Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01947 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFUT
[O]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Février 2022
RG : 18/04295
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
[C] [O]
né le 19 Mai 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) (25000)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni présent ni représenté
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [N], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2000. Le certificat médical initial faisait état d'un « blocage lombaire, scapulaire gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10%.
Par certificat médical du 19 janvier 2018, M. [O] a sollicité la révision de son taux.
Le 1er juin 2018, la caisse a maintenu le taux d'incapacité permanente de M. [O] à 10% au vu des séquelles suivantes : « séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire ».
Le 6 août 2018, M. [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision du 1er juin 2018.
Lors de l'audience du 11 janvier 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [R].
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal :
- déclare recevable le recours formé par M. [O],
- confirme la décision du 1er juin 2018 et fixe le taux à 10% à compter de la date de consolidation de l'accident du travail en date du 28 novembre 2000 et son aggravation du 19 janvier 2018, dont a été victime M. [O],
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
M. [O], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 juin 2022, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 7 juin 2022, n'a pas comparu, n'a sollicité aucune dispense de comparution, ni ne s'est fait représenter.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [O] de ses demandes,
- confirmer le jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante, sauf dispense de comparution, ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Au-delà des prévisions de l'article 937 du code de procédure civile selon lequel le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience', M. [O] a fait l'objet d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe avec la mention 'non réclamé'.
Ainsi, M. [O] ayant régulièrement été avisé des lieu, jour et heure de l'audience, et alors qu'il lui appartenait de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté, la cour constate que l'appel n'a pas été soutenu et qu'il y a lieu, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel non soutenu,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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