Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°495
N° RG 19/02093 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PUWE
M. [X] [L]
C/
- SASU [13]
- SELARL [9] (Mandataire ad hoc de la SASU [13])
- SCP [A] [10] (Commissaire à l'exécution du plan de la SASU [13])
- SCP [N] (Mandataire Judiciaire de la SASU [13])
- SCP [R] [K] (Mandataire judiciaire de la SASU [13])
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 02 Mars 1940 à M'ZILA MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉES :
La SASU [13] - prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 12]
La SELARL de Mandataire Judiciaires [9] représentée par Maître [J] [V], ès qualité d'administrateur Judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan puis de mandataire ad hoc (depuis le 8/9/2021) de la SASU [13].
[Adresse 5]
[Localité 6]
La SCP de Mandataires Judiciaires [A] [10] représentée par Maître [E] [P], ès qualités d'administrateur Judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU [13].
[Adresse 4]
[Localité 6]
La SCP de Mandataires Judiciaires [N] représentée par Maître [B] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU [13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
La SCP de Mandataire Judiciaire [R] [K] représentée par Maître [R] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
TOUTES REPRÉSENTÉES par Me Mathilde KERNEIS substituant à l'audience Me Annaïc LAVOLE, Avocats au Barreau de RENNES
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M. [X] [L] a été embauché du 22 novembre 1965 au 30 juin 2001pour le compte de la [13] au sein de l'établissement situé [Adresse 1], en qualité de chaudronnier.
Par arrêté du 19 mars 2001 n°MESS0121161A faisant référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 et à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la [13] a été inscrite sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit de salariés exerçant un emploi référencé, depuis sa création.
Par arrêté n° ETST1601473A du 2 mars 2016, faisant référence aux textes précédents, la période susvisée a été modifiée pour être fixée de la date de la création à l'année 1986.
Parallèlement, par arrêté n° ETST1601470A du 2 mars 2016 faisant référence à l'arrêté du 3 juillet 2000 et au même article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la [13] a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1986 à 1999.
A ce jour, M. [L] n'a pas développé de pathologie liée à l'exposition à l'amiante.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la sauvegarde judiciaire de la [13], qui a été suivie d'un plan de sauvegarde le 21 mars 2018.
Le 26 mars 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Dire qu'il était éligible à l'allocation amiante du fait de son emploi pour le compte de la [13],
' Constater et fixer sa créance à la procédure collective de la [13] aux sommes suivantes:
- 15.000 € en réparation de son préjudice d'anxiété,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Rennes,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel formé par M. [L] le 27 mars 2019 contre le jugement du 28 février 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, a :
' Mis hors de cause le CGEA de [Localité 11] et les organes de la procédure collective,
' Dit que l'action de M. [L] est prescrite,
' Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'artile 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les écritures notifiées par courrier le 11 mai 2021, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour, au visa de l'article 41 de la Loi du 23 decembre 1998, de l'arrêté du 2 mars 2016 n°ETST1601470A, de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147) et des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire rendu le 28 février 2019,
Statuant à nouveau,
' Déclarer recevable et non prescrite l'action engagée au visa et en application de l'arrêté inscrivant l'établissement [13] sur la Iiste des établissements de flocage, de calorifugeage et de fabrication de matériaux contenant de I'amiante n°ETST1601470A en date du 2 mars 2016 ;
' Dire et juger que M. [L] est éligible à l'allocation amiante du fait de son emploi pour le compte de la [13] au titre d'une activité de calorifugeage à l'aide d'amiante réalisée sur Ie site de l'établissement de [Localité 12],
' Dire et juger que M. [L] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, à ce titre et durant cette période, au service de la [13].
' Dire et juger que la société [13] a manque à son obligation de sécurité en ne préservant pas le concluant de l'inhalation de fibres d'amiante entre 1986 et 1999, qu'il subit en conséquence un préjudice spécifique d'anxiété qu'il convient de réparer,
' Condamner la société [13] à lui verser la somme de :
- 15.000 € en réparation du préjudice d'anxiété,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, ,
' Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formées par la [13].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2022, suivant lesquelles la [13], Maître [V] (SELARL [9]) et Maître [P] (SCP [A] [10]) agissant ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la [13], la SCP MAURAS JOUIN représentée par Maître [B] [T] et la SCP [K] [R] représentée par Me [R] [K], es qualités de mandataire de la [13]. demandent à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 28 février 2019,
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'anxiété,
' Rappeler que toute condamnation éventuelle au titre du préjudice d'anxiété ne pourra s'inscrire que dans le cadre du plan de sauvegarde de la [13] arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 mars 2018,
Dans tous les cas,
' Condamner M. [L] à payer à la [13] ainsi qu'aux administrateurs judiciaires et commissaire à l'exécution du plan la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [L] aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause des organes de la procédure
En l'espèce, la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la [13] le 4 mai 2017 a conduit à l'adoption du plan de sauvegarde le 21 mars 2018.
La [13] n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire.
L'intervention des organes de la procédure n'a donc pas lieu d'être.
En conséquence, la SELARL [9] en la personne de Maître [V], la SCP [A] [10] en la personne de Maître [P], la SCP MAURAS JOUIN représentée par Maître [B] [T] et la SCP [K] PHILIPPE représentée par Me [R] [K] seront mises hors de cause et ne pourront prétendre au paiement d'une quelconque somme au titre de leurs frais irrépétibles ou des dépens qu'elles auraient exposés dès lors qu'elles ne sont intervenues à l'instance que volontairement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour infirmation à ce titre, M. [L] soutient qu'il fonde sa demande sur l'arrêté du 2 mars 2016 citant pour la première fois la [13] sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA. Il ajoute que l'instance étant introduite avant l'expiration du délai de deux ans qui ne court qu'à compter de la publication au journal officiel de cet arrêté, son action n'est pas prescrite. Il précise que la [13] fonde son moyen de prescription sur les textes relatifs aux établissements et aux métiers de la construction et de la réparation navale et que la [13] opère une confusion du fait que les arrêtés ayant trait à ces deux domaines ont été pris à des dates identiques.
Pour confirmation à ce titre, la [13] soulève la prescription de la demande du salarié et concluent à son irrecevabilité, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le salarié a eu connaissance, pour la première fois, des faits lui permettant d'exercer son action. L'intimée précise que l'établissement situé [Adresse 1], au sein duquel le demandeur a effectué sa carrière professionnelle, a été classé dans le dispositif ACAATA, par arrêté ministériel du 19 mars 2001. Elle fait donc valoir que c'est à compter de cette date que la prescription a commencé à courir. Elle estime en conséquence que l'action du demandeur ne pouvait être valablement introduite après le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle précise que le deuxième arrêté du 2 mars 2016 est seulement venu réduire la période initialement fixée en la restreignant de 1986 à1999, sans ouvrir pour autant un second délai aux salariés. Elle ajoute que l'action de M. [L] ne saurait davantage être recevable sur le fondement des dispositions de l'article L4121-1 du Code du travail puisqu'il relève du régime dérogatoire instauré par la loi du 23.12.1998 dès lors qu'il s'est vu proposer une préretraite amiante dans le cadre du dispositif mis en place par cette loi et, dans ce cadre, a bénéficié de l'ACAATA. Il n'est donc pas justifié qu'il agisse sur le fondement du droit commun en application des dispositions des articles L4121-1 du Code du travail.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.
En l'occurrence, la [13] a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA au titre de deux activités successives :
- par arrêté du 19 mars 2001 n°MESS0121161A faisant référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 et à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société [13] a été inscrite sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales pour la période de sa création à 1986 ;
- par arrêté n° ETST1601470A du 2 mars 2016 faisant référence à l'arrêté du 3 juillet 2000 et au même article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société [13] a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles pour la période de 1986 à 1999.
M. [L] a travaillé pour la [13] sur l'intégralité de la période de 1986 à 1999 et se prévaut d'un préjudice d'anxiété consécutif à la seconde activité de la [13], soit son activité de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante.
M. [L] n'a pu avoir connaissance du risque encouru sur cette période et du fait de cette activité de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante que par l'arrêté du 2 mars 2016 n° ETST160l470A.
Il résulte des pièces de la procédure non contredites par les parties, que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 26 mars 2018.
L'arrêté ministériel n° ETST1601470A du 2 mars 2016 qui a inscrit l'établissement de [Localité 12] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA a été publié le 24 mars 2016, le délai de prescription de l'action de M. [L] expirait le 24 mars 2018 de sorte que la demande introduite après cette date est prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [13] ; M. [L] qui succombe en appel doit être débouté de sa demande formulée à ce titre et condamné aux dépens.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la SELARL [9] en la personne de Maître [V], la SCP [A] [10] en la personne de Maître [P], la SCP MAURAS JOUIN représentée par Maître [B] [T] et la SCP [K] [R] représentée par Me [R] [K] ès-qualités ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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