Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 00153
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUJ
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2024 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2024 à 10h26.
APPELANT
Madame [W] [V]
née le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (COMORES) (99)
de nationalité Comorienne
comparante en personne, assistée de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [N] [S], interprète en langue comorienne non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone;
INTIME
Monsieur le Chef de la Police aux Frontières de l'Aéroport (SPAFA) [Localité 5] Provence
représentée par Madame [L] [K] [L], Major de police au Service de la Police aux Frontières de l'Aéroport (SPAFA) [Localité 5] - Provence;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2024 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024 à 16 heures 12,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise le 25 janvier 2024 par le Brigadier Chef de Police [G] [A] du SPAFA [Localité 5] Provence, notifiée à Mme [W] [V] le même jour à 18 heures 30;
Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 25 janvier 2024 par le Brigadier Chef de Police [G] [A] du SPAFA [Localité 5] Provence, notifiée à Mme [W] [V] le même jour à 18 heures 35;
Vu la requête aux fins de maintien en zone d'attente reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2024 à 9 heures, émanant du Brigadier Chef de Police [P] [E] du SPAFA [Localité 5] Provence;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Madame [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de huit jours;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 à 12h27 par Me Godfry KOUEVI, avocat en première instance de Madame [W] [V] ;
Madame [W] [V] a comparu et a été entendue en ses explications. Elle déclare:
'Je n'ai pas accepté la décision du juge car j'ai une fille ici en FRANCE. A Mayotte je n'ai plus de logement. Mes parents sont décédés. Ma fille est confiée à un cousin [V] [U]. Depuis que je suis en zone d'attente, mes deux cousines sont venues me voir. J'ai vu un avocat. J'ai refusé d'embarquer.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de Mme [V]. A cette fin, elle fait valoir que celle-ci s'est vu notifier la décision de refus d'entrée sur le territoire français, la décision de placement en zone d'attente et les droits afférents à cette mesure par un interprète en langue comorienne par téléphone, sans qu'aucun élément de la procédure n'explicite la nécessité de recourir à ce moyen de télécommunication, en méconnaissance des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA. Elle précise que cette irrégularité entraîne la nullité de la procédure sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief, s'agissant d'une formalité substantielle. Elle estime par ailleurs que la requête du chef du SPAFA [Localité 5] Provence est irrecevable car sa motivation erronée équivaut à une absence de motivation. Sur ce point, elle expose que l'appelante s'était déjà désistée de sa demande d'asile au moment du dépôt de la requête, qui ne pouvait dès lors être motivée par le fait que l'instruction de la demande d'asile de Mme [V] était en cours, que cette dernière était convoquée devant les services de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2024 à 9 heures et aurait en outre 48 heures pour interjeter appel de la décision.
La représentante du chef du SPAFA [Localité 5] Provence a été entendue. Elle indique que le fonctionnaire de police notificateur ne disposait pas d'un interprète en langue comorienne en présentiel, ce qui a, de fait, nécessité le recours d'un interprète par téléphone. Elle ajoute que depuis la zone d'attente, Mme [V] a pu voir un avocat, recevoir de la visite et formuler une demande d'asile. Elle précise en outre que la requête aux fins de maintien en zone d'attente a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2024 à 9 heures. Elle souligne que Mme [V] a fait connaître son souhait de se désister de sa demande d'asile juste avant l'entretien avec l'OFPRA, qui a néanmoins eu lieu, la décision de l'OFPRA constatant le désistement n'ayant été communiquée qu'à 17 heures le même jour. Elle explique enfin que Mme [V] a refusé d'embarquer sur un vol à destination d'[Localité 4] le 30 janvier 2024 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article L342-12 du CESEDA, 'Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Aux termes des dispositions de l'article R342-10 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R342-11 du même code, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le 30 janvier 2024 à 10 heures 26 et notifiée à Mme [V] à ces mêmes date et heure. Cette dernière a interjeté appel le même jour à 12 heures 27 en adressant au greffe de la cour d'appel, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'article L 343-1 du CESEDA dispose que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
L'article L342-9 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, les décisions de refus d'entrée sur le territoire national, de placement en zone d'attente et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés à Mme [V] par le truchement de Mme [M] [Z], interprète en langue comorienne intervenant par téléphone pour l'association ISM Inteprétariat, dûment agréée par l'administration. Si la procédure ne révèle pas ce qui a nécessité le recours à ce moyen de télécommunication, il sera observé que l'appelante ne conteste pas la réalité de l'interprétariat dont elle a bénéficié dans une langue qu'elle a déclaré comprendre. Surtout, l'intéressée ne démontre aucun grief résultant de ce procédé, étant observé qu'elle a exposé à l'audience avoir vu un avocat, reçu la visite de deux cousines et déposé une demande d'asile en zone d'attente. Enfin, il sera relevé que le refus de signer les procès-verbaux de notification constitue l'exercice d'un droit et ne saurait suffire à établir l'absence de compréhension des informations communiquées.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
Selon les dispositions de l'article R342-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.'
Aux termes des dispositions de l'article R342-3 du même code, 'La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que la requête aux fins de maintien en zone d'attente émanant du Brigadier Chef [P] [E] du SPAFA [Localité 5] Provence a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2024 à 9 heures 00. Elle est motivée par l'existence de l'instruction en cours d'une demande d'asile, le document précisant que Mme [V] est convoquée devant les services de l'OFPRA le 29 janvier 2024 à 9 heures 00 et disposera selon le résultat, de 48 heures pour interjeter appel de la décision rendue. Ces éléments constituent une motivation au sens de l'article R342-2 du CESEDA, qui ne saurait être valablement critiquée en raison du souhait exprimé par Mme [V] de se désister de sa demande d'asile avant sa comparution devant L'OFPRA. En effet, la représentante du chef du SPAFA [Localité 5] Provence a indiqué à l'audience que la retenue avait effectivement exprimé le souhait de renoncer à sa demande d'asile juste avant la rencontre avec les agents de L'OFPRA. Cependant, elle a précisé que l'intéressée avait quand même réalisé l'entretien, au cours duquel elle pouvait toujours maintenir sa demande d'asile. Elle a ajouté que la décision de l'OFPRA constatant le désistement n'avait été communiquée qu'à 17 heures 00 le 29 janvier 2024. Dès lors, à l'heure de la saisine du juge des libertés et de la détention, la situation décrite dans la requête était conforme à la réalité.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Aussi, aucune critique n'étant formulée quant à l'exercice effectif des droits de Mme [V] en zone d'attente, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Mme [W] [V],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu notification et copie le:
Madame [W] [V]
née le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (COMORES) (99)
de nationalité Comorienne
assistée de , interprète en langue comorienne.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2024
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE TOULON
N° RG : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUJ
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par [W] [V] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUJ
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Janvier 2024 suite à l'appel interjeté par Mme [W] [V] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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