Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/00425
APPELANTE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué à l'audience par Me Valentine CESARI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845,
INTIMÉS
Monsieur [B] [O] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, [L] et [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Madame [H] [G] [P] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, [L] et [C] [O]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Monsieur [L] [O], pris en la personne de ses représentants légaux, ses parents [B] et [H] [O]
né le [Date naissance 11] 2010, à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Mademoiselle [C] [O] prise en la personne de ses représentants légaux, ses parents [B] et [H] [O]
née le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 12],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés tous par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS - VERSAILLES - REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés à l'audience par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
CPAM [Localité 7] - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Du 1er au 4 mai 2010, Monsieur [B] [O], alors âgé de 38 ans, a ressenti de façon intermittente une gêne inhabituelle dans le bras et la main gauches accompagnée de céphalées et d'impressions visuelles lumineuses.
Le 5 mai 2010, il a consulté le docteur [D] [F], médecin généraliste, qui, après l'avoir examiné, lui a prescrit du paracétamol et du magnésium, et lui a délivré une ordonnance pour une I.R.M. cérébrale pour une 'anomalie ancienne', un kyste arachnoïdien frontal gauche.
Le 10 mai 2010, Monsieur [B] [O] a présenté sur son lieu de travail un infarctus sylvien droit avec transformation hémorragique.
Il a alors été pris en charge par le SAMU qui l'a conduit au centre hospitalier de [Localité 10], puis a été transféré, pour un rapprochement familial, le 11 mai 2010 au sein de l'unité de soins intensifs du service de neurologie de l'hôpital [9] à [Localité 12], au sein duquel il est resté hospitalisé jusqu'au 3 juin 2010.
Monsieur [B] [O] a ensuite été hospitalisé au centre de rééducation [Localité 12] sud de la Fondation Sainte-Marie jusqu'au 11 septembre 2010, puis en hôpital de jour jusqu'au 18 janvier 2011.
C'est dans ce contexte que par exploits d`huissier en date des 6, 9 et 11 février 2017, Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] [P], épouse [O], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [L] et [C] [O] (ci-après « les consorts [O] »), ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d'une demande d'expertise au contradictoire du docteur [D] [F], de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et de la CPAM des [Localité 7].
Par ordonnance de référé du 8 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise médicale commettant le docteur [N] [K], chef de service de rééducation au centre de [Localité 8], pour y procéder, qui a déposé son rapport définitif le 18 août 2017 concluant à une faute du docteur [D] [F].
Les démarches amiables n'ayant pas abouti, les consorts [O] ont, par acte d'huissier du 29 janvier 2019, fait assigner le docteur [D] [F] et la CPAM des [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de reconnaissance de responsabilité et de réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Déclaré Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] [P], épouse [O], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [L] et [C] [O], recevables en leurs demandes ;
- Rejeté la demande de contre-expertise formée par le docteur [D] [F] ;
- Fixé à 70% la perte de chance ;
- Fixé le préjudice de Monsieur [B] [O] à la somme de 816.772,71 euros avant application du taux de perte de chance de 70% détaillé comme suit :
dépenses de santé actuelles : 16 euros
frais divers : 1.531,33 euros
tierce personne : 2.737 euros
perte de gains professionnels actuels : 96.851,18 euros
incidence professionnelle : 60.000 euros
perte de gains professionnels futurs : 538.231,20 euros
déficit fonctionnel temporaire : 23.606 euros
souffrances endurées : 30.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
préjudice esthétique permanent : 900 euros
préjudice d'agrément : 10.000 euros
-Condamné le docteur [D] [F] à payer à Monsieur [B] [O] une indemnité globale de 571.741 euros en réparation de son préjudice corporel après application du taux de perte de chance de 70 %,
-Condamné le docteur [D] [F] à payer à Madame [H] [O] née
[P] la somme de 17.500 euros au titre de son préjudice d'affection,
-Condamné le docteur [D] [F] à payer à Monsieur [B] [O] et
Madame [H] [O] en qualité de représentants légaux de leurs enfants, [L] et [R] [O] la somme de 1.750 euros pour chaque enfant,
-Condamné le docteur [D] [F] à payer à la CPAM des [Localité 7]
la somme de 91.950 euros au titre de sa créance,
-Condamné le docteur [D] [F] à payer à la CPAM des [Localité 7]
la somme forfaitaire de 1.080 euros prévue à l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
-Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts
échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des
condamnations prononcées,
-Condamné le docteur [D] [F] à payer à Monsieur [B] [O] la
somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Condamné le docteur [D] [F] à payer à la CPAM des [Localité 7]
la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-Condamné le docteur [D] [F] aux dépens de la présente instance,
lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par les avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
-Débouté le docteur [D] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.
Le docteur [D] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 16 mars 2021.
Par conclusions du 29 novembre 2021, les consorts [O] ont soulevé l'incompétence de la cour d'appel de Paris pour se prononcer sur la demande de contre-expertise, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions du docteur [D] [F] sur ce fondement et le caractère parfait du désistement de cette dernière s'agissant de sa demande de contre-expertise.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- Rejeté les demandes des consorts [O] au titre de l'irrecevabilité, du caractère inopérant et du désistement,
- Réservé les dépens.
Les consorts [O] ont déféré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 mars 2022 conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [O] relative au désistement,
- Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [O] au titre de l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile,
Y substituant et y ajoutant,
- Dit que la demande des consorts [O] tendant à voir déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile la demande formée par le docteur [D] [F] excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
- Débouté les consorts [O] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- Condamné les consorts [O] à payer au docteur [D] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré.
S'agissant du fond, par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, le docteur [D] [F] demande à la Cour de :
Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d'expertise définitif du docteur [N] [K],
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 janvier 2021 dont appel,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux.
Et statuant à nouveau :
Déclarer le docteur [D] [F] recevable en ses conclusions et les dire bien fondées
A titre principal
- Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de contre-expertise formulée par le docteur [D] [F] ;
- En conséquence, ordonner une mesure de contre-expertise avec désignation d'un collège d'experts composé d'un médecin généraliste, d'un urgentiste et d'un neurologue pour se prononcer sur :
l'existence d'un éventuel défaut de diagnostic et de prise en charge d'un AIT ( Accident Ischémique Transitoire) par le docteur [D] [F] ;
ses éventuels conséquences dans la survenue de l'AVC (Accident Vasculaire Cérébral) 10 jours après ;
l'existence éventuelle d'une perte de chance d'éviter le dommage et le cas échéant, chiffrer ;
le taux et les préjudices imputables à cet éventuel défaut de prise en charge de l'AIT.
- Donner injonction à Monsieur [B] [O] de communiquer son dossier médical complet comprenant notamment celui du SAMU, du centre hospitalier de [Localité 10] et de l'hôpital [9].
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Meaux fixant à hauteur de 70 % le taux de perte de chance d'éviter l'état actuel de Monsieur [B] [O] du fait du défaut de diagnostic de l'accident ischémique transitoire,
Statuant à nouveau
- Juger que le docteur [D] [F] a répondu à son obligation de moyens lors de la consultation du 5 mai 2010 ;
- Juger que les symptômes évoqués par Monsieur [B] [O] n'était pas évocateur d'un AIT ;
- Juger que le docteur [D] [F] n'a pas commis de faute en n'évoquant pas le diagnostic d'AIT ;
- Juger en conséquence qu'aucune erreur de diagnostic fautive ne peut être reprochée au docteur [D] [F] ;
- Juger qu'une prise en charge hospitalière de Monsieur [B] [O] en urgence dès le 5 mai 2010 n'aurait pas permis d'éviter avec certitude la survenue de l'AVC ;
- Juger que le dommage de Monsieur [B] [O] est la conséquence de l'AVC dont la prise en charge au centre hospitalier de [Localité 10] est discutable ;
- Juger que le traitement efficace d'un AVC est la thrombolyse, ce qui n'a pas été réalisé par le SAMU et par le centre hospitalier de [Localité 10] ;
- Débouter, en conséquence, Monsieur [B] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du docteur [D] [F] ;
- Débouter Madame [H] [G] [P], épouse [O] de ses demandes tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] [O] et [C] [O] ;
- Débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [B] [O] à verser au docteur [D] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que le défaut de diagnostic d'un AIT n'est à l'origine que d'une perte de chance d'éviter la survenue de l'AVC ;
- Fixer le taux de perte de chance à 5 % conformément à la littérature médicale ;
- En conséquence, réduire le montant de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [O] à de plus justes proportions sans excéder les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 16 euros
frais divers : 1.531,33 euros
tierce personne temporaire : 2.413 euros
perte de gains professionnels actuels : 96.511 euros
incidence professionnelle : 20.000 euros
perte de gains professionnels futurs : 494.634,07 euros
déficit fonctionnel temporaire : 13.386 euros
souffrances endurées : 20.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 40.800 euros
préjudice esthétique permanent : 800 euros
préjudice d'agrément : 5.000 euros
Total : 699.091,40 euros
Perte de chance de 5% : 34.954,57 euros
- Juger que l'indemnisation du préjudice d'affection de Madame [H] [G] [P], épouse [O] ne pourra excéder 20.000 euros, avant application du taux de perte de chance de 5 % ;
- Juger que [L] et [C] [O], nés postérieurement à la survenue de l'AVC, ne justifient pas d'un préjudice d'affection ;
- A défaut, limiter l'indemnisation du préjudice d'affection de [L] et [C] [O] à la somme de 1.000 euros, avant application du taux de perte de chance ;
- Débouter Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] [P], épouse [O], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [L] et [C] [O], de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions en l'absence de communication des justificatifs du montant de sa créance ;
- A défaut, faire application du taux de perte de chance de 5% sur le montant de la créance qui sera retenu ;
- Statuer ce que de droit quant aux demandes de Monsieur [B] [O] au titre des frais irrépétibles ;
- Statuer ce que de droit quant aux demandes de la CPAM au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par leurs dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, les consorts [O] demandent à la Cour de :
Vu l'article L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 4127-32, R4127-33 et suivants du code de la santé publique,
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu le désistement du docteur [D] [F] en date du 12 novembre 2021,
Vu les articles 4, 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu les articles R 631-4 du code de la consommation et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le rapport d'expertise du docteur [N] [K],
- Juger les consorts [O] recevables et bien fondés en leurs appels incidents et en leurs demandes,
- Débouter le docteur [D] [F] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que les consorts [O] acceptent le désistement du docteur [D] [F] de sa demande de contre-expertise à l'encontre du SAMU, du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] ou de l'hôpital [9] et juger, en conséquence, parfait le désistement du docteur [D] [F], sous réserve de l'ordonnance que pourra rendre le conseiller de la mise en état à cet égard,
- Juger que les conclusions du docteur [D] [F], signifiées le 12 novembre 2021, sont inopérantes quant à la nouvelle demande de contre-expertise, comme excédant l'effet dévolutif de son appel et l'en débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Débouter le docteur [D] [F] de sa demande de contre-expertise,
' Juger que le docteur [D] [F] avait commis des fautes engageant sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
' Condamner le docteur [D] [F] à indemniser les consorts [O] au titre des postes de préjudice suivants :
o dépenses de santé actuelles
o frais divers
o tierce personne
o perte de gains professionnels actuels
o incidence professionnelle
o perte de gains professionnels
o déficit fonctionnel temporaire
o souffrances endurées
o préjudice esthétique temporaire
o déficit fonctionnel permanent
o préjudice esthétique permanent
o préjudice d'agrément
o préjudice d'affection
' Juger que les sommes mises à la charge du docteur [D] [F] produiront intérêts et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront, conformément à l'article 1343-2 du code civil, intérêts,
' le docteur [D] [F] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] et de Madame [H] [G] [P], épouse [O], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [L] et [C] [O], est intégral,
En conséquence,
- Fixer le préjudice de Monsieur [B] [O], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf à parfaire de 964.417,41 euros, se décomposant de la manière suivante :
dépenses de santé actuelles : 16 euros
frais divers : 3.203,62 euros
tierce personne temporaire : 2.898 euros
perte de gains professionnels actuels : 103.221,86 euros
incidence professionnelle : 150.000 euros
perte de gains professionnels futurs : 553.471,94 euros
déficit fonctionnel temporaire : 23.605,99 euros
souffrances endurées : 50.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 50.000 euros
préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
préjudice d'agrément : 15.000 euros
- Condamner le docteur [D] [F] à payer à Monsieur [B] [O] la somme sauf à parfaire de 964.417,41 euros,
- Fixer le préjudice de Madame [H] [G] [P], épouse [O], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf à parfaire de 50.000 euros,
-Condamner le docteur [D] [F] à payer à Madame [H] [G] [P], épouse [O] la somme sauf à parfaire de 50.000 euros,
- Fixer le préjudice de [L] et [C] [O], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme chacun de 5.000 euros,
- Condamner le docteur [D] [F] à payer à [L] et [C] [O], chacun la somme sauf à parfaire de 5.000 euros,
A titre subsidiaire,
- Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] et de son épouse, Madame [H] [G] [P], épouse [O], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [L] et [C] [O], résulte d'une perte de chance fixée à 70 %,
En conséquence,
- Fixer le préjudice de Monsieur [B] [O], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf à parfaire de 675.092,18 euros, se décomposant de la manière suivante :
dépenses de santé actuelles : 11,20 euros
frais divers : 2.242,53 euros
tierce personne temporaire : 2.028,60 euros
perte de gains professionnels actuels : 72.255,30 euros
incidence professionnelle : 105.000 euros
perte de gains professionnels futurs : 387.430,35 euros
déficit fonctionnel temporaire : 16.524,19 euros
souffrances endurées : 35.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 35.000 euros
préjudice esthétique permanent : 2.100 euros
préjudice d'agrément : 10.500 euros
- Condamner le docteur [D] [F] à payer à Monsieur [B] [O] la somme sauf à parfaire de 675.092,18 euros,
- Fixer le préjudice de Madame [H] [G] [P], épouse [O] , au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf à parfaire de 35.000 euros,
-Condamner le docteur [D] [F] à payer à Madame [H] [G] [P], épouse [O] la somme sauf à parfaire de 35.000 euros,
- Fixer le préjudice de [L] et [C] [O], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme chacun de 3.500 euros,
- Condamnner le docteur [D] [F] à payer à [L] et [C] [O], chacun la somme sauf à parfaire de 3.500 euros,
En tout état de cause,
- Juger que les sommes dues par le docteur [D] [F] porteront intérêts au taux légal à compter, sinon du 18 août 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, à tout le moins à compter du 29 janvier 2019, date d'assignation au fond de l'appelante, et ce avec anatocisme à compter de la même date,
- Juger que le docteur [D] [F] supportera, conformément aux dispositions des articles R 631-4 du code de la consommation et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'intégralité des frais proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus qui pourraient être supportés par les consorts [O],
- Condamner le docteur [D] [F] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, et à la même somme au titre de l'appel, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Irrmann, avocat aux offres de droit,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des [Localité 7].
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la CPAM des [Localité 7] demande à la Cour de :
Statuant ce que de droit sur l'appel formé par le docteur [D] [F] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L1142-1 I du code de la santé publique,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la CPAM des [Localité 7], à l'exception des chefs de demandes qui suivent.
Y ajoutant,
- Condamner docteur [D] [F] à verser à la CPAM des [Localité 7] la somme complémentaire de 39.406,19 euros au titre du remboursement du solde des frais exposés pour le compte de Monsieur [B] [O] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner docteur [D] [F] à régler à la CPAM des [Localité 7] les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 mai 2019, date de la première demande, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à
l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
- Condamner docteur [D] [F] à régler à la CPAM des [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner docteur [D] [F] au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Eloca, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Des conclusions n°3, qui mentionnent dans leur entête avoir été notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, ont été jointes par les consorts [O] à leur dossier transmis à la cour. Ces conclusions n'apparaissant pas au RPVA, la cour a soulevé cette difficulté à l'audience pour recueillir les observations éventuelles des parties.
MOTIFS
Les conclusions n°3 des consorts [O] seront écartées des débats en l'absence de preuve de leur notification par le RPVA.
Sur la demande de contre-expertise du docteur [F] :
Le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise formée par le docteur [F].
Le docteur [F] sollicite une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts composé d'un médecin généraliste, d'un urgentiste et d'un neurologue.
Le praticien fait valoir que l'expert désigné n'a pas été en mesure d'examiner la prise en charge de l'AVC par le SAMU et le CH de [Localité 10] en l'absence de dossier, que la particularité de la situation dépassait ses compétences, qu'il ne s'est pas adjoint de sapiteur urgentiste ou neurologue alors que son conseil l'y avait invité, qu'il a conclu dans son rapport définitif qu'une expertise par un expert urgentiste lui semblait nécessaire, évoquant un partage de responsabilité avec des parties non mises en cause, qu'il n'a pas chiffré la perte de chance d'éviter le dommage à l'indemnisation de laquelle une erreur de diagnostic peut uniquement ouvrir droit, qu'il ne se réfère à l'appui de ses conclusions à aucune bibliographie ou recommandation se contentant de faire une analyse rétrospective et ne se plaçant pas au moment où le diagnostic a été posé.
Il ajoute que l'évaluation des préjudices soulève également des réserves en ce que l'expert s'est fondé sur un bilan neuropsychologique non contradictoire (du docteur [S] en date du 15 mai 2015) alors qu'il lui appartenait de s'adjoindre un sapiteur neuropsychologue.
Les consorts [O] soutiennent que l'expert retient dans son rapport définitif un lien direct et exclusif entre le manquement thérapeutique du docteur [F] et la survenue de l'AVC excluant, après avoir pu consulter le compte-rendu du scanner cérébral et constaté l'absence d'hémorragie cérébrale, la responsabilité du médecin urgentiste qui a prescrit un traitement anticoagulant efficace et approprié.
Ils rappellent qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas leurs obligations envers la partie lésée.
Dès lors, selon eux, le praticien doit être débouté de sa demande de contre-expertise.
Ils ajoutent que les point abordés dans la note du 20 décembre 2019 du médecin conseil de l'assureur, le docteur [A], ont déjà été discutés à l'occasion des dires et que l'expert y a répondu.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler qu'à l'occasion de la procédure de référé initiée par Monsieur [O], le docteur [F], qui demande maintenant qu'un collège d'experts soit désigné, avait sollicité la désignation d'un médecin généraliste compte tenu de sa propre spécialité et non celle d'un collège d'experts.
La cour observe que le docteur [A], neurologue, médecin conseil du docteur [F], était présent à ses côtés aux opérations d'expertise.
L'expert, chef de service de rééducation au centre du [Localité 8], a étudié le dossier médical de Monsieur [O] dont il cite des extraits, a examiné le patient et répondu précisément à tous les dires. Il se réfère dans ses conclusions aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). Il était libre de s'adjoindre ou non un sapiteur suite à l'examen médical réalisé et au vu du dossier médical en sa possession.
Le docteur [K] ne pouvait pas examiner la prise en charge de l'AVC par le SAMU et/ou le CH de Meaux dont la responsabilité relève de la compétence du tribunal administratif après désignation le cas échéant d'un expert par cette juridiction.
En tout état de cause, s'il s'avérait que le SAMU et/ou le CH de [Localité 10] avaient commis une faute, le juge ne pourrait pas opposer aux consorts [O] le partage de la charge de la dette de responsabilité entre un médecin libéral et un centre hospitalier, partage qui n'intéresse que les coresponsables.
En effet, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes
respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune
de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte
d'un éventuel partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Dès lors le docteur [F], qui pourra ultérieurement former une action récursoire contre le SAMU et/ou le CH de [Localité 10] s'il le juge utile, doit être débouté de sa demande de contre-expertise.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur le fond :
1-Sur la responsabilité du docteur [F] :
Le tribunal a retenu que le retard de diagnostic, dont le docteur [F] est responsable, de ne pas avoir contacté le SAMU le 5 mai 2010 pour hospitaliser Monsieur [O] en urgence aux fins de mise en place d'un traitement approprié après la réalisation des examens recommandés par la HAS, lui a fait perdre une chance de limiter les séquelles de son accident évaluée à 70%.
Le docteur [F] fait valoir :
-que le diagnostic d'AIT n'était pas évident, alors qu'âgé de 38 ans, Monsieur [O] ne présentait pas de facteur de risque cardio-vasculaire,
-qu'elle a été consultée 5 jours après les premiers symptômes (céphalées et gêne au bras gauche) et ne suivait pas ce patient,
-que les symptômes évoqués ne permettaient pas d'emblée d'évoquer un diagnostic d'AIT d'autant que le patient a indiqué en fin de consultation avoir présenté par le passé une lésion cérébrale non surveillée, pouvant expliquer les maux de tête,
-que le docteur [A], neuroloque, précise bien que le tableau clinique présenté par
Monsieur [O], qui n'avait pas évoqué devant elle de troubles moteurs (contrairement à ce qu'il a fait lors de l'expertise) n'était pas significatif d'un AIT,
-que la difficulté à bien identifier ses troubles par le patient et à les décrire peut être en lien avec l'AIT et a contribué à rendre difficile son diagnostic,
-que la mise en place d'un traitement antithrombolyque aux urgences aurait permis uniquement de réduire le risque d'AVC et c'est à juste titre que le tribunal a retenu une perte de chance,
-que les séquelles ne sont imputables qu'à la prise en charge non conforme de l'AVC par le SAMU et le CH de [Localité 10] qui n'a pas réalisé de thrombolyse, traitement recommandé pour la prise en charge d'un AVC, et privilégié un traitement anticoagulant alors qu'il n'existe aucune preuve de son efficacité,
-qu'il ne lui revient pas de prendre en charge les carences de ces structures et que la perte de chance d'éviter la survenue d'un AVC en lien avec son erreur de diagnostic ne dépasse pas 5% ( le risque d'AIT dans les suites d'un AVC devant être fixé à 5%).
Les consorts [O], qui font appel incident du jugement déféré en ce qu'il n'a retenu qu'une perte de chance, font valoir :
- que l'expert, le docteur [K], a conclu à plusieurs fautes du docteur [F] qui a ignoré les recommandations de la HAS en la matière, recommandations claires et antérieures à l'accident thérapeutique de Monsieur [O] ainsi que les signes pourtant évocateurs d'AIT( Accident Ischémique Transitoire), n'a pas pris en compte l'urgence thérapeutique qui lui était soumise, et n'a pas appelé le SAMU ou adressé, a minima, Monsieur [O] immédiatement vers un service d'urgence ou un service compétent pour le prendre en charge,
-que ces fautes sont en lien direct avec l'AVC, dans la mesure où la mise sous antiagrégant plaquettaire aurait permis d'éviter que l'AIT se transforme en AVC et qu'il n'y a pas eu seulement une perte de chance.
Sur ce,
L'expert conclut que le docteur [F] aurait dû contacter le SAMU suivant les recommandations de la HAS le 5 mai 2010 alors que Monsieur [O] présentait des signes évocateurs d'accident ischémique transitoire afin qu'un bilan soit réalisé.
Page 22 de son rapport, il indique que même si Monsieur [O] ne lui avait pas signalé ses troubles moteurs, comme elle l'allègue, le docteur [F] aurait dû contacter le SAMU pour éliminer le diagnostic d'AIT, précisant 'les céphalées et les troubles sensitifs unilatéraux, étaient suffisamment évocateurs d'un AIT.'
Il ajoute que 'la mise sous antiagrégant plaquettaire, le 5 mai, aurait pu permettre d'éviter la survenue de cet accident vasculaire cérébral' que 'l'AIT datant de moins d'une semaine est une véritable urgence diagnostique et thérapeutique' et que ' si malgré la mise sous antiagrégant plaquettaire, le thrombus s'était constitué au cours de l'hospitalisation pour le bilan (....) Monsieur [O] étant déjà à l'hôpital, aurait pu bénéficier d'un traitement thrombolytique dans les meilleurs délais', précisant que ce dernier doit être réalisé dans les trois premières heures de la survenue de l'accident vasculaire cérébral.
La cour retiendra, au vu des conclusions précises du docteur [K], la faute du docteur [F] à ne pas avoir contacté le SAMU le 5 mai 2010 afin d'hospitaliser Monsieur [O].
L'expert évoque, page 14 de son rapport, un éventuel partage de responsabilité du docteur [F] avec l'urgentiste en raison du traitement anticoagulant qu'il a prescrit à Monsieur [O] puis l'écarte page 22 de son rapport, après avoir consulté le scanner qui ne montrait pas d'hémorragie cérébrale.
Il s'interroge ensuite sur un transport plus approprié, à l'initiative du médecin régulateur, vers une unité d'urgence neuro-vasculaire parisienne et sur le fait de savoir si tous les moyens ont été mis en oeuvre à l'hôpital de [Localité 10] pour effectuer une thrombolyse dans les meilleurs délais.
Cependant la responsabilité de ces structures relève de la juridiction administrative et le partage éventuel de la charge de la dette entre coresponsables d'un même dommage n'est pas opposable aux consorts [O].
La mise sous antiagrégant plaquettaire permettant de réduire le risque d'évolution de l'AIT vers un AVC et l'hospitalisation ouvrant la possibilité en cas d'évolution défavorable de bénéficier d'un traitement thrombolytique dans de meilleurs délais, la faute du docteur [F] a fait perdre à Monsieur [O] une chance de limiter ses séquelles fixée à juste titre à 70% par le premier juge.
2-Sur les préjudices de Monsieur [O] :
A titre liminaire, sur le référentiel d'indemnisation :
Monsieur [O] demande qu'il soit fait application du barème de capitalisation de la gazette du Palais.
Madame [F] sollicite l'application du barème publié en 2018 élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d'assurance (BCRIV).
La cour fait le choix d'appliquer le barème de capitalisation publié à la gazette du Palais le plus adapté à assurer la réparation intégrale de son dommage actuel et certain et sa réparation pour le futur sans perte ni profit.
I-Sur les préjudices patrimoniaux:
La date de consolidation de Monsieur [O] suite à l'AVC a été fixée au 1er octobre 2014, date non contestée par les parties.
A-Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
* Sur les dépenses de santé actuelles :
Monsieur [O] sollicite la somme de 16 euros correspondant à ses frais de franchise et de participations forfaitaires non pris en charge par la CPAM.
Madame [F] s'en remet à la juste appréciation de la cour.
Sur ce,
Au vu des pièces produites, Monsieur [O] justifie qu'une somme de 16 euros est restée à sa charge. La décision déférée qui a fait droit à sa demande de ce chef est confirmée.
*Sur les honoraires de médecin conseil :
Le premier juge a retenu la somme de 1440 euros au titre des honoraires de médecin conseil écartant les frais engagés au titre d'une expertise amiable avant l'introduction de la procédure judiciaire.
Le docteur [F] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef tandis que Monsieur [O] renouvelle sa demande au titre d'une expertise unilatérale réalisée en 2015.
Sur ce,
Il y a lieu de confirmer la décision déférée qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté les frais d'expertise unilatérale.
*Sur les frais de déplacement :
Monsieur [O] sollicite la somme de 107,62 euros de ce chef concernant ses frais de déplacement pour se rendre à divers rendez-vous médicaux, de kinésithérapie, de suivi psychologique et d'expertise.
Le docteur [F] sollicite la confirmation de la décision déférée qui a fixé ces frais à la somme de 91,33 euros excluant les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise amiable non contradictoire.
Sur ce,
Le tribunal a, à juste titre, exclu les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise amiable non contradictoire du docteur [V].
La décision déférée est confirmée de ce chef.
***
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a fixé le montant des frais divers à la somme totale de 1531,33 euros (1440 + 91,33 ) avant application du coefficient de perte de chance.
*Sur l'aide par tierce personne temporaire :
Le tribunal a évalué le poste de préjudice d'aide par tierce personne temporaire avant application du coefficient de perte de chance à la somme de 2737 euros retenant un taux de 17 euros par heure pendant 161 jours pour tenir compte d'une permission de retour à domicile de 3 jours durant son hospitalisation.
Le docteur [F] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 15 euros en tenant compte de l'ancienneté des faits et de l'absence de recours à une tierce personne prestataire.
Monsieur [O] demande l'allocation de la somme de 2898 euros appliquant un taux horaire de 18 euros.
Sur ce,
L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne de 1 heure par jour du 12 septembre 2010 au 15 février 2011 soit pendant 157 jours précisant que l'épouse a été la personne aidante.
Les parties s'accordent sur le fait que l'assistance par tierce personne doit être calculée sur une base de 161 jours compte tenu d'une permission de sortie pendant la période d'hospitalisation de Monsieur [O].
L'indemnisation de l'assistance par tierce personne ne doit pas être réduite en cas d'assistance familiale.
En conséquence, le premier juge a, à juste titre, retenu un taux horaire de 17 euros au regard de la période 2010/ 2011 concernée et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur la perte de gains actuels :
Le premier juge a retenu une perte de gains professionnels actuels de 96.851,18 euros avant application du taux de perte de chance.
Le docteur [F] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 96.510 euros.
Monsieur [O], qui expose qu'il exerçait lors de son accident la profession de ' responsable supply chain' au sein de la société Arjowiggins Security depuis le 1 er août 2009, sollicite la somme de 103.221,86 euros au titre de sa perte de gains actuels à compter du 3 septembre 2011 date de sa démission (ayant perçu des indemnités journalières pour la période antérieure), sur la base d'un salaire avant l'accident de 3.552,55 euros nets auquel il ajoute la prime de 13 ème mois et d'intéressement soit un salaire mensuel net de 3.758,51 euros. Il rappelle que les Allocations de Retour à l'Emploi qu'il a perçues au cours de cette période ne sont pas soumises à recours et ne doivent pas être imputées.
Sur ce,
Les parties s'accordent pour dire que Monsieur [O] n'a pas subi de perte de salaires jusqu'à sa démission de la société Arjowiggins Security, le 3 septembre 2011, compte tenu des indemnités journalières qui lui ont été versées.
Pour la période de septembre 2011 au 30 septembre 2014, soit pendant 37 mois, il y a lieu de confirmer la décision déférée en adoptant ses motifs pertinents et au vu de l'accord des parties sur un salaire mensuel brut de référence de 4.440,69 euros, de retenir sur la base d'un salaire net mensuel de 3.669,70 euros, qu'il aurait dû percevoir un salaire global de 135.778,90 euros.
Or il résulte des pièces produites qu'il a perçu la somme de 39.268,05 euros (et non de 38.927,72 euros retenue par le premier juge), la somme de 1.545,79 euros perçue à titre de prime en février 2012 devant être ajoutée aux calculs effectués par Monsieur [O].
Dès lors la perte de gains actuels s'élève à la somme de 96.510,85 euros (135.778,90-39.268,05 ) avant application du coefficient de perte de chance et à la somme de 66.857,59 euros après application du coefficient.
La décision déférée est infirmée de ce chef.
B-Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Le premier juge a retenu une perte de gains professionnels futurs avant application du coefficient de perte de chance de 538.231,20 euros en retenant un prix d'euro de rente de 17,090.
Madame [F] demande que le poste de pertes de gains professionnels futurs soit évalué à la somme de 494.634,07 euros en retenant un coefficient de 16,10 euros issu du BCIV de 2018.
Monsieur [O] sollicite la somme de 553.471,94 euros au titre de la perte de gains futurs en retenant un coefficient pour un euro de rente limité à 65 ans issu de la gazette du Palais de 2018 pour un homme de 46 ans au 1er janvier 2019 avec un taux d'intérêt de 0,50 % de 17,090.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le salaire mensuel net de référence de Monsieur [O] avant l'accident est de 3.669,70 euros.
Il résulte des pièces produites qu'il a perçu d'octobre 2014 à octobre 2019 un revenu total de 96.269,29 euros au lieu de 223.851,70 euros (3.669,70 x 61 mois) et a dès lors subi une perte de gains professionnels de 127.582,41 euros.
*sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2037 (mois précédant ses 65 ans) :
Les parties s'accordent sur un départ à la retraite de Monsieur [O] au 31 mars 2037.
Il y a lieu de considérer qu'il aurait dû percevoir un salaire net annuel de 44.036,40 euros ( 3669,70 x12 mois).
Le premier juge a, à juste titre, retenu un prix d'euro de rente de 17,090 sur la base, toujours demandée par lui devant la cour, du barème de la gazette du Palais de 2018 pour un homme de 46 ans au 1er janvier 2019 avec un taux d'intérêt de 0,50 %.
Le capital réparant la perte de revenus futurs s'élève à 44.036,40 euros x 17,090 soit à la somme de 752.582,07.
Il convient de déduire les revenus qu'il percevra sur cette période de 208 mois sur la base d'un salaire mensuel net moyen de 1643,91 euros ( moyenne des salaires perçus sur les 10 premiers mois de 2019) soit 341.933,28 euros.
Dès lors sa perte de gains professionnels futurs sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2037 s'élève à 410.648,79 euros.
Au total, sa perte de gains professionnels futurs s'élève à 127.582,41 euros + 410.648,79 euros soit à la somme 538.231,20 euros avant application du taux de perte de chance.
La décision déférée est donc confirmée.
*Sur l'incidence professionnelle :
Le premier juge a évalué l'incidence professionnelle pour Monsieur [O] à la somme de 60.000 euros avant application du taux de perte de chance.
Le docteur [F] propose la somme de 20.000 euros pour indemniser ce préjudice tandis que Monsieur [O] sollicite la somme de 150.000 euros faisant valoir qu'il a dû se reclasser après des tentatives infructueuses pour reprendre son activité professionnelle, qu'il a perdu son statut de cadre et une chance d'évolution professionnelle dans son ancien milieu professionnel, est plus fatigable et que sa pénibilité au travail est accrue. Il mentionne également l'incidence sur sa retraite.
Sur ce,
L'incidence professionnelle correspond non à la perte de revenus mais aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail ou préjudices subis résultant de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre ainsi que le risque de perte d'emploi et la perte de chance de bénéficier d'une promotion).
L'expert a retenu une incidence professionnelle compte tenu de la fatigabilité et de la baisse
de ses capacités de concentration et d'attention de Monsieur [O].
Il résulte du dossier qu'il n'a pu conserver le type de poste de cadre qu'il occupait antérieurement (responsable logistique) et qu'il a dû se réorienter vers un emploi de moniteur d'atelier prenant en charge des travailleurs handicapés plus adapté à ses séquelles.
La cour constate que Monsieur [O] ne produit à hauteur de cour aucun élément sur sa carrière entre 2019 et le jour où elle statue, cinq années plus tard et que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base de l'euro de rente a déjà tenu compte de ses pertes de retraite éventuelles.
Dès lors en l'absence d'élément permettant de revenir que l'évaluation faite par les premiers juges de l'incidence de l'accident sur sa vie professionnelle, la décision déférée, qui a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 60.000 euros avant application du taux de perte de chance, est confirmée.
II-Sur les préjudices extrapatrimoniaux:
A- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire ( DFT) :
Le premier juge a considéré que le DFT de Monsieur [O] sera réparé par l'allocation de la somme de 23.605,99 euros avant application du taux de perte de chance.
Monsieur [O] sollicite la confirmation du montant retenu par le premier juge, le docteur [F] proposant pour sa part la somme 13.386 euros retenant une indemnité de 600 euros par mois.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation , l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu au vu de la durée et des troubles dans ses conditions d'existence subis par Monsieur [O] une indemnité de 1.000 euros par mois.
Soit un total de : 23.605,99 euros :
DFTT( total) de 251 jours à 100 % : 8.366,66 euros
(1.000 euros x 251 jours /30 jours)
DFTP(partiel) de 59 jours à 50 % : 983,33 euros
(1.000 euros x 59 jours /30 jours x 50 %)
DFTP de 1 296 jours à 30 % : 14.256,00 euros
(1.000 euros x 1 296 jours / 30 jours x 30 %).
La décision déférée est par conséquent confirmée de ce chef.
*Sur les souffrances endurées :
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros.
Le docteur [F] propose la somme de 20.000 euros pour indemniser ce préjudice tandis que Monsieur [O] sollicite la somme de 50.000 euros au vu de la période d'hospitalisation, de traitement et de rééducation fonctionnelle.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 1à 7.
Au vu des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [O] qui a été hospitalisé en hôpital de jour jusqu'au 18 janvier 2011, le premier juge a, à juste titre, évalué ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [O] à la somme de 8.000 euros avant application du taux de perte de chance.
Le docteur [F] propose de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros tandis que Monsieur [O] sollicite sa fixation à la somme de 10.000 euros compte tenu de l'altération générale de son apparence physique et de ses atteintes.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser le préjudice subi par la victime avant consolidation.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4 sur une échelle de 1 à 7.
L'apparence de Monsieur [O] ayant été altérée par le déplacement en fauteuil roulant pendant cinq mois et l'utilisation de cannes, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros. La décision déférée est confirmée de ce chef.
B- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs:
*Sur le déficit fonctionnel permanent ( DFP) :
Le premier juge a fixé l'indemnisation de Monsieur [O] au titre du DFP à la somme de 44.900 euros avant application du taux de perte de chance, retenant une valeur de point de 2.045 euros.
Le docteur [F] propose, appliquant le barème de capitalisation BCRIV de 2018 de la fixer à la somme de 40.800 euros, Monsieur [O] sollicitant pour sa part sa fixation à la somme de 50.000 euros retenant une valeur de point de 2.500 euros.
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomique et physiologique à laquelle s'ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a évalué le DFP de Monsieur [O] à 20 % en raison des troubles de ses capacités d'attention et de concentration et de ses troubles psychiques persistants.
Compte tenu qu'il était âgé de 42 ans au jour de la consolidation (1er octobre 2014), le DFP de Monsieur [O] sera fixé, en retenant une valeur de point de 2245 euros, à la somme de 44.900 euros. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
*Sur le préjudice esthétique permanent :
Le premier juge a fixé le préjudice esthétique permanent de Monsieur [O] à la somme de 900 euros avant application du taux de perte de chance.
Le docteur [F] propose de le fixer à la somme de 800 euros, Monsieur [O] sollicitant pour sa part sa fixation à la somme de 3000 euros.
Sur ce,
L'expert a retenu un taux de 0,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la boiterie de Monsieur [O] lors de la marche prolongée.
Au vu du caractère ponctuel de la boiterie qui n'apparaît que lors de marches prolongées, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 900 euros. La décision déférée est confirmée.
* Sur le préjudice d'agrément :
Le tribunal a fixé le préjudice d'agrément de Monsieur [O] avant application du taux de perte de chance à la somme de 10.000 euros.
Les consorts [O] font valoir que Monsieur [O] avait l'habitude de faire des treks de cinq à six heures consécutives pendant plusieurs jours et que sa boiterie ainsi qu'un steppage ( anomalie de la marche obligeant à relever fortement le genou à chaque pas) l'en empêchent. Ils sollicitent la fixation à somme de 15.000 euros de ce poste de préjudice.
Le docteur [F] fait valoir que lors de l'expertise seule sa boiterie lors de marches prolongées a été évoquée et propose de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros .
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Le docteur [K] a retenu que sa boiterie lors de marches prolongées entrainait des répercussions sur ses activités d'agrément et notamment les treks qu'il avait l'habitude de faire.
Monsieur [O] produit plusieurs attestations dont il résulte qu'il pratiquait de nombreuses activités sportives qu'il ne peut plus pratiquer ou doit limiter depuis son AVC.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, évalué ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 10.000 euros.
****
En conséquent compte tenu de l'infirmation partielle concernant la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de fixer le préjudice total de Monsieur [B] [O] avant application du coefficient de perte de chance à la somme de 816.432,38 euros et son préjudice total après application du coefficient de perte de chance de 70 % à la somme de 571.502,66 euros, somme au paiement de laquelle le docteur [F] est condamné.
3-Sur la créance de la CPAM :
Le docteur [F] soutient que la CPAM ne justifie pas de sa créance.
Sur ce,
La CPAM justifie qu'elle a versé à Monsieur [B] [O] des prestations s'élevant à la somme de 131.356,49 euros, produisant une attestation définitive de débours en date du 4 mai 2021 et une attestation d'imputabilité, en date du 17 décembre 2018, établie par le docteur [E], médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d'Ile de France, service extérieur et indépendant de la CPAM, correspondant aux :
- Frais d'hospitalisation :
. du 11 mai au 12 août 2010 : 89.420,72 euros
. du 16 août au 11 septembre 2010 : 10.868,00 euros
. du 13 septembre 2010 au 21 janvier 2011 : 15.447,00 euros
- Indemnités journalières :
. du 14 mai 2010 au 7 février 2011 : 12.981,60 euros
. du 8 au 28 février 2011 : 567,00 euros
. du 1 er au 31 mars 2011 : 554,28 euros
. du 1 er au 30 avril 2011 : 210,60 euros
. du 1 er au 31 mai 2011 : 321,78 euros
. du 1 er au 30 juin 2011 : 231,90 euros
. du 1 er au 31 juillet 2011 : 293,57 euros
. du 1 er au 31 août 2011 : 460,04 euros .
Dès lors la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné le docteur [F] à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 91.950 euros après application du taux de perte de chance retenu outre l'indemnité forfaitaire de 1.080 euros prévue à l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
4-Sur le préjudice des victimes indirectes :
Le premier juge a alloué une indemnité de 25.000 euros à Madame [O] et de 2.500 euros à chaque enfant, avant application du coefficient de perte de chance.
Le docteur [F] ne conteste pas le principe du préjudice subi par l'épouse de Monsieur [O] mais demande qu'il soit évalué à la somme de 20.000 euros et qu'il ne soit pas fait droit à la demande pour les enfants, nés après l'AVC de leur père et notamment pour [C] née deux ans après et à titre subsidiaire propose une indemnité ne dépassant pas la somme de 1.000 euros chacun.
Les consorts [O] font valoir que Monsieur [O] a été hémiplégique durant de longs mois, que Madame [O] qui venait d'accoucher a dû s'occuper seule des démarches administratives et du quotidien, que la consolidation de son époux n'est intervenue que cinq ans après les faits, période d'incertitude et que l'AVC a changé leur vie de couple ainsi que de famille, les deux enfants devant grandir avec les changements d'humeur de leur père, son anxiété et sa fatigabilité.
Ils sollicitent la somme de 50.000 euros pour l'épouse et de 5.000 euros pour chaque enfant.
Sur ce,
Le préjudice de l'épouse de Monsieur [O] qui a dû faire face seule au quotidien alors qu'elle était enceinte de son premier enfant puis jeune maman n'est pas contesté dans son principe. [L], né en [Date naissance 11] 2010, n'a pas pu profiter pleinement de son père durant ses premiers mois et les deux enfants subissent un préjudice du fait de la fatigabilité de leur père.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de leurs préjudices. La décision déférée est confirmée de ce chef.
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La décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a dit que les sommes au paiement desquelles le docteur [F] est condamné produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [F] est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions n°3 des consorts [O],
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la perte de gains actuels et le montant total du préjudice de Monsieur [B] [O] avant et après application du taux de perte de chance,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la perte de gains actuels de Monsieur [B] [O] à la somme de 96.510,85 euros avant application du coefficient de perte de chance et à la somme de 66.857,59 euros après application du coefficient,
Fixe le préjudice total de Monsieur [B] [O] avant application du coefficient de perte de chance à la somme de 816.432,38 euros,
Fixe le préjudice total de Monsieur [B] [O] après application du coefficient de perte de chance de 70 % à la somme de 571.502,66 euros,
Condamne le docteur [F] au paiement de la somme totale de 571.502,66 euros en réparation du préjudice corporel de Monsieur [B] [O],
Condamne le docteur [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats des intimés, la SELARL Eloca, avocats au barreau de Paris, pour la CPAM des Hauts-de - Seine et Maître Irrmann, avocat, pour les consorts [O], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,