pallié par le cabinet jusqu'à son dessaisissement le 27 novembre 2019.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est constaté que, nonobstant les observations faites par la SCEA, aucune exception ni fin de non-recevoir n'est formulée relativement au fait que la demande est portée par M. [T], se présentant comme le gérant de la société au sein de laquelle M. [O] exerçait.
Le droit applicable
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas pour autant l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709, Bull. 2018, II, n° 118).
À cet égard, les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires (2e Civ., 7 février 2013, pourvoi n° 11-26.718, Bull. 2013, II, n° 23).
Enfin, la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, résultant notamment d'un manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145, publié). Cela signifie que le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat et sur une demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer cette faute par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
L'application du droit à l'espèce
La SCEA reconnaît avoir mandaté M. [O] alors qu'il était membre de la société Antarius Avocats, et qu'elle était seule susceptible d'être débitrice des honoraires de celui-ci, qu'elle indique d'ailleurs avoir réglé en partie, à l'exclusion notamment de la SA [P]-[B] Holding. La SCEA ne peut donc reprocher à M. [T] d'avoir corrigé la facture initiale en l'établissant à son nom, ce qui ne fait pas de cette facture un faux.
Selon cette facture, la somme de 2480,16 euros TTC réclamée aujourd'hui à la SCEA se décompose de la manière suivante :
Honoraires : 1675 euros HT (rédaction de conclusions en réponse, étude du dossier, correspondances, communications téléphoniques : 5 heures x 200 euros ; temps de déplacement : 3 heures x 125 euros ; audience de référé du tribunal de grande instance de Tours du 22 octobre 2019 : 1 heure 30 x 200 euros) ;
Frais administratifs : 200 euros HT ;
Frais de déplacement (indemnités kilométriques relatives à l'aller-retour entre [Localité 5] et [Localité 6] et frais de péage) : 180,97 euros ;
TVA à 20 % : 411,19 euros ;
Débours (droit de plaidoirie) : 13 euros.
Le taux horaire de 200 euros HT ainsi appliqué apparaît d'ores et déjà conforme aux usages, à la situation de fortune du client telle qu'elle ressort du dossier, à la difficulté de l'affaire, et à la notoriété de l'avocat.
M. [T] produit en outre :
Les conclusions concernées ainsi que le courriel du 21 octobre 2019 par lequel la société Antarius Avocats les a communiquées à ses contradicteurs ;
L'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours le 12 novembre 2019 après audience du 22 octobre 2019, dont il ressort que la SCEA y était représentée par Mme [A] [I], avocate au sein de la société Antarius Avocats, qui y a soutenu les conclusions ;
Les tickets d'autoroute correspondants ;
Une lettre du 31 octobre 2019 rédigée à l'attention de la SCEA, qui n'en conteste pas la réception, par laquelle Me [T] l'informe du déroulement de l'audience et lui transmet pour information les conclusions ;
Divers messages et lettres envoyés et reçus dans le cadre de l'affaire dont il s'agit.
Ces éléments ne sont pas discutés par la SCEA. Ils justifient des diligences facturées.
Comme cela vient d'être rappelé, un éventuel défaut d'information de la société Antarius Avocats sur la situation résultant de la maladie de M. [O] ne peut à ce stade être pris en compte pour réduire le montant des honoraires.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS la décision déférée ;
Y ajoutant :
CONDAMNONS la SCEA [P]-[B] Père et Fils aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF
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