Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVK2
AFFAIRE : [V] C/ [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Février 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [H] [V]
né le 06 Novembre 1964 à MELUN (77000)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me BIOULES Julien, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S], [J] [W]
né le 22 Janvier 1959 à ORANGE (84100)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau D'ARDECHE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 10 Février 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Février 2023.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'affaire opposant M. [V], propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 9], ainsi que des droits indivis sur la parcelle AP n° [Cadastre 7] à usage de chemin, à M. [D] [W], propriétaire des parcelles AP n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3], outre partie indivise de la voie d'accès AP n°[Cadastre 7] ;
Vu l'appel formé par le défendeur, le 27 octobre 2022, à l'encontre de l'intégralité de cette décision, enregistré sous le numéro 22/3465 au répertoire général de la cour ;
Vu la saisine du premier président de cette cour, en référé, par acte du 28 décembre 2022, de M. [V] à l'encontre de l'appelant aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et que lui soit accordé le paiement de la somme de 1 500 euros, en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance ;
Vu les dernières conclusions de M. [V], soutenues à l'audience, qui demande :
- que la radiation de l'affaire du rôle de la cour soit ordonnée, pour défaut d'exécution,
- que l'appelant soit débouté de ses demandes et
- qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières écritures de M. [W], transmises par RPVA le 26 janvier 2023 et reprises à la barre, qui sollicite :
- que la demande de radiation présentée soit rejetée,
- que l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel soit suspendue, en l'état des conséquences manifestement excessives en résultant,
- en tout état de cause, que M. [V] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance ;
SUR CE,
- Sur la radiation de l'affaire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
L'appelant, non comparant en première instance, après avoir précisé le contexte de l'instance au fond, soutient que l'ordonnance de référé rendue fera nécessairement l'objet d'une infirmation. Il soutient avoir exécuté un certain nombre de condamnations et, pour le surplus, soulève l'existence de moyens sérieux de réformation, sans omettre de préciser les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire entraîne, à défaut d'une impossibilité d'exécution.
Ainsi, il justifie avoir :
- confié à un géomètre expert la réimplantation de la borne délimitant les parcelles AP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 3], au vu du devis signé de M. [U], géomètre expert, en date du 23 janvier 2023,
- déplacé les véhicules stationnés sur le chemin indivis AP n° [Cadastre 7] et enlevé les tuiles stockées sur cette même parcelle, au vu du procès-verbal de constat du 22 novembre 2022,
- réglé la somme de 500 euros ainsi que les dépens réellement dus, à hauteur de 1 214.06 euros, au vu d'un courrier recommandé adressé au commissaire de Justice et réceptionné le 9 janvier 2023,
- bâti le mur de soutènement pour maintenir la terre qui se déplace de la parcelle AP [Cadastre 3] à celle indivise AP [Cadastre 7] ou créé une pente, au vu du constat du 22 novembre 2022.
Il apparaît, par ailleurs que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision concernant :
- la réparation du mur délimitant les parcelles cadastrées AP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont la nature mitoyenne est présumée, à défaut d'éléments d'information particuliers relatif à sa propriété,
- le déplacement des deux coffrets EDF, qui ne dépend pas seulement du bon vouloir de M. [W],
- l'enlèvement du « tuyau d'arrosage et des canalisations irrégulièrement plantées entravant l'accès à la propriété [V] », dont l'existence ne résulte pas des pièces produites devant cette juridiction, aucune entrave à l'accès de la parcelle appartenant à l'intimé n'étant avérée, et
- l'enlèvement des regards en béton et en métal de la parcelle AP n°[Cadastre 7], étant observé que l'imprécision de la condamnation prononcée la rend inexécutable en considération des cinq regards en place, dont bon nombre ont une utilité pour les résidents voisins.
Dans ces conditions, les inexécutions reprochées à l'appelant ne sont pas suffisamment caractérisées pour le priver du droit d'obtenir une décision au fond devant la cour d'appel, d'autant que la condamnation prononcée est assortie d'une astreinte et que cette affaire a été fixée au 6 février 2023 devant la formation de jugement.
En conséquence, la demande de radiation formée par M. [V] sera rejetée.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. En l'espèce, l'alinéa 2 de ces dispositions légales n'a pas à recevoir application s'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut interdire l'exécution provisoire. La demande de M. [W] est donc de fait recevable.
En considération des motivations développées ci-dessus, il existe manifestement des moyens sérieux de réformation et l'exécution provisoire de la décision dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, raisons pour lesquelles il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par M. [W].
Les dépens de cette procédure seront supportés par l'intimé, qui succombe dans le soutien de ses prétentions. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera accordé à M. [W] une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance, alors que l'affaire était fixée concomitamment au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [V] de sa demande de radiation de l'instance portant le n° 22/3465 au répertoire général de la cour,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Carpentras,
Condamnons M. [V] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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