Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 25 MAI 2022
N° RG 22/00180
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDPM FL - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00505
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
C/
[H]
S.A.R.L. SARL CODIPRAL
S.A.S. SOCIETE CORSE DE PANIFICATION (SOCOPAN)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
société anonyme au capital de 195.257.220 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 692 029 457, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me François DUPUY de la SCP HADENGUE& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Me [I] [H]
mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCOPAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Caroline ROULIN de l'AARPI LE CARRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CODIPRAL
société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 451 818 173, prise en la personne de son représentant légal
Ogliastrone
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. SOCIETE CORSE DE PANIFICATION (SOCOPAN)
société par actions simplifiée au capital de 274.995 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AJACCIO sous le numéro 450 889 985, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, par Me Caroline ROULIN de l'AARPI LE CARRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Laure VEGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 mars 2014, la SARL Codipral a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 20 mars 2014.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance périmée et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens d'instance.
Le 16 mars 2022, la société crédit agricole Leasing & Factoring a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle lui demande d'infirmer l'ordonnance et de dire que les dépens suivront ceux de l'instance principale.
Dans ses conclusions transmises le 25 mars 2022, la SAS Socopan, représentée par Me [H] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société, demande à la cour de':
* Constater la péremption d'instance,
* Condamner la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser la somme de 2.500 € à Maître [I] [H], ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOCOPAN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens.
La SARL Codipral n'a pas conclu.
SUR CE':
Le conseiller de la mise en état a relevé que son ordonnance du 1er juin 2018 avait invité la SA crédit agricole Leasing& Factoring à mettre en cause le mandataire judiciaire de la société Codipral, mais que cette mise en cause n'était effectivement intervenue que le 19 janvier 2022'; qu'entre ces deux dates, aucune diligence interruptive de la péremption n'était intervenue, de sorte que la péremption est acquise depuis le 1er juin 2020.
Contrairement à ce que soutient la société crédit agricole Leasing & Factoring, la décision de radiation de l'affaire, qui n'est pas une diligence des parties, n'interrompt pas le délai de péremption, et le dépôt au greffe de conclusions comportant une demande de réinscription n'interrompt pas ce délai si la partie à qui incombaient des diligences précises aux fins de faire progresser l'instance ne les a pas accomplies lors de la demande de réinscription.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état avait dans son ordonnance du 1er juin 2018 visé l'interruption de l'instance par l'effet du jugement portant redressement judiciaire de
la société Codipral et dit qu'à défaut de reprise d'instance sur mise en cause du mandataire judiciaire pour l'audience du 27 juin 2018 la procédure serait radiée.
Comme le précise le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance déférée, la société crédit agricole Leasing & Factoring ne pouvait ignorer depuis le 1er juin 2018 son obligation de mettre en cause le mandataire de la société Codipral. Cette obligation a d'ailleurs été rappelée par l'ordonnance de ce même magistrat du 4 juillet 2018.
Ainsi, les conclusions en rétablissement de l'instance déposées le 1er août 2019 et le 1er juillet 2021, qui n'étaient pas accompagnées de la diligence propre à faire progresser l'instance demandée par le conseiller de la mise en état n'ont pas pu interrompre la péremption.
Il importe peu à cet égard que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 février 2020 prononçant la radiation de l'affaire n'ait été communiquée à la société crédit agricole Leasing & Factoring que le 4 mars 2021.
C'est donc par une exacte application des articles 383 et 386 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
L'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée.
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée.
Y ajoutant':
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Crédit agricole Leasing & Factoring aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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