Texte intégral
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° X 23-11.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 FÉVRIER 2024
1°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Portes du Larzac,
2°/ la société LPT Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 23-11.681 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Casino restauration, anciennement Casino cafeteria, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LPT Développement, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Portes du Larzac, de son désistement du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 10 novembre 2022.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LPT Développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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