Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Raphaël TEDGUI
+ copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02968
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSIR
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
La société ELECTRO TOP, Société à responsabilité limitée, au capital social de 7.000 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de [Localité 4] sous le numéro492743216, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissantpoursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [X] [Z] domicilié, encette qualité, audit siège
représentée par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0545
DÉFENDERESSE
La SARL EDEN PHARMA Société à responsabilité unipersonnelle
[Adresse 2]
[Localité 3]/ FRANCE
non représentée
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02968 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
**************
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié à personne morale le 22 novembre 2021, la SARL Electro Top a fait assigner la SARL Eden Pharma devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement.
Elle expose commandé à la SARL Eden Pharma 6 720 pièces de solutions désinfectantes de marque « Dr. Johnson » pour un prix de 36 288 euros toutes taxes comprises, mais qu'alors qu'elle les avait revendues à la société Fnac Darty, ces solutions se sont révélées non virucides contrairement à ce que la SARL Eden Pharma lui avait affirmé de sorte que la société Fnac Darty a sollicité la reprise de 2 413 flacons non ouverts et le remboursement correspondant à hauteur de 13 030,20 euros, ce à quoi s'était engagée la SARL Eden Pharma mais qu'elle n'a pas fait malgré une plainte déposée à l'ordre des pharmaciens et une mise en demeure datée du 24 février 2021.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées à personne à la SARL Eden Pharma le 15 février 2023, la SARL Electro Top entend voir :
-"CONDAMNER la société EDEN PHARMA, à verser la somme de 13.030, 20 TTC à la société ELECTRO TOP au titre de la créance à recouvrer.
- CONDAMNER la société EDEN PHARMA, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts à la société ELECTRO TOP
- CONDAMNER la société EDEN PHARMA, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société EDEN PHARMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël TEDGUI avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile".
La SARL Eden Pharma n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens.
Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 12 janvier 2023.
Cette ordonnance a été révoquée le 5 janvier 2023 pour permettre la production et la communication de pièces complémentaires.
Selon ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé au 18 janvier 2024 l’audience de plaidoiries qui s'est tenue à juge unique.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution de la partie défenderesse il y a lieu de statuer sur les demandes de la SARL Electro Top après examen de leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
La SARL Electro Top conclut au bien-fondé de sa demande au visa de l'article 1103 du code civil aux motifs que la SARL Eden Pharma était tenue de procéder au remboursement de la somme de 13 030,20 euros correspond au prix des solutions non conformes qu'elle s'était engagée à rembourser et qui lui ont été restituées à la suite d'un virement émis le 4 juin 2020 mais qui a été annulé.
Sur ce,
En vertu de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du code civil, qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En vertu de l’article 1359 du code civil, la preuve d’un contrat dont le montant excède 1 500 euros doit être rapportée par écrit.
En vertu de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé àl’écrit par un comencement de peuve par écrit corrobéré par un autre moyen de preuve.
Au cas présent, la SARL Electro Top produit une facture datée du 18 mars 2020 sur laquelle sont mentionnés les éléments d'identification des parties et ayant pour objet la vente de 6 720 unités de « Dr Johnson Antiseptic Desinfectant 500ml » pour un montant de 36 288 euros.
Pour justifier avoir payé le prix, la SARL Electro Top produit deux relevés de compte bancaire domiciliés chez les banques Bred et HSBC dont il ressort qu'elle a payé l’intégralité du prix par deux paiements partiels datés du 19 mars 2020, l'un d'un montant de 12 096 euros par carte bancaire, l'autre d'un montant de 24 192 euros par virement bancaires.
Or, il résulte des échanges de messages téléphoniques textuels échangés entre les parties par l'applicatif Whatsapp, constatés par huissier dans un procès-verbal daté du 21 juillet 2022, que la SARL Eden Pharma s'est engagée le 13 mai 2020 à rembourser à la SARL Electro Top la somme de 13 030,20 euros et à reprendre 2 413 unités, ce qui est corroboré par une décision du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens en date du 26 novembre 2020 qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du gérant de la SARL Eden Pharma après avoir constaté l'absence du remboursement convenu entre les parties.
Ces échanges textuels ne pouvant qu’être regardés comme un commencement de preuve par écrit corroborés par la décision dudit conseil, il y a lieu de considérer que le demandeur rapporte la preuve d’un accord de volontés sur le remboursement et la reprise de la marchandise litigieuse.
Faute de comparution de la défenderesse et d'élément susceptible d'établir que la défenderesse a procédé au remboursement convenu, elle y est donc tenue.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Eden Pharma au paiement de la somme de 13 030,20 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En vertu de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En vertu de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Au cas présent, il résulte des échanges téléphoniques textuels produites aux débats ainsi que de la décision du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens, que la SARL Eden Pharma a vendu les produits litigieux en les présentant comme dotés de propriétés virucides alors que cela n'était pas le cas.
Aussi y a-t-il lieu de considérer, dès lors qu'en sa qualité de pharmacie elle ne pouvait ignorer les propriétés exactes du produit qu'elle vendait et en tout état de cause aurait dû s'en enquérir avant de les vendre, que la SARL Eden Pharma a manqué à son obligation de délivrance, et ce, peu important que ce soit sciemment ou par négligence.
La SARL Eden Pharma doit donc répondre des dommages causés à la SARL Electro Top.
Or, la demanderesse justifie d'une part avoir vendu à la société Fnac Darty les 6 720 solutions au prix unitaire de 7,5 euros hors taxes et que celle-ci a sollicité, en raison de leur absence de propriétés virucides, le retour des 2413 produits litigieux qu'elle n'avait pas encore distribués et ouverts, et d'autre part qu'elle a émis un avoir en date du 22 avril 2020 correspondant à ces produits d'un montant de 18 097,50 euros hors taxes, de sorte qu'elle démontre qu'elle aurait pu percevoir la somme de 7 673,34 euros hors taxes si les produits avaient été conformes.
Eu égard au fait que la SARL Electro Top agissait dans le cadre de son activité commerciale et dans le contexte de la crise sanitaire générée par la prolifération du virus Sars-Cov-2, la SARL Eden Pharma ne pouvait raisonnablement ignorer que les produits qu'elle vendait avaient vocation à être revendus de sorte que les gains manqués par la SARL Electro Top constituent un préjudice prévisible au jour de la vente qui doit donc être réparé.
La SARL Electro Top faisant valoir un préjudice moral résultant de l'atteinte à son image sans toutefois en justifier il convient de rejeter la demande formée sur ce chef.
Toutefois, ne sollicitant l'indemnisation de son préjudice qu'à hauteur de 5 000 euros alors qu'elle justifie d'un préjudice matériel de 7 239 euros, sa demande doit être accueillie dans le respect du principe dispositif.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Eden Pharma à payer à la SARL Electro Top la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SARL Eden Pharma succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Electro Top la somme que l’équité commande de fixer à 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Eden Pharma à payer à la SARL Electro Top la somme de 13 030,20 euros (treize mille trente euros et vingt centimes) au titre du remboursement des 2 413 solutions vendues le 18 mars 2020 ;
CONDAMNE la SARL Eden Pharma à payer à la SARL Electro Top la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la vente qu'elles ont conclue le 18 mars 2020 ;
DEBOUTE la SARL Electro Top de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la vente qu'elles ont conclue le 18 mars 2020 ;
CONDAMNE la SARL Eden Pharma à payer à la SARL Electro Top somme de 6 000 (six mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Eden Pharma aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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