Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 22/06245 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOXY
AFFAIRE :
[U] [G]
...
C/
S.A.S. SPB
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/02892
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Aide juridictionnelle Totale n° 2022/11402 du 27/01/2023
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
APPELANTS
****************
S.A.S. SPB
N° SIRET : 305 109 779
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. EUROP ASSISTANCE
N° SIRET : 451 366 405
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Fanny MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J088
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[F] [G] était titulaire d'une carte bancaire Visa Classic délivrée par sa banque la BNP Paribas.
A ce titre, elle bénéficiait des dispositions de la convention carte Visa Classic, laquelle comporte notamment des garanties « Assurance Individuelle Accident Voyage » portées par la société Europ Assistance. La gestion des sinistres relatifs à ces garanties est déléguée à la société SPB.
Le 7 septembre 2019, [F] [G] est partie en voyage au Maroc.
Le [Date décès 2] 2019, alors qu'elle se trouvait à [Localité 10], [F] [G] est décédée dans un accident de la circulation.
Le 16 janvier 2020, M. [V] et Mme [X] [G] (les consorts [G]), parents de [F] [G], ont formé une déclaration de sinistre auprès de la société SPB aux fins de solliciter le bénéfice de la garantie « Assurance Individuelle Accident Voyage ».
Par courrier du 21 janvier 2020, la société SPB a opposé à M. et Mme [G] un refus de garantie au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par courriel du 23 décembre 2020, la société SPB a maintenu le refus de garantie, précisant que le trajet au cours duquel l'accident était survenu n'avait pas été réglé par la carte visa d'[F] [G].
Par acte d'huissier du 12 mai 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner les sociétés SPB et Europe Assistance devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir principalement appliquer la garantie « Assurance Individuelle Accident Voyage ».
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- mis la société SPB hors de cause,
- débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon.
Par acte du 13 octobre 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 30 mars 2023, de :
- dire et juger que le contrat d'assurance décès souscrit par [F] [G] est valide,
- dire et juger que le voyage effectué par [F] [G] a été réglé par carte bancaire, conformément aux stipulations du contrat,
- dire et juger que le décès accidentel de [F] [G] entre dans le champ d'application du contrat conclu avec les sociétés SPB et Europ Assistance,
Par voie de conséquence,
- infirmer en totalité le jugement déféré,
- condamner in solidum les sociétés SPB et Europ Assistance à leur verser une somme de 46 000 euros, outre celle de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 mars 2023, les sociétés SPB et Europ Assistance prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [G] à leur verser chacune, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner M. et Mme [G] à leur verser chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [G] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Franck Lafon dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «dire et juger », ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SPB
Le tribunal a mis hors de cause la société SPB, dès lors que les demandes étaient dirigées contre la société Europ Assistance en qualité d'assureur et non contre le gestionnaire du sinistre délégué par l'assureur.
Les consorts [G] ne concluent pas sur ce point mais demandent la condamnation solidaire des sociétés SPB et Europ assistance et l'infirmation « totale » du jugement.
Les sociétés SPB et Europ assistance soutiennent que les consorts [G] opèrent une confusion dans les garanties qu'ils sollicitent et qu'en l'espèce l'assurance-décès, vendue en même temps que le voyage, et dont il est demandé l'application, n'est pas celle portée par la société Europ assistance, puisqu'il s'agit de l'assurance liée à la carte Visa Classic de la défunte. Elles font valoir que seul l'assureur, la société Europ Assistance est tenu de la garantie « assurance individuelle accident voyage » de la convention carte visa classic, de sorte que la SPB, simple gestionnaire de sinistres, doit être mise hors de cause.
Sur ce,
Selon l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911).
En l'espèce aucun moyen à l'appui de la demande de condamnation de la société SPB n'est développé, les consorts [G] se limitant à indiquer que la société SPB reconnaît que l'assurance décès était vendue en même temps que le voyage et que celui-ci a été payé par carte bancaire par l'intermédiaire d'un compte Paypal.
Toutefois, il sera relevé que, comme l'a justement retenu le tribunal, la société SPB n'est pas l'assureur mais le gestionnaire de sinistre pour le compte de la société Europ assistance, de sorte que seul l'assureur a qualité pour répondre de l'application de la police d'assurance, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le jugement qui a mis hors de cause la société SPB est confirmé.
Sur la demande de paiement
Le tribunal a débouté les consorts [G], jugeant qu'il leur appartenait de justifier que les conditions de garantie étaient réunies, ce qui n'était pas le cas.
Les consorts [G] font valoir que les conditions de garantie sont réunies, en ce que le contrat a été valablement souscrit, le voyage réglé avec la carte bancaire de leur fille via Paypal, que cette dernière est décédée lors du voyage au Maroc, et dans le cadre d'un accident de la circulation impliquant un véhicule commandé par l'hôtel, compris dans le séjour payé. Ils soutiennent qu'un tel évènement est expressément prévu par le contrat d'assurance qui doit donc trouver application.
Les sociétés SPB et Europ assistance soutiennent que la garantie d'assurance ne peut excéder ce qui est prévu par la police sur le fondement de l'article L.113-5 du code des assurances et qu'en l'espèce elle ne peut être mobilisée que lorsque le décès de l'assuré est intervenu dans le cadre d'un voyage garanti durant un transport dont le titre de transport a été réglé avant le sinistre au moyen de la carte assurée. Or elles font valoir que la preuve du paiement au moyen de sa carte bancaire n'est pas démontrée, que le fait que le voyage comportait non seulement le billet d'avion mais également le séjour au Maroc et les déplacements entre l'hôtel et les lieux d'excursion n'est établi par aucune pièce.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.113-5 du code des assurances que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (') ».
Il appartient en conséquence à celui qui allègue le bénéfice d'une garantie d'assurance de justifier que les conditions de la garantie sont réunies.
En l'espèce, le contrat d'assurance pour lequel les consorts [G] ont formé une déclaration de sinistre à la société SPB à la suite du décès de leur fille est l'assurance liée à la carte VISA Classic d'[F] [G] et non le contrat d'assurance de la MACIF, « Garantie Accident (RPFA) » souscrit par celle-ci et communiqué par les appelants.
La garantie prévue au contrat est conditionnée au fait que le décès de l'assuré doit être intervenu dans le cadre d'un « voyage garanti », durant un transport dont le titre de transport a été réglé avant le sinistre au moyen de la carte de l'assuré. Ainsi le contrat défini « l'accident garanti » comme « une blessure dont l'assuré est victime au cours d'un voyage garanti en tant que simple passager d'un moyen de transport public et dont le titre de transport a été réglé au moyen de la carte assurée».
Par ailleurs, le « voyage garanti » est défini comme « tout déplacement effectué dans le monde entier, à titre privé, par tous moyens de transport public, tout trajet par véhicule de location, ou tout trajet en véhicule privé sous réserve que le prix du transport ou celui du véhicule de location soit payé à l'unité, par carte d'abonnement ou dans une facturation globale au moyen de la carte assurée avant la survenance du sinistre »
Le contrat stipule encore que pour la mise en 'uvre de la garantie, doivent être produits plusieurs éléments dont la preuve du paiement par la carte assurée des prestations garanties, qui peut être « le relevé de compte bancaire ou la facturette de paiement », outre « les documents matérialisant les prestations garanties (billets d'avion, de train, contrat de location de véhicule' etc) ».
Au soutien de leurs écritures, les appelants soutiennent que le voyage « comportait non seulement le billet d'avion, mais le séjour à l'hôtel au Maroc, et les déplacements entre l'hôtel et les lieux d'excursion ».
Est produit aux débats un relevé de compte BNP mentionnant une dépense de 188,71 euros le 10/09/2019 intitulé « facture(s) carte 4974XXXXXXXX9001 du 100919 AMOMA.com Hotel CH [Localité 11], soit deux jours avant son décès et 3 jours après son envol pour le Maroc, ce qui permet d'écarter un voyage tout compris puisque l'achat visé semble être uniquement une réservation d'hôtel sans certitude de ce qu'il s'agisse de l'hôtel au Maroc, et non pas l'achat d'un voyage tout compris avec le billet d'avion (au regard de la date du paiement il n'est pas possible que cet achat se rapporte à un trajet antérieur en avion). En outre cette seule ligne de dépense ne permet pas de rattacher le moindre trajet d'excursion à cet achat, ni les prestations attachées à cet hôtel, quand bien même il s'agirait de l'hôtel concerné au Maroc d'où est partie la victime le jour de son accident pour aller à la plage, même si le procès-verbal de police fait état de ce qu'elle se trouvait à bord d'une camionnette de tourisme au moment de l'accident. Cet élément ne permet pas de prouver qu'il s'agit d'un voyage garanti au sens du contrat.
Ainsi, il n'est pas démontré que [F] [G] avait payé le voyage et plus précisément le transport dans lequel elle se trouvait au moment de l'accident mortel avec sa carte visa classic.
Le jugement qui a débouté les consorts [G] de leur demande de versement de l'indemnité en cas de décès prévue au contrat d'assurance est confirmé.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les sociétés SPB et Europ assistance soutiennent que les consorts [G] ont interjeté appel contre la société SPB alors même qu'ils savaient depuis 2020 que celle-ci n'était pas l'assureur et qu'ils n'ont pas précisé la motivation de leur demande de condamnation. Elles font également valoir que la procédure a dégénéré en abus, dès lors qu'ils ne fournissent pas plus qu'en première instance de justificatifs du paiement du voyage avec la carte bancaire.
Les consorts [G] ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l'espèce, les consorts [G] ne disposant manifestement, à la suite du décès de leur fille, que de l'accès aux relevés bancaires, cette pièce étant visée expressément par le contrat, ont pu se méprendre sur leurs droits, quoique d'autres pièces leur aient été demandées et qu'ils n'aient pas été en mesure de les fournir.
L'abus n'étant pas caractérisé, les intimées sont déboutées de leur demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les consorts [G] succombant sont condamnés aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Franck Lafon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande toutefois, comme en première instance, de ne pas les condamner aux frais irrépétibles demandés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés SPB et Europ assistance de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Franck Lafon.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,