Texte intégral
Association ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP
C/
[M] [T]
C.C.C le 23/05/24 à
-Me RIGNAULT
-Me PICARD
-Me DJAMBAZOVA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me NOEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBJA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00712
APPELANTE :
Association ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, association constituée en application de la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée à la préfecture de police de [Localité 5] le 26 avril 1933, enregistrée sous le numéro 170.416 (publication au journal officiel du 17 mai 1993), reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [V] [J], en sa qualité de Directeur Général, dument habilité,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Maître Cécile NOEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON, substituée par Maître Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] (la salariée) a été engagée le 3 décembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale par l'association APF France handicap (l'employeur).
Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante de direction.
Elle a été licenciée le 22 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2022, cette juridiction a prononcé la résiliation du contrat en disant qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes tout en rejetant une partie des demandes.
L'employeur a interjeté appel le 5 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes de la salariée, au rejet des autres demandes et sollicite le paiement de 3 500 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 41 496,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 janvier 2023 et 19 février 2024.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime d'un harcèlement moral se traduisant par une perte d'une partie de ses tâches, notamment, liées à la gestion des ressources humaines, au processus de sécurité, la privation de l'aide de deux assistantes ce qui a entraîné une altération de son état de santé et un arrêt de travail continu du 1er octobre 2019 au licenciement du 22 avril 2021.
Elle ajoute que ce comportement constitue, à tout le moins, une modification des conditions de travail voire du contrat de travail, le tout sans son accord.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, la salariée produit une lettre du 1er octobre 2019 adressée à l'employeur et reprenant les griefs relatifs à des brimades, un retrait de fonctions, une modification de son poste et une mise au placard, des échanges de mails (pièces n°15 à 33) dont il résulte une organisation au sein de l'association, des attributions de fonctions à Mme [C] et deux certificats médicaux du Dr [N] des 22 novembre 2019 et 21 avril 2021 indiquant que la salariée présente un état dépressif.
L'employeur le conteste en répondant qu'il n'a pas imposé à la salariée une modification de son contrat de travail et réfute tout harcèlement moral.
La cour relève que l'employeur précise que la salariée n'occupait pas les fonctions de responsable RH mais celles d'assistante de direction.
Il est établi que la salariée avait toujours la charge de la formalisation administrative des recrutements (pièces n°16, 18 et 20).
De même, le seul mail du 7 janvier 2019 (pièce n°16) est insuffisant pour déterminer si la charge des recrutements incombait à la salariée tout comme celui du 22 février 2019 (pièce n°18) ne peut valoir preuve de la responsabilité des RH dans l'association.
L'employeur justifie également de ce que Mme [D] était chargée, en sa qualité d'assistante RH, de ces fonctions et que la salariée a repris ces fonctions pendant l'absence de Mme [D] en juin 2019.
De même, il est démontré que Mme [S] assurait le recrutement des commerciaux de son équipe et a été aidée par Mme [L], assistante de la salariée, pendant les congés d'été de celle-ci.
Par ailleurs, dans une lettre du 8 octobre 2019 adressée à la salariée, l'employeur indique qu'un projet de nouvelle organisation est prévu, avec une phase d'expérimentation de quelques jours voire de plusieurs semaines, soit, en fait, à compter du 8 octobre 2020, comme l'écrit la salariée dans un échange de mail (pièce n°15).
Par lettre en réponse du 8 octobre 2019, l'employeur propose à la salariée de la rencontrer pour échanger sur ses missions, ce qui n'a pu se faire en raison de l'arrêt de travail de celle-ci.
Il en résulte que le projet de réorganisation envisagé en septembre 2019 et non mis en oeuvre avant l'arrêt de travail de la salariée, ne constitue pas une modification du contrat de travail ni des conditions de travail.
De plus, l'employeur dans sa lettre du 8 octobre 2019 demande à la salariée d'apporter des précisions sur l'attitude de Mme [C] à son égard, ce qui n'a pas été fait et rappelle le dispositif mis en place pour la prévention des risques professionnels.
Enfin, la salariée n'apporte aucun élément précis concernant le comportement de Mme [C] si ce n'est ses propres affirmations portant sur une interdiction faite par Mme [C] à Mme [L] d'affranchir ses lettres et que celle-ci refusait de la saluer.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne font pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Ils ne permettent pas non plus de retenir une modification avérée du contrat de travail ou des conditions de travail de la salariée.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur le licenciement :
La salariée soutient, à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que le harcèlement moral est établi et que l'inaptitude résulte d'une dépression du fait de ses conditions de travail et que le lien entre l'inaptitude et les événements survenus au cours de l'année 2019 : 'juste avant l'arrêt de travail est évident'.
L'employeur répond que le licenciement est fondé, régulier et exclusif de tout manquement.
La cour rappelle qu'elle n'a pas retenu de harcèlement moral, même supposé.
Par ailleurs, l'avis d'inaptitude a été rendu le 1er avril 2021, avec un état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par ailleurs, la cause de l'inaptitude n'est pas déterminée ni déterminable et rien ne permet de la rattacher à la cause de l'arrêt de travail continu à compter du 1er octobre 2019, ces arrêts de travail étant accordés pour une maladie non-professionnelle (pièce n°12).
Enfin, les certificats médicaux du médecin traitant n'emportent pas conviction lorsqu'il lie la dégradation de l'état de santé mentale de la salariée à ses conditions de travail dès lors que ce médecin n'a pu examiner celles-ci ni procéder à une enquête au sein de l'association, ce que seul le médecin du travail peut faire.
Il en résulte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée ne peut obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande la confirmation du jugement sur l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral au regard de la situation de harcèlement moral vécue.
Toutefois, en l'absence d'un tel harcèlement moral et alors que la salariée n'invoque aucune autre cause ni ne démontre aucun préjudice indemnisable, cette demande sera rejetée et le jugement infirmé.
2°) La restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement résulte de la seule infirmation de celui-ci et de l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution sans qu'il soit besoin de l'ordonner.
3°) Les sommes accordées à la salariée produisent intérêts et la capitalisation de ces intérêts s'impose dès lors que les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil sont réunies, comme en l'espèce.
4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 8 septembre 2022, sauf en ce qu'il condamne l'association APF France Handicap à payer Mme [T] les sommes de 8585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858.54 euros de congés payés afférents;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- Dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- Rejette toutes les autres demandes de Mme [T] ;
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire laquelle résulte de la seule infirmation du jugement par le présent arrêt ;
- Précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière de ces sommes à restituer, produisent intérêts ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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