Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1879/22
N° RG 20/02171 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIKS
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
07 Octobre 2020
(RG 19/00200 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, assisté de Me Marc BEZY, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. DABER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2014, la société DABER (la société) a engagé Monsieur [U] [F], en qualité de technicien itinérant.
Son salaire mensuel brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 2426.72 euros.
La relation de travail était régie, au moment de la rupture du contrat, par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012.
Par courrier en date du 20 août 2018, Monsieur [U] [F] a présenté sa démission.
La société DABER a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune, aux fins d'obtenir l'indemnisation de la violation de la clause de non concurrence par son ancien salarié.
Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Béthune a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la société les sommes suivantes :
- 5 091,50 euros en remboursement de l'indemnité de non-concurrence
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence
- 300 euros au titre de l'indemnité de procédure
Monsieur [U] [F] a fait appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [F] demande l'infirmation du jugement, au motif, d'une part, qu'il a déjà remboursé à la société une partie des sommes perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu à indemnisation, faute pour la société de démontrer l'existence d'un préjudice. Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la violation de la clause de non concurrence et l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des sommes retenues aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [U] [F] à lui verser :
- 7 248.54 euros en remboursement de l'indemnité de non-concurrence
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence
- 3 500 euros au titre de l'indemnité de procédure
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'indemnité de non concurrence
Le contrat de travail déféré prévoit une clause de non concurrence d'une durée de 6 mois et, en cas de démission, une indemnité égale à 25% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois.
La clause de non concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.
Si le salarié manque à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité qui est la contrepartie de l'obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte et la contrepartie pécuniaire, indûment perçue, doit être remboursée.
Monsieur [U] [F] ne conteste, ni la validité de la clause de non concurrence, ni la violation de cette clause, telle qu'elle a été retenue par le conseil de prud'hommes.
La société produit les bulletins de salaire édités au profit de Monsieur [U] [F] du mois d'octobre 2018 au mois de mars 2019, après son départ de l'entreprise, lui attribuant une indemnité mensuelle de non concurrence, soit la somme totale de 5091.48 euros en brut et 4153.83 euros en net perçu par le salarié.
Le salarié est tenu au remboursement des sommes indûment perçues, c'est à dire qui ont été effectivement versées entre ses mains, et non pas aux sommes qui ont été versées pour lui aux organismes sociaux, au titre des charges salariales et patronales.
La société DABER sera, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement des cotisations salariales et patronales, sur le fondement de la restitution de l'indemnité de non concurrence.
Au demeurant, Monsieur [U] [F] ne justifie pas, par la seule production de copies de chèques, que la société conteste avoir reçus, du remboursement de la somme de 3 468.61 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il demeure tenu au paiement des sommes indûment perçues et sera, en conséquence, condamné à payer à la société la somme de 4 153.83 euros, au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence, en deniers ou quittances.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice causé par la violation de la clause de non concurrence
Monsieur [U] [F] conteste que son passage à la concurrence ait causé un quelconque préjudice à la société, moral ou économique, considérant que le chiffre d'affaire de cette dernière a faiblement diminué et que son résultat d'exploitation est largement bénéficiaire sur la période observée.
A l'inverse, outre un préjudice moral, la société DABER estime avoir subi un préjudice tiré de ce que le passage immédiat de Monsieur [U] [F] à la concurrence a permis à ce dernier de développer immédiatement son périmètre commercial chez son nouvel employeur, en obtenant que des clients de l'ancien employeur le suivent.
La société produit un listing reprenant des annulations de prestation un mois avant et un mois après le départ de son ancien salarié, des fiches clients attribuées à l'intéressé montrant l'infléchissement des interventions et un courrier de son expert comptable attestant d'une baisse de son chiffre d'affaire sur la période.
Elle démontre ainsi l'existence d'une perte de clientèle liée à la nature des missions de son ancien salarié, technicien itinérant incluant de la prospection de clientèle, de la veille concurrentielle et un intuitu personae dans l'exécution technique de ses interventions.
Le conseil a retenu, à juste titre, l'existence d'un préjudice commercial et a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité le réparant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Partie perdante, Monsieur [U] [F] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la société une indemnité de 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et y ajoutant, d'allouer à la société une indemnité de 700 euros d'indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la société DABER la somme de 5091.50 euros, en remboursement de l'indemnité de non-concurrence
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la société DABER la somme de 4 153.83 euros, en restitution de l'indemnité de non-concurrence indue, en deniers ou quittances,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société DABER aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la société DABER la somme de 700 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment