Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :22/1101
N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSX
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Hazebrouck en date du 24 Février 2022
APPELANTE
Madame [O] [K]
née le 03 Février 1960 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 18 octobre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/12/2022
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Par acte sous-seing privé du 30 août 2012, ayant pris effet le même jour, M. [F] [Z] a donné en location à Mme [O] [K] un immeuble à usage d'habitation, constitué d'un appartement de type 2 en rez-de-jardin, d'un surface habitable d'environ 94 m², situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 590 euros, hors charges, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2017, M. [F] [Z] a fait signifier un congé motivé par son intention de reprendre le logement en vue de l'habiter personnellement, destiné à produire effet le 30 août 2018.
Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal d'instance d'Hazebrouck a notamment prononcé la nullité de ce congé, signifié à l'adresse antérieure de la locataire.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2021, M. [Z] a fait signifier à la locataire un nouveau congé motivé par sa volonté de reprendre le logement en vue de l'habiter personnellement.
Mme [K] a fait assigner M. [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2021, aux fins d'obtenir:
- à titre principal, que soit dit nul le congé délivré le 12 janvier 2021,
- à titre subsidiaire, que ce congé soit déclaré non valide à défaut d'éléments sérieux et légitimes justifiant la reprise,
- la condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice,
- qu'il soit fait défense à ce dernier, ssous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tout moyen, de se présenter à son domicile et de lui adresser quelconque message ou coup de téléphone,
- la condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck a:
- écarté la nullité du congé signifié à la requête de M. [F] [Z] le 12 janvier 2021,
- déclaré ce congé valide,
- ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer le logement sans délai, en respectant les obligations de tout locataire sortant, état des lieux et remise des clés, et dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [K] à payer à M. [Z] une indemnité d'occupation de 590 euros par mois, à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté Mme [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense à M. [Z] de se présenter chez elle ou de lui adresser des messages ainsi que de sa demande d'indemité de procédure,
- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné Mme [K] aux dépens, ne comprenant pas les frais du congé,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 août 2022, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de:
- constater l'irrecevabilité de l'appel,
- s'entendre prononcer la radiation de l'appel,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [K] à payer à M. [Z] les sommes de:
*2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et procédure injustifiée
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les timbres de plaidoirie.
Au soutien de son incident, M. [Z] soutient d'une part, que le Premier Président n'a pas été saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et d'autre part, que l'appel est irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile, Mme [K] ne s'étant pas acquittée du timbre dématérialisé.
Mme [K] n'a pas conclu sur cet incident.
MOTIFS
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Force est de constater que si M. [Z] soutient que Mme [K] n'a pas saisi M. le premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il n'en tire aucune conséquence alors même qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur ce fondement.
En outre, il convient de relever que le seul fait de ne pas avoir saisi M. le premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas de nature à rendre l'appel de Mme [K] irrecevable.
Sur le timbre dématérialisé
Aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
(...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, si M. [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [K] en l'absence de justification du timbre dématérialisé, il ressort des dispositions susvisées qu'il n'a pas qualité pour invoquer l'application de ces dispositions et donc l'irrecevabilité de l'appel sur ce fondement.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts pour appel abusif et procédure injustifiée sera rejetée, celle-ci relevant du fond du litige et non de la compétence du conseiller de la mise en état.
M. [Z], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné à supporter les dépens de l'incident et sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l'ensemble des demandes formées par M. [F] [Z] formées dans le cadre du présent incident,
Condamnons M. [F] [Z] à supporter les dépens du présent incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau E. Boutié
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