Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N° 120/2023
N° RG 21/02984 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIMM
FCC/AR
Décision déférée du 08 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01647)
[E] E.
[Y] [U] [H]
C/
S.A.R.L. LA CANTINE A LA UNE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 24 2 2023
à Me Léon MATUSANDA
Me Daniel MINGAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015939 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. LA CANTINE A LA UNE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] [H], de nationalité équatorienne, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 9 janvier 2019, à compter du même jour, par la SARL La cantine à la une, en qualité de plongeur ; ce contrat stipulait une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants était applicable.
Par lettre datée du 12 février 2019, remise en main propre le 18 février 2019, la SARL La cantine à la une a rompu la période d'essai. Elle a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 28 février 2019.
M. [H] a été de nouveau embauché par la SARL La cantine à la une suivant contrat de travail à durée indéterminée, cette fois à temps partiel (24 heures par semaine), daté du 7 mars 2019, à compter du 9 mars 2019, en qualité de plongeur.
Par lettre datée du 18 mai 2019, la SARL La cantine à la une a licencié M. [H] pour cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'était pas en possession du renouvellement de son titre de séjour. La SARL La cantine à la une a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 18 mai 2019.
Le 9 octobre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, puis il a effectué une nouvelle saisine le 21 février 2020. Il a soutenu que la rupture de la période d'essai au 28 février 2019 et le licenciement au 18 mai 2019 étaient nuls en raison d'une discrimination liée au fait que l'intéressé, de nationalité équatorienne, ne parlait que l'espagnol, et a demandé notamment le paiement de rappels de salaires à temps plein, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SARL La cantine à la une,
- dit que les demandes enregistrées sous les numéros RGF 19/01647 et RGF 20/00272 ont été introduites et menées au nom et pour le compte de M. [H],
- jugé bien fondée la rupture de la période d'essai de M. [H] en date du 28 février 2019,
- jugé bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse initié par la SARL La cantine à la une à l'encontre de M. [H],
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL La cantine à la une de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé bien fondée la rupture de la période d'essai de M. [Y] [H] en date du 28 février 2019, jugé bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse initié par la SARL La cantine à la une à l'encontre de M. [H], débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai,
- prononcer la nullité du licenciement,
- fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [H] à 1.598,23 € brut,
- condamner la SARL La cantine à la une au paiement des sommes suivantes :
* 1.434,39 € à titre de rappel de salaire sur la base d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires,
* 561,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 56,16 €,
* 9.589,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire 4.794,69 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.598,23 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la SARL La cantine à la une à régler à Me Léon Matusanda la somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- ordonner la délivrance de documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil (sic) se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la SARL La cantine à la une aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL La cantine à la une demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer les demandes de M. [H] infondées,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] à payer à la SARL La cantine à la une la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SARL La cantine à la une, laquelle ne fait pas appel incident sur ce point, de sorte que ce chef de jugement est définitif.
1 - Sur le premier contrat de travail :
En application des articles L 1221-19 et L 1221-20 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les ouvriers et employés, de 2 mois ; elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. Les articles L 1221-21 et L 1221-23 prévoient la possibilité de renouveler la période d'essai si un accord de branche et le contrat de travail le stipulent.
L'employeur est libre de rompre la période d'essai, sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe au salarié ; ainsi, la rupture de la période d'essai est considérée comme abusive lorsque les véritables motifs de l'employeur sont sans relation avec les compétences du salarié. En cas d'abus de droit, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [H] expose qu'il est de nationalité équatorienne et ne parle pas français mais espagnol ; que la SARL La cantine à la une lui a imposé une diminution de sa durée de travail en détournant la période d'essai de son objet, en mettant fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 28 février 2019, et en faisant signer à M. [H] un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 9 mars 2019, tout en profitant de son absence de maîtrise du français pour lui faire croire qu'il prenait simplement des congés entre le 1er et le 8 mars ; que la rupture de la période d'essai était discriminatoire car liée à son incapacité de s'exprimer en français ; que, si l'employeur avait mis fin à la période d'essai pour des raisons liées aux compétences du salarié, il ne l'aurait pas réembauché quelques jours plus tard.
Il en conclut que la rupture de la période d'essai est nulle, de sorte que le contrat à durée indéterminée à temps plein s'est poursuivi, et il réclame un rappel de salaire sur la base d'un temps plein depuis le 9 mars 2019 et jusqu'au licenciement.
La SARL La cantine à la une réplique qu'elle a mis fin à la période d'essai de M. [H] en raison de son incapacité à effectuer ses tâches (manque d'organisation, laxisme, retards) ce qui entraînait une mauvaise intégration dans l'équipe et une mésentente avec les collègues, ainsi qu'en attestent MM. [M] et [W] ; qu'ensuite, M. [H] a insisté pour être réembauché mais seulement le week end à temps partiel et au sein d'une autre équipe ; qu'ayant signé un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 mars 2019, contrat dont il ne demande pas la nullité, il ne peut pas réclamer un rappel de salaire à temps plein.
Sur ce, la cour relève que :
- M. [M], cuisinier, et M. [W], directeur de salle, attestent que, sur la première période, M. [H] qui travaillait en semaine a demandé à travailler le week end, dans l'équipe où le chef de cuisine parlait espagnol ;
- M. [H] ne fournit aucune pièce de nature à établir qu'en raison de sa mauvaise maîtrise du français, il n'avait pas compris qu'il avait été mis fin à la période d'essai et conclu un nouveau contrat de travail, et qu'il croyait qu'il était simplement en congés ;
- il a signé la lettre datée du 12 février 2019 remise en main propre le 18 février 2019 de notification de la fin de la période d'essai, ainsi que le contrat à durée indéterminée daté du 7 mars 2019 ;
- il ne soutient pas que le contrat à durée indéterminée du 7 mars 2019 serait nul en raison d'un vice du consentement ;
- quand bien même la rupture de la période d'essai serait nulle, une nullité ne conduirait pas à la survie du premier contrat à durée indéterminée à temps plein et à l'inexistence du second contrat à durée indéterminée à temps partiel ; cette nullité aurait pu le cas échéant justifier des dommages et intérêts pour rupture nulle de la période d'essai - dommages et intérêts qui ne sont pas réclamés - mais non à un rappel de salaire à temps plein.
Il n'y a donc pas lieu à nullité de la rupture de la période d'essai pour discrimination et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes.
2 - Sur le second contrat de travail :
La lettre de licenciement du 18 mai 2019 était ainsi motivée :
« Vous n'êtes pas en possession du renouvellement de votre titre de séjour vous permettant de travailler en France.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement. »
M. [I] soutient que :
- à titre principal, le licenciement est nul pour discrimination car il a été licencié en raison de sa nationalité étrangère ;
- à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il avait bien un nouveau titre de séjour depuis le 11 février 2019, titre qu'il avait adressé au comptable de la SARL La cantine à la une et à la société elle-même le 20 mai 2019, et la lettre de licenciement a été antidatée, en réalité elle date du 28 mai 2019 ;
- en tout état de cause, la SARL La cantine à la une n'a pas respecté la procédure de licenciement puisqu'elle n'a pas convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement.
Sur la nullité du licenciement :
En application de l'article L 8251-1 du code du travail, nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Aux termes de la lettre de licenciement, la SARL La cantine à la une a licencié M. [H], non pas parce qu'il était de nationalité étrangère, mais parce qu'il était dépourvu de titre de séjour, ce qui est un motif licite et non discriminatoire de licenciement.
M. [H] ne fournissant aucun élément laissant supposer qu'en réalité, il n'aurait pas été licencié pour un problème de titre de séjour, mais parce qu'il était de nationalité étrangère, il n'y a pas lieu de juger le licenciement nul.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée du 7 mars 2019, la SARL La cantine à la une était en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 avril 2019. Ainsi, pendant la relation contractuelle, la SARL La cantine à la une était en droit d'exiger de M. [H] un nouveau titre de séjour valable à partir du mois d'avril 2019.
Par mail du 26 avril 2019, le cabinet d'expert-comptable de la SARL La cantine à la une a demandé à sa cliente si elle était en possession du nouveau titre de séjour.
M. [H] affirme que la SARL La cantine à la une ne justifie pas lui avoir de manière formelle et compréhensible demandé son nouveau titre de séjour.
Il est exact que la SARL La cantine à la une ne produit pas de demande écrite ; toutefois, MM. [X], [M] et [W] attestent qu'à plusieurs reprises, en avril et mai 2019, M. [B], gérant de la SARL La cantine à la une, a demandé à M. [H] son titre de séjour ; M. [X] précise qu'il parle couramment espagnol et assistait M. [H] comme interprète lors des entretiens avec M. [B]. M. [H] ne saurait se contenter d'affirmer que ces trois attestations sont mensongères, sans fournir de précisions.
M. [H] produit son titre de séjour du 11 février 2019, valable jusqu'au 10 février 2020, tout en reconnaissant ne l'avoir transmis à M. [B] que le 20 mai 2019, mais selon ses dires avant le licenciement qui en réalité daterait du 28 mai 2019.
La SARL La cantine à la une réplique qu'elle n'a reçu ce titre de séjour que le 21 novembre 2019, pendant la procédure prud'homale.
Or, sur la lettre remise en main propre notifiant le licenciement, figure une mention manuscrite 'je soussigné M. [H] [Y] [U] reconnaît que la présente lettre m'a été remise le 18/05/19', avec une signature. M. [H] ne conteste pas sa signature. Même s'il parle mal français, il est capable de lire une date écrite en chiffres et de contester cette date si elle ne correspond pas à la réalité. Dans ses deux requêtes introductives d'instance et dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. [H] disait bien avoir été licencié le 18 mai 2019 et non le 28 mai et avoir signé et reçu la lettre le 18 mai, et ce n'est qu'en cause d'appel qu'il a contesté la date. Enfin, deux de ses amies attestent que sa lettre de licenciement lui a été remise le 28 mai 2019, mais aucune d'elles n'a assisté à la signature par M. [H] de cette lettre ni à sa remise en main propre, et ces attestations ont été rédigées pendant la procédure d'appel suite à la contestation nouvelle de M. [H] sur la date de notification du licenciement. Le caractère antidaté de cette lettre n'est donc pas établi.
M. [H] affirme également que la SARL La cantine à la une ne pouvait pas le licencier puisqu'il était bien titulaire d'un titre de séjour et que le motif d'absence de possession d'un titre, indiqué sur la lettre, est donc faux ; néanmoins, dans la mesure où la SARL La cantine à la une était dans l'obligation de vérifier le titre de séjour et où M. [H] n'en a justifié qu'après le licenciement - que ce soit le 20 mai 2019 ou le 21 novembre 2019 - la SARL La cantine à la une était bien fondée à le licencier.
Par confirmation du jugement, le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés, étant noté qu'il ne forme aucune demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 3 mois prévue à l'article L 8252-2 2e du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
La rupture du contrat de travail du fait de l'absence de titre de séjour ne nécessite pas de respecter la procédure de licenciement, et donc de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Par confirmation du jugement, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [Y] [U] [H] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.