Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5LY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02491
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Charles-elie MARTIN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050326 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [C] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ayant rejeté sa demande de remise de dette portant sur la somme de 5 213, 26 euros correspondant à un indu sur des indemnités journalières ; qu'il a par ailleurs contesté la mise en demeure de payer cette somme adressée le 5 août 2019, sans saisir préalablement la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ;
rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 5 août 2019 ;
déclaré recevable les demandes en annulation des décisions de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2018 et 5 juin 2019 ;
rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018 relatif à la notification d'indus ;
rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019 relatif à la demande de remise de dette ;
condamné M. [C] [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 5 213,36 euros ;
rejeté la demande de dommages et intérêts ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu sa compétence sur les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale et des dispositions générales relatives au contentieux du recours contre la décision administrative des caisses. Il a constaté que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie de la contestation de la mise en demeure du 5 août 2019 qui ne pouvait dès lors être annulée. S'agissant de la recevabilité du recours sur l'annulation de la notification de l'indu, il a jugé que le recours était recevable dès lors que la caisse ne produisait pas l'accusé de réception de la notification. Il a retenu que l'assuré ne contestait par le montant de la créance et avait reconnu à deux reprises devoir la somme réclamée par la caisse qui justifiait du montant réclamé. Au fond, il a retenu que l'intéressé, qui avait perçu des secours exceptionnels, avait ensuite bénéficié rétroactivement et sur la même période de rappel pour un montant de près de 4 000 euros puis 2 471,88 euros et qu'il ne justifiait pas avoir été licencié à la suite de son accident du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 novembre 2020 à M. [C] [V] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [C] [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 16 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'annulation des décisions de recours amiable des 7 novembre 2018 et 5 juin 2019 ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 16 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de ses demandes tendant à :
annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018 relative à la notification d'indus ;
annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019 relative à la notification d'indus ;
statuant de nouveau :
annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018, relative à la notification d'indus ;
annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019, relative à la notification d'indus.
La caisse conclut verbalement à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la décision de la commission de recours amiable du
5 juin 2019 et rejeté les demandes de M. [C] [V] et demande l'infirmation pour le surplus en déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
Sur la recevabilité de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018 et de celle portant sur la décision du 5 juin 2019 :
M. [C] [V] expose que le recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019 a été formé dans le délai de deux mois de la réception de la notification, de telle sorte que le tribunal a jugé à bon droit qu'il était recevable.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] oppose que la décision du 7 novembre 2018 a été contestée plus de deux mois après sa notification, de telle sorte que le recours était irrecevable.
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dont la teneur a été reprise à l'article R. 142-1-A du même code, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné, dans les deux mois de la notification de la décision, et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.
Au cas particulier, la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signée du destinataire, qui a été retournée au greffe et reçue par ce dernier le 5 février 2019. La saisine de la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale n'est intervenue que le 28 juin 2019, exclusivement à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5juin 2019 notifiée le 13 juin 2019 statuant sur la demande de réduction de l'indu en raison de précarité de la situation, l'assuré ayant en outre contesté la mise en demeure du 5 août 2019 par requête reçue le 13 août 2019.
Il en résulte que la décision de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2018 est irrévocable et que sa contestation est irrecevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Relativement à l'annulation de la mise en demeure, M. [C] [V] ne développe aucun moyen à ce titre. La cour constate que la mise en demeure du 5 août 2019 mentionne le montant de la créance, renvoie à la notification fait le 19 juillet 2018 expliquant les causes de la créance, à savoir les versements d'indemnités journalières sur la période du 23 novembre 2017 au 23 avril 2018 sur une base de salaire erronée. Cette mise en demeure indique les délais de recours et les modalités de paiement.
Sur la demande de remise de dette :
M. [C] [V] expose que la caisse n'a nullement tenu compte de sa situation de précarité et a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que l'erreur résulte d'une prise en compte erronée par la caisse de son salaire pour calculer l'indemnité journalière qui lui était due ; que le tribunal n'a pas pris en compte sa situation alors qu'il était non imposable, sans emploi ; qu'il est depuis chauffeur Uber ; que son revenu imposable de 16 427 euros doit être diminué du montant de ses charges pour le véhicule qu'il utilise ; qu'il a des impayés de loyer ; qu'il a un découvert chaque mois ; que la banque lui a refusé un prêt pour apurer ses dettes.
La caisse réplique que la situation de l'intéressé ne permet pas de justifier de son état d'impécuniosité, les pièces fournies étant insuffisantes pour démontrer la situation de précarité.
L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l'espèce, la bonne foi de l'assuré n'est pas remise en cause.
Selon les pièces versées, l'assuré est auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2021. Son revenu imposable s'est élevé à la somme de 16 427 euros pour l'année 2022, soit 1 369 euros par mois. Ce revenu est un revenu net, après déduction des charges, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de défalquer les frais d'entretien du véhicule utilisé. L'assuré est célibataire. Il paie un loyer de 839,28 euros, charges comprises et bénéficie d'un plan d'apurement. Il dépose des relevés de compte bancaire du mois d'août et du mois de septembre 2023 démontrant un solde débiteur.
Toutefois, l'assuré ne démontre pas que sa situation ait été précaire au moment de la réclamation de l'indu, aucune pièce n'en justifiant. Il ne dépose aucun état actualisé de ses dettes ni ne prouve une absence actuelle de revenus. Il ne démontre ainsi pas dans la durée que ses revenus soient globalement insuffisants pour assurer l'ensemble de ses charges. Il n'explique ainsi aucunement les raisons pour lesquelles son automobile est immobilisée en panne à [Localité 4] et qu'elle est suivie par un concessionnaire niçois depuis 2022, selon l'expertise qu'il verse aux débats, ce qui génère un doute sur la réalité de sa situation matérielle.
Dès lors qu'il ne démontre pas la précarité de sa situation financière, il ne peut donc prétendre à une réduction ou à une annulation de l'indu justifié par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. [C] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [C] [V] ;
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2018 ;
rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018 relatif à la notification d'indus ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE irrecevable la demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2018 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de se dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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