Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYC6
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, la société FONCIA
C/
Monsieur [E], [D] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Harry ORHON
Monsieur [E], [D] [V]
Expédition délivrée à :
Monsieur [V] [E] est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] du lot n°36.
Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 24/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE, sollicite le paiement des sommes de :
- 3544,84 euros selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 2023 date de la mise en demeure par LRAR, ou tout le moins à compter de la présente assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;
- 2500 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le défendeur aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, indique que Monsieur [V] refuse de payer ses charges et que seule les sommes de 50€ en décembre 2023 et de 50€ en janvier 2024 ont été versées cette année et qu’il maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] [E] comparait et indique que le syndic n’agit pas selon ses obligations.
Qu’il conteste les charges demandées.
Que le syndic ne fait rien et que c’est lui qui nettoie les parties communes.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale ;
- Décompte actualisé des sommes dues ;
- Appels de fonds 2020/2021/2022/2023/2024 et relevé général des dépenses ;
- PV/ AG 2019/2021/2022/2023 et attestations de non recours ;
- Mises en demeure ;
- Contrats de syndic.
Attendu que Monsieur [V] [E] conteste la dette et indique que le syndic n’accomplie pas sa mission de gestion de la copropriété et ne satisfait pas à ses obligations.
Qu’il produit à cet effet les documents suivants :
Des procès-verbaux d’assemblées générales de 2009 et 2013 dans lesquels figurent des résolutions concernant des travaux de maçonnerie engagés par la société MADE IN ESTATE sans autorisation ni permis de construire ;Des photographies d’un branchement d’eaux usées et des portes endommagées ;Des photographies d’un toit d’immeuble et des courriers d’experts de l’année 2014 ainsi qu’un devis de l’année 2012 suite à un dégât des eaux concernant la mise en place d’une tour échafaudage sur la cour, dépose de la cheminée hors service et reprise des peintures.
Attendu que les procès-verbaux d’assemblée générale produits sont de l’année 2009 et 2013, que les photographies sont non datées, peu précises quant au lieu et que les autres documents, devis et courriers, datent des années 2011 et 2012.
Que ces documents anciens ne permettent pas au tribunal d’avoir une vision exacte de l’état de la copropriété à ce jour.
Qu’il y a lieu de constater de plus, que n’est produit par le défendeur aucune plainte ou procédure diligentée à l’encontre du syndic pour faute de gestion.
Attendu que Monsieur [V] [E] ne s’est pas présenté aux assemblées générales de 2021, 2022 et 2023.
Qu’il n’a effectué aucun recours contre les décisions prises lors des différentes assemblées générales et qu’il ressort de la lecture des procès-verbaux qu’aucune question ou réclamation n’a été faite par le défendeur sur le non-respect des obligations du syndic et sa défaillance face au problème de sécurité.
Attendu que la mauvaise gestion du syndic envers la copropriété n’est pas démontrée.
Attendu cependant, que les copropriétaires doivent régler leurs charges à échéance et qu’ils ne peuvent se soustraire à cette obligation.
Que l’inexécution des obligations du Syndicat ou sa carence ne justifie en aucun cas le refus du copropriétaire de payer ses charges.
Qu’en conséquence, et au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que Monsieur [V] [E] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 3544,84 somme arrêtée au 03/01/2024.
Qu’il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme au titre des charges de copropriétés avec intérêt légal à compter de l’assignation qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [V] [E] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera alloué au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [V] [E] qui succombe supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE les sommes de :
TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (3544,84€) au titre des charges de copropriétés impayés somme arrêtée au 03/01/2024, avec intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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