Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYA5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 142
du 14 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [I]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office, au barreau de Montpellier
Appelant,
et en présence de Mme [F] [J], interprète assermentée en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 juin 2022, condamnant [M] [I] à une interdiction du territoire français de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2023 de Monsieur [M] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 11 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 à 10h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mars 2023 par Monsieur [M] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h39,
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h22.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [F] [J], interprète, Monsieur [M] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' ouais ( confirme son identité). A cause de mes parents, ils sont là ( refus d'embarquer). '
L'avocat, Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et fait des observations sur la personnalité de Monsieur [I] [M].
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Mme [F] [J], interprète, Monsieur [M] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' s'il vous plaît si vous pouvez me donner la liberté pour régler ma situation. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Mars 2023, à 16h39, Monsieur [M] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 13 Mars 2023 notifiée à 10h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le signataire de la prolongation et le registre
Monsieur [I] soutient que :
' le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent,
' la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier.
Par un arrêté du 14 septembre 2022 versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature à M. [N] en sa qualité de secrétaire général pour signer tous actes relatifs au séjour et à la police des étrangers.
Le registre actualisé figure au dossier.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du refus de Monsieur [I] d'embarquer sur le vol programmé le 1er mars, alors que la Préfecture avait obtenu un laissez-passer consulaire du consulat du Maroc le 14 février et que ce vol était prévu depuis le 20 février ; l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, le prochain vol étant prévu le 22 mars 2023 et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mars 2023 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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