Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00029 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVCC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Novembre 2020
RG n° 19/00219
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le 08 Janvier 1947 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [Z] épouse [M]
née le 05 Janvier 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [K]
né le 24 Novembre 1961 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [D] [U] épouse [K]
née le 09 Janvier 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [B] [S]
né le 08 Août 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2014, Monsieur [R] [M] et Madame [A] [Z] son épouse ont vendu à Monsieur [N] [K], un poulain dénommé Défi de Fumichon moyennant le prix de 10.000,00 €.
Ce contrat prévoyait que le cheval serait entraîné par [E] [G] et que l'acheteur reverserait le montant des saillies dans la limite de dix sur la carrière de l'étalon.
Le 22 mai 2015, les époux [M] ont vendu à Monsieur [K], la jument Podra et son poulain, Eurano de Fumichon pour un prix global de 15.000,00 €, payable en deux chèques, le premier d'un montant de 5.000,00 € à encaisser le 15 juillet 2015, le second d'un montant de 10.000,00 € à encaisser le 15 septembre 2015.
Aux termes de cet acte, Monsieur [K] s'engageait à réserver au vendeur, dix saillies sur la carrière d'étalon d'Eurano de Fumichon.
Lors de la remise des chevaux à Monsieur [K] accompagné de Monsieur [B] [S], les époux [M] ne lui ont remis que les livrets signalétiques des chevaux, les certificats d'immatriculation devant lui être donnés après règlement total du prix.
Le 3 juin 2015, Monsieur [K] a revendu à Monsieur [S], 50 % du cheval Eurano de Fumichon, moyennant la somme de 5.000,00 €.
Soutenant avoir appris lors des formalités d'identification par un vétérinaire, le 30 juin 2015, que le poulain Eurano de Fumichon, n'était pas un fils de Ganymède, mais de Mandarino Blue, Monsieur [K] a fait opposition aux deux chèques destinés au paiement de la vente conclue le 22 mai 2015, et a adressé le 28 juillet 2015, aux époux [M], une lettre de mise en demeure, aux fins d'annulation de la vente, de reprise du poulain et d'indemnisation de ses frais.
Puis, par courrier du 24 août 2015, Monsieur [K] a été informé par l'Institut Français du Cheval qu'une erreur avait été commise par ses services au sujet de la jument Podra, dont Madame [M] n'était en réalité propriétaire qu'à hauteur de 50 % et non de 100 %.
Suivant attestation manuscrite du 19 septembre 2015, Monsieur [K] a donné à Monsieur [S], la totalité du prix de vente d'un terrain situé à [Localité 12] d'un montant de 16.0000,0 €, à charge pour ce dernier de payer la dette de 15.000,00 € due aux époux [M] et de récupérer les chèques impayés.
Ce document précisait que Monsieur [S] deviendrait en contrepartie, propriétaire à 100 % de Podra et d'Eurano de Fumichon, les 1.000,00 € restant lui revenant à titre de dédommagement, et que cet engagement annulerait toutes poursuites à son encontre de la part Monsieur [M] et Monsieur [S].
Le 25 septembre 2015, le conseil de Monsieur [K] adressait un courrier officiel au conseil des époux [M] indiquant que Podra avait été enlevée de l'herbage le 4 septembre par Monsieur [M], puis Eurano par Monsieur [S], qu'il y avait eu tromperie sur l'origine paternelle de ce dernier, que la vente était devenue sans objet et qu'il convenait de cesser toute poursuite à l'encontre de son client.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2015, Monsieur et Madame [M], agissant en vertu des deux chèques impayés, ont fait signifier à Monsieur [K], la saisie-conservatoire de leur créance.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2015, Monsieur [K] a assigné les époux [M] et Monsieur [S] devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir l'annulation de la vente du 22 mai 2015, la mise à néant de la saisie-conservatoire et l'indemnisation de ses préjudices.
Le 5 janvier 2016, la BNP Parisbas a établi deux certificats de non-paiement qui ont été signifiés à Monsieur [K] le 8 février 2016.
Un titre exécutoire établi le 28 janvier 2016, a été signifié à Monsieur [K] avec commandement le 29 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2016, Monsieur [S] a assigné Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [S] à l'encontre de Madame [K],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité du commandement de payer signifié le 29 janvier 2016 au profit du juge de l'exécution de Lisieux,
- annulé la vente conclue le 22 mai 2015 portant sur Eurano de Fumichon et Podra,
- annulé la vente conclue le 3 juin 2015 portant sur Eurano de Fumichon,
- ordonné la restitution par [N] [K] du prix de vente de 5.000,00 € à Monsieur [S], et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- déclaré sans objet la demande en paiement de la vente du 22 mai 2015 formée par les époux [M],
- déclaré sans objet la demande d'exécution des engagements pris les 20 août et 19 septembre 2015 formée par Monsieur [S],
- condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.082,64 € au titre des frais de saisie-conservatoire,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.5000,0 € au titre du préjudice moral,
- débouté Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [K], la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Duval,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 janvier 2021, Monsieur et Madame [M] ont formé appel de la décision sauf en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour statuer sur la validité du commandement de payer signifié le 29 janvier 2016 et a rejeté les demandes de Monsieur [S].
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 novembre 2023, ils concluent à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demandent à la cour de :
- débouter Monsieur et Madame [K], ainsi et Monsieur [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater la violation des obligations contractuelles prévues au contrat de vente de Défi de Fumichon du 17 novembre 2014 par Monsieur [K],
- condamner Monsieur [K] à leur régler la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice financier lié à la castration de Défi de Fumichon et l'impossibilité définitive de saillir,
- condamner Monsieur [K] à leur régler à chacun la somme de 4.000,00 € au titre de leur préjudice moral lié à la violation contractuelle des obligations prévues au contrat de vente de Défi de Fumichon,
- constater parfaite la vente d'équidés intervenue le 22 mai 2015 portant sur Podra et Eurano de Fumichon, ainsi que les ventes successives réalisées au profit de Monsieur [S],
- condamner Monsieur [K] à leur régler à chacun la somme de 4.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner Monsieur [K] à leur régler la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 octobre 2023, Monsieur et Madame [K] concluent au rejet de l'ensemble des demandes des appelants, et à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [K] une somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice moral.
Ils demandent à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [K] une somme de 8.000,00 € au titre de son préjudice moral, ainsi qu'à la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [S] auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement notifiées, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [M] relative à Défi de Fumichon
Les appelants sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur régler la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice financier lié à la castration de Défi de Fumichon et l'impossibilité définitive de saillir, ainsi que la somme de 4.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Ces demandes ne sauraient être considérées comme nouvelles en cause d'appel comme le soutient Monsieur [K], dès lors qu'elle ont été présentées dès la première instance, et que le tribunal en a débouté les époux [M].
L'acte de vente sous seing privé de Défi de Fumichon qui comporte les signatures des époux [M] et de Monsieur [K], cette dernière signature étant précédée de la mention 'Bon pour accord', est ainsi rédigé :
'Vendu à Monsieur [N] [K] demeurant [Adresse 8], pour un montant de 10.000,00 euros ( dix mille euros) à encaisser le 28 février 2015, N° chèque 342 4611 de la BNP.
Monsieur [K] s'engage à me réserver 10 saillies à la carrière du cheval d'étalon.
Défi de Fumichon partira à l'entraînement chez [E] [G].
La carte d'immatriculation sera remise lors du règlement le 5 mars 2015.'
Aux termes de cet acte, Monsieur [K] avait donc l'obligation de réserver 10 saillies de l'étalon et de le placer chez [E] [G], dont il apparaît au regard des pièces produites qu'il s'agit d'un entraîneur de haut niveau ayant gagné de nombreux prix.
Or, il n'est pas contesté que la carrière de Défi de Fumichon a été loué par Monsieur [K], non à [E] [G], mais à un autre entraîneur, [P] [J] du 16 décembre 2015 au 31 décembre 2022, qui a remporté moins de prix, ce qui était susceptible d'entraîner une baisse du coût des saillies.
En outre, et surtout, Monsieur [K], qui ne le conteste pas, a fait castrer l'étalon, ce qui exclut toute possibilité de saillie.
Il ne formule aucune observation sur le moyen soulevé par les époux [M] relative à son manquement à ses obligations contractuelles, se contentant de leur opposer que leurs demandes sont nouvelles, ce qui n'est pas le cas, comme il a été dit ci-dessus.
La réalité de ces manquements est incontestable et c'est à tort que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes au motif que l'obligation contractuelle consistant en la réservation de saillie serait aléatoire et dépendrait du devenir du cheval et de ses performances.
Si effectivement, le montant d'une saillie varie en fonction des performances du cheval liées elles-mêmes à la qualité de son entraîneur, il ne saurait être contesté que sa castration non justifiée par Monsieur [K], empêche désormais toute saillie. Il s'agit bien d'un préjudice certain et non simplement aléatoire.
Leur préjudice consiste en une perte de chance de recouvrer l'argent des saillies du fait de la faute contractuelle commise par Monsieur [K], qui sera fixé à 99 %.
Compte tenu de la filiation de ce cheval, issu de Mourotais et Podra, les époux [M] pouvaient espérer percevoir 1.000,00 € par saillie, évaluation qui n'est pas contesté compte tenu du défaut de réponse de Monsieur [K] sur ce point.
Celui-ci sera donc condamné à leur payé la somme de 9.900,00 € au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
En l'absence de preuve d'un préjudice moral distinct, les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'annulation de la vente du 22 mai 2015
La vente du 22 mai 2015 porte sur la jument Podra et son poulain, Eurano de Fumichon
Avant d'examiner l'éventuelle nullité de la vente de Podra, et dans l'affirmative, le caractère indivisible ou non de la vente, il convient d'examiner le dol invoqué par Monsieur [K] au sujet de la vente d'Eurano de Fumichon.
Celui-ci soutient en effet avoir été trompé sur la filiation de ce poulain, qui ne serait pas un fils de Ganymède, cheval ayant remporté de nombreux prix, mais de Mandarino Blue, ce qu'il n'aurait appris que le 30 juin 2015 par un vétérinaire.
La cour observe tout d'abord que tant les époux [M] que Monsieur [K] sont soit des éleveurs, soit des propriétaires de trotteurs comme c'est le cas de ce dernier qui n'est donc pas profane en matière de vente de chevaux et savait comment vérifier la filiation d'un cheval sur internet, via le site 'Le Trot'.
Le dol suppose qu'un contractant ait obtenu le consentement de son co-contractant par des manoeuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il savait le caractère déterminant par l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant pour lui de la filiation paternelle d'Eurano de Fumichon ni d'ailleurs de l'intention des époux [M] de le tromper, alors même que le document d'identification qui lui a été remis, mentionnait bien comme père, Mandarino Blue, qui était lui-même un fils de Ganymède.
Il n'ignorait donc pas cette filiation, ainsi que le confirme d'ailleurs Monsieur [S] qui en fera l'acquisition ultérieurement.
Son argumentation fondée sur le dol est donc inopérante et sera rejetée.
S'agissant de la vente de Podra, Monsieur [K] soutient qu'elle est nulle pour vente de la chose d'autrui, Madame [M] n'étant en réalité propriétaire de cette jument qu'à hauteur de 50 %, et qu'elle ne peut se prévaloir ni la prescription acquisitive, ni de la confirmation de la nullité.
Il est constant que le cheval est un bien meuble qui obéit aux dispositions de l'article 2279 ancien devenu l'article 2276 du code civil qui dispose qu'en fait de meubles possession vaut titre, et que celui qui entend revendiquer la chose au titre de laquelle la possession est invoquée, dispose d'un délai de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, pour le faire.
L'article 2261 du code civil rappelle que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aux termes de l'article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il n'est pas contesté et il résulte du certificat d'origine de la jument Podra ainsi que de son certificat d'immatriculation du 14 novembre 2003, qu'elle était initialement la propriété à hauteur de 50 % chacun de Monsieur [M] et du Haras d'[Localité 6].
Les époux [M] versent aux débats un certificat de vente de l'équidé Podra sur lequel Monsieur [R] [M] est mentionné comme vendeur, et son épouse comme acheteur à hauteur de 50 %. Ce document comporte également la signature de Monsieur [V] dans la case destinée aux vendeurs.
S'il existe une ambiguïté sur le fait que Monsieur [V] représentant du Haras d'[Localité 6] a également vendu sa part à Madame [M], force est néanmoins de constater que des pièces ultérieures tendent à démontrer à tout le moins que celle-ci s'est toujours comportée par la suite comme la seule propriétaire de Podra.
Elle produit en effet, le certificat d'immatriculation de Podra daté du 26 août 2009 donc immédiatement postérieur à la vente, qui la mentionne comme unique propriétaire.
Les contrats de saillie en date des 6 mai 2009 et 15 mai 2013, passé avec précisément le Haras d'[Localité 6], la désigne également comme propriétaire, ce qui n'aurait pas dû être le cas, s'il détenait encore la propriété de la jument à hauteur de 50 %.
Elle produit en outre des factures vétérinaires démontrant qu'elle assurait l'entretien régulier de Podra.
Contrairement à ce soutient Monsieur [K], elle n'a pas reconnu dans ses écritures de première instance, être copropriétaire avec le Haras d'[Localité 6] de la jument.
En effet, le simple fait de prévoir un subsidiaire dans l'hypothèse où la nullité serait prononcée, ne saurait être considéré comme un aveu de sa part.
Il apparaît donc qu'elle s'est comportée comme la véritable propriétaire de la jument sans aucune revendication de la part du Haras d'[Localité 6] dans le délai imparti par l'article 2276 qui court à compter de la vente.
Le fait qu'il soit déclaré comme naisseur d'un poulain dont la mère était Podra, dénommé Velletri né en 2009, ce qui suppose une insémination avant la vente, compte tenu de la durée de gestation d'une jument, est inopérant à établir que le Haras d'[Localité 6] était toujours propriétaire de la jument.
S'il n'est pas établi en l'absence d'écrit, qu'un second poulain dénommé [C], né en 2011, ce qui suppose une insémination en 2010, correspondrait à une dernière saillie de complaisance comme le soutiennent les appelants, il n'en demeure pas moins ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les saillies suivantes sont au nom de Madame [M] et/ou des deux époux et qu'aucune revendication n'a eu lieu dans le délai de trois ans prévu à l'article 2276 du code civil.
Il s'agit donc d'une possession répondant en outre aux conditions posées par l'article 2261 du code civil, qui ne saurait donc être remise en cause au motif qu'en décembre 2015, l'Institut Français du Cheval qui avait en 2009 délivré un certificat d'immatriculation mentionnant Madame [M] comme unique propriétaire, arguant d'une erreur de sa part, a établi à la demande du Haras d'[Localité 6], six ans plus tard un nouveau certificat d'immatriculation, qui au demeurant ne vaut pas titre de propriété, mais seulement présomption simple, indiquant comme propriétaires, Madame [M] et le Haras d'[Localité 6].
On ajoutera que ce dernier n'a pas excipé par la suite de cette rectification pour revendiquer la propriété pour moitié de Podra, mais ainsi que cela résulte de sa lettre à Monsieur [K] du 8 décembre 2015, pour permettre à celui-ci de gagner son procès contre la famille [M].
La possession de Podra étant acquise au jour de la vente au profit de Monsieur [K], la nullité pour vente d'un bien appartenant à autrui n'est pas encourue.
Celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre, étant en outre rappelé que l'existence d'un dol affectant la vente d'Eurano de Fumichon a également été écartée.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le caractère divisible ou non de la vente du 22 mai 2015 relative à Podra et Eurano de Fumichon.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette vente.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [M]
Les appelants sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer à chacun une somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Il convient de relever que bien qu'informé par l'Institut Français du Cheval en août 2015, d'une erreur que la propriété de la jument Podra, dont il a été vu qu'elle était sans incidence sur la validité de la vente, Monsieur [K] a conclu le 19 septembre 2015, soit postérieurement, un accord avec Monsieur [S] auquel il a cédé la propriété de Podra et d'Eurano.
Pour autant, il n'a pas hésité en contradiction avec cette cession, à attraire les époux [M] devant le tribunal après que ceux-ci aient fait pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes pour obtenir le règlement du prix convenu, et à déposer une plainte pour escroquerie à l'encontre de Madame [M], plainte qui été classée sans suite.
Ces procédures qui se sont avérées vaines, ont incontestablement causé un préjudice moral aux époux [M], qui ont vu leur honorabilité mise en cause Elle sont en outre, eu un impact sur leur état de santé par le stress qu'elles ont occasionné, ainsi qu'ils en justifient.
Ils ont de plus été contraints de souscrire un prêt à la consommation pour faire face à l'exécution provisoire du jugement entrepris, ce qui les a conduit à une situation de surendettement.
Monsieur [K] sera condamné à verser à chacun d'eux, une somme de 1.500,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur la charge des frais de la saisie-conservatoire
Le tribunal, compte tenu de l'effet rétroactif de la nullité de la vente qu'il a prononcée, a estimé que les frais de la saisie-conservatoire d'un montant de 1.082, 64 € payés par Monsieur [K], devaient rester à la charge des époux [M] et les a condamnés à lui régler cette somme.
Le jugement prononçant la nullité étant infirmé, il le sera également en ce qu'il a condamné les époux [M] au paiement de ladite somme, la saisie-conservatoire ayant été effectuée en raison du non-paiement par Monsieur [K] du prix de vente.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K]
Le tribunal a condamné les époux [M] à payer à Monsieur [K], une somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu des démarches et des frais d'huissier qu'il a dû engager pour obtenir l'annulation de la vente du 22 mai 2015.
Compte tenu de la solution adoptée par la cour, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts qui n'est dès lors pas justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [K], une somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] à leur payer une somme de 10.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les époux [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Duval.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 novembre 2020, dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [R] [M] et à Madame [A] [Z] son épouse, la somme de 9.900.00 € au titre de la perte de chance de faire saillir Défi de Fumichon en raison de sa castration,
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] et à Madame [A] [Z] son épouse de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié à la violation contractuelle des obligations prévues au contrat de vente de Défi de Fumichon,
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de nullité de le vente portant sur Podra et Eurano de Fumichon, en date du 22 mai 2015,
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande en paiement de la somme 1.082,64 € correspondant aux frais de la saisie-conservatoire initiée par les époux [M],
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [R] [M] et à Madame [A] [Z] son épouse, la somme de 1.500,00 € chacun, en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [R] [M] et à Madame [A] [Z] son épouse, la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [D] [U] son épouse de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON