Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14161 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2019F00053
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
Assisté par Me Jean SVASTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2020, M.[R] [C] et M.[L] [C] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 18 juin 2020, dans l'instance les opposant à la banque Société Générale, les condamnant en qualité de cautions d'un prêt professionnel accordé par cette dernière à la SARL DEUX A le 28 mai 2015.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2021 les appelants
présentaient à la cour leurs demandes ainsi formulées :
'Vu les articles 1353 (1315 ancien) et 2292 du code civil ;
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 331-2 (L. 341-2 ancien) et L. 343-2 du code de la consommation ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :
Recevant messieurs [L] et [R] [C] en leur appel, les y déclarer bien-fondés,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
À titre principal :
CONSTATER que les mentions manuscrites des actes de caution communiqués par la Société Générale ne sont pas de la main de messieurs [C] ;
Si la Cour l'estimait nécessaire, ORDONNER une expertise judiciaire pour déterminer si les mentions manuscrites sont ou non de la main de messieurs [C] ;
DIRE ET JUGER nuls et non avenus les engagements de caution pris par messieurs [C] au profit de la SOCIETE GENERALE ;
À titre subsidiaire :
CONSTATER que le cautionnement de messieurs [L] et [R] [C] est largement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus ;
DIRE ET JUGER nuls et non avenus les engagements de caution pris par messieurs [L] et [R] [C] au profit de la SOCIETE GENERALE ;
À titre plus subsidiaire :
CONSTATER que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté ses obligations de mise en garde vis-à-vis de messieurs [L] et [R] [C] ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à messieurs [L] et [R] [C] la somme de 48 921 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à messieurs [L] et [R] [C] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2021 l'intimé
demandait à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de bien vouloir :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2020 (RG n°2019F00053) par le tribunal de commerce d'Evry,
Débouter M. [C] [R] et M. [C] [L] de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement M. [C] [R] et M. [C] [L] à verser
à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement M. [C] [R] et M. [C] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel GUEDJ.'
***
Par arrêt avant dire droit en date du 14 septembre 2022, la cour, révoquant l'ordonnance de clôture du 12 avril 2022 et rouvrant les débats, a enjoint la Société Générale de produire l'original de chacun des actes de cautionnement souscrits par les appelants afin de garantir le remboursement du prêt n°215251011308 du 28 mai 2015, a ordonné la comparution personnelle de MM.[C] à l'audience du 24 novembre 2022 tenue en juge rapporteur, et a réservé les autres demandes.
À l'audience du 24 novembre 2022 à 9 heures, le Président siègeant en juge rapporteur a procédé à la vérification des écritures de M.[R] [C] et de M.[L] [C], présents à l'audience. Entendus, M.[R] [C] a identifié la dernière signature comme étant celle de son épouse, M.[L] [C] a déclaré avoir signé le matin à l'agence et a précisé que M.[R] [C] s'y était rendu l'après midi.
Conformément à ce qui a été annoncé à l'audience, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022, et l'audience de plaidoirie fixée au 15 décembre 2022, 9 heures. Les parties ont fait parvenir au greffe de la cour leur dossier de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières.
L'article L. 331-1 dispose :'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X.................... dans la limite de la somme de ........................ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ............... n'y satisfait pas lui-même'.
En vertu de l'article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X.................., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ................'.
Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité.
Les appelants, pour demander à la cour de dire nuls les actes de cautionnements sur lesquels la Société Générale fonde ses demandes à leur encontre, soutiennent de pas être les auteurs des mentions manuscrites qui y ont été apposées. Pour preuve, les écritures ne correspondent en rien à celles des fiches de renseignements communiquées, elles ne coincident en outre aucunement avec les écritures des mentions manuscrites figurant sur les actes de caution établis au profit de la société Sogelease, filiale de la Société Générale (pièces n°8 et 9). Pour les besoins de la cause il a été demandé à MM.[C] de rédiger les mentions manuscrites, et la comparaison avec celles figurant sur les actes versés aux débats par la Société Générale permet de constater que ces dernières ne sont pas de la main des concluants (pièce n°18).
L'intimé répond en citant les termes de l'article 287 du code de procédure civile : 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'', et ceux de l'article 1324 du code civil (dans sa rédaction antérieure à au 1er octobre 2016) : 'Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice', pour faire valoir, notamment, que la vérification d'écriture correspond à une procédure établie qu'il convient de respecter, et qu'aucune demande n'est formulée en ce sens. La Société Générale ajoute qu'en tout état de cause, MM.[C] communiquent des pièces choisies, et en agissant de la sorte ne permettent pas la contradiction.
Comme indiqué supra, il a été procédé à la vérification d'écritures prévue par la loi, qui s'impose au juge dans l'hypothèse où l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée.
Sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à la mesure d'expertise suggérée par les appelants, la cour, notamment en suite de la comparution personnelle des parties et de la production de l'original des actes de cautionnement querellés, dispose dorénavant d'éléments d'appréciation suffisants pour dire que ni M.[R] [C] ni M.[L] [C] ne sont, respectivement, les auteurs de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement sur lequel la Société Générale fonde ses demandes à leur égard.
Par suite, il y a lieu de prononcer la nullité des actes de cautionnement en date du 28 mai 2015 et, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation, de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M.[R] [C] et de M.[L] [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société Générale qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit à ne pas faire en l'espèce, application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[R] [C] et de M.[L] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des actes de cautionnement en date du 28 mai 2015, et en conséquence déboute la Société Générale de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M.[R] [C] et de M.[L] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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